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03/09/2024 | FRANCE | N°23/11419

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 03 septembre 2024, 23/11419


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :




9ème chambre 1ère section


N° RG 23/11419

N° Portalis 352J-W-B7H-C2CES

N° MINUTE :


Assignation du :
25 Juillet 2023

Contradictoire







ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 septembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me David BENAROCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0477



DEFENDERES

SE

S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0139


MAGI...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

9ème chambre 1ère section

N° RG 23/11419

N° Portalis 352J-W-B7H-C2CES

N° MINUTE :

Assignation du :
25 Juillet 2023

Contradictoire

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 septembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me David BENAROCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0477

DEFENDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0139

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, juge de la mise en état,
assisté de Madame Sandrine BREARD, Greffière.

DEBATS

A l’audience du 14 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 septembre 2024.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 83 du code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [J] a été client de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE auprès de son agence située à [Adresse 5].
Par acte du 25 juillet 2023, Monsieur [G] [J] a assigné la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE devant la Tribunal Judiciaire de Paris aux fins de voir la banque condamnée à lui payer la somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts notamment pour fichage abusif et d’ordonner à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de procéder à la mainlevée de l’inscription de Monsieur [G] [J] au Fichier National de Remboursement des Crédits aux Particuliers.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2024, la SOCIETE GENERALE demande de :
Vu l’article L.213-4-6 du Code de l’Organisation Judiciaire,
DECLARER le Tribunal Judiciaire incompétent pour connaître du litige au profit du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de PARIS.
STATUER ce que de droit quant aux dépens.

Elle fait valoir que la demande de levée de fichage relève de la compétence du juge des contentieux de la protection.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2024, M. [G] [J] demande de :
Vu l’article L.211-3 et suivants du code de l’organisation judiciaire,
SE DECLARER COMPETENT pour connaître du litige,
DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de sa demande d’incompétence,
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de l’incident.

Il fait valoir qu’il forme principalement une demande de dommages et intérêts.

MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; »

L'article L213-4-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que « le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation. »
S'agissant d'une demande relative au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement qui est une compétence d'attribution exclusive conférée par le législateur à une fonction qualifiée de « particulière » par le chapitre III du livre 2 du code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de retenir que cette compétence est d'ordre public. Il ne saurait donc être statué sur cette prétention par d'autres juges que ceux chargés des contentieux de la protection, quand bien même la prétention relative au fichier des incidents de paiements serait l'accessoire d'autres prétentions.
Dès lors que la demande de dommages et intérêts est fondée sur un fichage à la banque de France qui serait abusif, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que ces deux demandes qui sont liées soient tranchées par un même tribunal.
Par suite, il convient que le tribunal se déclare incompétent. Le litige relatif à cette prétention sera renvoyé par le greffe du présent tribunal au greffe du juge des contentieux de la protection du même tribunal judiciaire.
Il y a lieu de réserver les autres demandes ainsi que les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 83 du code de procédure civile :

DÉCLARE la 9ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris incompétente au profit du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris ;

DIT que conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile, le dossier de l'affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai ;

DIT que la transmission du dossier sera faite dans les conditions susvisées après transmission au greffe par la partie la plus diligente d’un certificat de non appel ;

JOINT les dépens de l’incident aux dépens du fond ;

RÉSERVE les autres demandes ;

Faite et rendue à Paris le 03 Septembre 2024.

La Greffière Le Juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 23/11419
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;23.11419 ?
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