La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2024 | FRANCE | N°21/09360

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 04 septembre 2024, 21/09360


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :





2ème chambre


N° RG 21/09360
N° Portalis 352J-W-B7F-CU2BX

N° MINUTE :




Assignation du :
25 Mai 2021






JUGEMENT
rendu le 04 Septembre 2024

DEMANDERESSE

Madame [R] [E] [J] épouse [A] [W]
[Adresse 18]
[Localité 12]

Représentée par Maître Corinne BITOUN de l’AARPI ARTUS WISE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

vestiaire #A0537


DÉFENDEURS

Monsieur [G] [D] [S] [E] [J]
[Adresse 6]
[Localité 8]

Monsieur [M] [T] [E] [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Madame [C] [Y] [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 8...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre


N° RG 21/09360
N° Portalis 352J-W-B7F-CU2BX

N° MINUTE :

Assignation du :
25 Mai 2021

JUGEMENT
rendu le 04 Septembre 2024

DEMANDERESSE

Madame [R] [E] [J] épouse [A] [W]
[Adresse 18]
[Localité 12]

Représentée par Maître Corinne BITOUN de l’AARPI ARTUS WISE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0537

DÉFENDEURS

Monsieur [G] [D] [S] [E] [J]
[Adresse 6]
[Localité 8]

Monsieur [M] [T] [E] [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Madame [C] [Y] [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 8]

Représentés par Maître Charlotte BESSON, avocat plaidant et par Maître Jennifer DALVIN de la SELARL CABINET CCL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0199

Décision du 04 Septembre 2024
2ème chambre
N° RG 21/09360 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU2BX

* * *

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant en juge unique.

assistée de Adélie LERESTIF, greffière.

DÉBATS

A l’audience du 12 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 04 Septembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [E] [J], demeurant [Adresse 10] à [Localité 16], est décédé le [Date décès 4] 2013, laissant pour lui succéder Madame [F] [E] [J], son épouse, Mesdames [R] et [C] [E] [J] et Messieurs [G] et [M] [E] [J], ses enfants.

Par acte notoriété reçu par Maître [P] [N], notaire à [Localité 17], le 10 mai 2014, Madame [F] [E] [J] a renoncé au bénéfice de la donation entre époux, reçue par Maître [O] [B], notaire à [Localité 15], le 30 juin 1988.

Madame [F] [E] [J], également domiciliée au [Adresse 10] à [Localité 16], est décédée le [Date décès 9] 2016 laissant pour lui succéder ses quatre enfants.

Par acte notarié du 30 octobre 1995, les époux [E] [J] avait consenti une donation à titre de partage anticipé à leurs quatre enfants portant sur deux appartements situés à [Localité 15] et sur une maison située à [Localité 12].

Il dépend des successions des époux [E] [J] notamment du mobilier garnissant l’ancien domicile conjugal de la [Adresse 10] et la maison située à [Localité 12], des liquidités et divers terrains situés dans les Cotes d’Armor.

Décision du 04 Septembre 2024
2ème chambre
N° RG 21/09360 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU2BX

Echouant à parvenir à un partage amiable des successions de ses parents, Madame [R] [E] [J] a, par exploit d’huissier du 27 août 2020, fait assigner ses frères et sœur, Messieurs [G] et [M] [E] [J] et Madame [C] [E] [J], ci-après les consorts [E] [J], devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins essentielles d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.

Par ordonnance du 25 mai 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a déclaré le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris, auquel le dossier a été transmis dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 27 juin 2023, Madame [R] [E] [J] demande au tribunal, sur le fondement des articles 815, 840 et 841 du code civil et des articles 1360 à 1364 du code de procédure civile, de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des communautés et successions de Monsieur [U] [H] [E] [J] et de Madame [F] [X] [L] [Z] épouse [E] [J],Commettre pour y procéder Maître [N], Notaire à [Localité 17] au sein de la SCP [P] [N] et Bruno LECLERC, Notaires associés ou, à défaut, le Président de la [11] avec faculté de délégation,Dire et juger que les copartageants supporteront, à part égale, la provision sur les frais et émoluments du Notaire qui sera fixée par le Tribunal,Dire et juger qu’à défaut de meilleur accord entre les c-partageants, il appartiendra au Notaire commis de former des lots qui seront tirés au sort pour le partage des biens immobiliers et du mobilier,A titre principal,
Dire et juger que la propriété sise au [Adresse 13] à [Localité 12] fera l’objet d’un tirage au sort entre Mme [R] [E] [J] épouse [W] et Monsieur [M] [E] [J],Subsidiairement,
Dire et juger qu’à défaut de meilleur accord entre les copartageants, le notaire commis s’adjoindra les services d’un géomètre expert aux fins de procéder au métrage de la propriété sise au [Adresse 13] à [Localité 12] et à son redécoupage cadastral entre la maison et les dépendances en deux lots : l’un comprenant la maison et 1500M2 de terrain pour les trois quart de la valeur globale du bien avec création d’un accès par le Nord, l’autre comprenant les dépendances et 2100m2 de terrain pour un quart de la valeur global du bien,Dire et juger qu’au terme du redécoupage cadastral de la propriété sise au [Adresse 13], il sera procédé par voie de tirage au sort de ces lots à défaut de meilleur accord entre les copartageants,Décision du 04 Septembre 2024
2ème chambre
N° RG 21/09360 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU2BX

Dire et juger la demande d’attribution éliminatoire sur le bien sis au [Adresse 13] formée par Mme [C] [E] [J] irrecevable et l’en débouter, Dire et juger la demande d’attribution éliminatoire sur le bien sis au [Adresse 13] formée par Messieurs [G] et [M] [E] [J] infondée et les en débouter,Condamner solidairement les défendeurs au paiement de 5 000 eurosde dommages et intérêts au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Les condamner aux entiers dépens,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions en défense, signifiées par voie électronique le 6 mai 2024, les consorts [E] [J] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 815, 824, 840 et suivants du code civil et des articles 45 et 1359 à 1363 du code de procédure civile, de :
À titre principal,
Prendre acte de la demande des concluants de solliciter le bénéfice de l’article 824 du Code civil afin demeurer dans l’indivision et de voir attribuer sa part à la requérante, demanderesse au partage,Dire que la demande d'attribution est recevable et fondée, Surseoir à l'attribution de sa part à l'indivisaire éliminé, jusqu'à l'issue des opérations de liquidation partage, Prononcer l’ouverture des opérations de partage des biens des communautés et successions de Madame [F] [Z] épouse [E] [J] et de Monsieur [U] [E] [J], Constater que Maître [N] ne présente pas toutes les garanties d’impartialité requises dans une telle situation, En conséquence,
Désigner Monsieur le Président des Notaires d’Île-de-France à charge pour lui de désigner son délégataire procéder aux opérations de partage,Prendre acte des propositions de partage ci-avant décrites des concluants afin que le notaire désigné puisse en avoir connaissance dès le début de ses opérations de partage,Dire que la mission du notaire désigné consistera, notamment, à déterminer la part revenant dans l'indivision à l'héritier alloti sur le fondement de l'article 824 du Code civil,Commettre un Juge afin de surveiller les opérations de partage,À titre subsidiaire, si le Tribunal Judicaire de Paris ne faisait pas droit à la demande en attribution éliminatoire,
Prononcer l’ouverture des opérations de partage des communautés et successions de Madame [F] [Z] épouse [E] [J] et de Monsieur [U] [E] [J], Constater que Maître [N] ne présente pas toutes les garanties de partialité requise dans une telle situation, En conséquence,
Désigner Monsieur le Président des Notaires d’Île-de-France à charge pour lui de désigner son délégataire procéder aux opérations de partage,Prendre acte des propositions de partage ci avant décrites des concluants afin que le notaire désigné puisse en avoir connaissance dès le début de ses opérations de partage,Commettre un Juge afin de surveiller les opérations de partage,Décision du 04 Septembre 2024
2ème chambre
N° RG 21/09360 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU2BX

En tout état de cause,
Rejeter les demandes contraires formulées par Madame [R] [E] [J] épouse [A] [W], Condamner le demandeur au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner la demanderesse aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 mai 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 12 juin 2024.

Par note en délibéré signifiée par voie électronique le 17 juin 2024, sur requête du tribunal, Madame [R] [E] [J] a précisé qu’elle sollicitait également l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision issue de la donation du 30 octobre 1995.

Par note en délibéré signifiée par voie électronique le 14 juin 2024, sur requête du tribunal, les consorts [E] [J] ont également sollicité l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision issue de la donation du 30 octobre 1995.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger », « constater » ou « prendre acte », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. Tel est notamment le cas de la demande des défendeurs de « prendre acte des propositions de partage ci-avant décrites des concluants afin que le notaire désigné puisse en avoir connaissance dès le début des opérations de partage ».

Sur le partage judiciaire

Les parties s’accordent pour demander le partage judiciaire des successions de leurs parents, de la communauté ayant existé entre eux et de l’indivision résultant de la donation du 30 octobre 1995 consentie par les époux [E] [J]. Si Madame [R] [E] [J] sollicite la désignation de Maître [P] [N], notaire à [Localité 17] d’ores et déjà en charge des successions de ses parents, pour procéder aux opérations de partage ou à défaut, le président de la [11] avec faculté de délégation, les consorts [E] [J] lui préfèrent le président des [14], estimant que Maître [P] [N] ne présente pas de garanties d’impartialité suffisantes.

Décision du 04 Septembre 2024
2ème chambre
N° RG 21/09360 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU2BX

Sur ce,

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.

En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions des époux [E] [J], de la communauté ayant existé entre eux et de l’indivision résultant de la donation du 30 octobre 1995, qui concerne les mêmes indivisaires.

La complexité des opérations au regard des biens restant à partager et le conflit existant entre les parties justifie la désignation par le tribunal d’un notaire neutre pour procéder aux opérations de partage, en la personne de Maître [V] [K], notaire à [Localité 15]. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.

Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Madame [R] [E] [J] de « Dire et juger qu’à défaut de meilleur accord entre les copartageants, il appartiendra au Notaire commis de former des lots qui seront tirés au sort pour le partage des biens immobiliers et du mobilier ».

Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

En application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis.

Si un désaccord subsiste entre les parties, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.

Décision du 04 Septembre 2024
2ème chambre
N° RG 21/09360 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU2BX

Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.

Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties.

Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.

Sur la demande principale de tirage au sort portant sur la propriété située à [Localité 12]

Madame [R] [E] [J] sollicite à titre principal que la propriété du [Adresse 13] » à [Localité 12] fasse l’objet d’un tirage au sort entre son frère Monsieur [M] [E] [J] et elle-même, seuls héritiers à avoir exprimé le souhait de se voir attribuer ce bien.

Les consorts [E] [J] lui opposent une demande d’attribution éliminatoire.

Sur ce,

L’article 1368 du code de procédure civile dispose que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

L’article 1373 du même code vient préciser qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.

L’article 1375 du code de procédure civile dispose enfin que le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.

En l’espèce, et conformément aux règles du partage judiciaire ci-dessus précisées, il est rappelé aux parties qu’à défaut d’accord amiable, le partage judiciaire s’opère par la constitution de lots d’égale valeur susceptibles d’être tirés au sort devant le notaire commis ou le juge commis, aucun texte ne permettant au tribunal de dire qu’un bien particulier fera l’objet d’un tirage au sort entre certains indivisaires seulement, comme le souhaite la demanderesse.

Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de Madame [R] [E] [J] de « Dire et juger que la propriété sise au [Adresse 13] à [Localité 12] fera l’objet d’un tirage au sort entre Mme [R] [E] [J] épouse [W] et Monsieur [M] [E] [J] ».

Décision du 04 Septembre 2024
2ème chambre
N° RG 21/09360 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU2BX

Sur la demande subsidiaire de désignation d’un sapiteur

Subsidiairement, Madame [R] [E] [J] demande au tribunal de dire qu’à défaut de meilleur accord entre les copartageants, le notaire commis s’adjoindra les services d’un géomètre expert aux fins de procéder au métrage de la propriété sise au [Adresse 13] à [Localité 12] et à son redécoupage cadastral entre la maison et les dépendances en deux lots :
l’un comprenant la maison et 1500M2 de terrain pour les trois quart de la valeur globale du bien avec création d’un accès par le Nord, l’autre comprenant les dépendances et 2100m2 de terrain pour un quart de la valeur global du bien. Elle sollicite, à l’issue de ce redécoupage cadastrale de la propriété, qu’il soit procédé à un tirage au sort, à défaut de meilleur accord entre les copartageants.

Les consorts [E] [J] relèvent que les dépendances, si elles gouvernent l’accès à la maison d’habitation et contribuent à son charme, ne représentent aucunement une alternative d’habitation envisageable, étant actuellement utilisés pour stocker le tracteur et les cheveux de la demanderesse.

Sur ce,

L’article 826 du code civil dispose que l'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.

En l’espèce, d’une part Madame [R] [E] [J] ne démontre pas que la masse indivise ne permet pas de former des lots d’égale valeur, de sorte que sa demande de désignation d’un sapiteur en vue de procéder à un redécoupage de la propriété sise à [Localité 12] ne peut prospérer.

D’autre part, il est rappelé qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis peut en toute hypothèse s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, si la valeur ou la consistance des biens le justifie.

La demande subsidiaire de Madame [R] [E] [J] sera dès lors rejetée.

Décision du 04 Septembre 2024
2ème chambre
N° RG 21/09360 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU2BX

Sur la demande reconventionnelle relative à l’attribution éliminatoire

Les consorts [E] [J], après avoir rappelé que leur demande d’attribution éliminatoire est recevable en ce que l’attributaire a bien demandé un partage global de l’indivision, qu’aucune décision ne contredira la chose jugée et qu’il existe plus de trois indivisaires, exposent souhaiter conserver cette maison de famille, à laquelle ils sont éminemment attachés sentimentalement et qui renferme de nombreux souvenirs. Ils relèvent que leur sœur habite à [Adresse 18], à 1 km de [Adresse 13], qu’elle ne s’occupe pas de l’entretien de la propriété, étant d’ailleurs débitrice de 1 048 euros sur le compte indivis, et qu’elle n’envisage pas de lui conférer la fonction d’une maison d’accueil familiale permettant aux frères, sœur, cousins de se retrouver chaque période de vacances au vu de son assignation en partage. Ils précisent que le paiement à l’attributaire de sa part interviendra au moyen de fonds personnels. Toutefois, compte tenu de la consistance du patrimoine et des suspicions envers Maître [P] [N], ils sollicitent du tribunal le sursis à statuer jusqu’à l’issue des opérations de partage.

Madame [R] [E] [J] s’oppose à la demande d’attribution éliminatoire des consorts [E] [J], rappelant qu’elle est tout aussi attachée que ses frères à la conservation de cette maison de famille et souhaiterait elle aussi pouvoir continuer à y recevoir sa famille. Elle estime que les intérêts en présence commandent que le bien soit tiré au sort à l’occasion du partage entre les indivisaires qui en souhaitent l’attribution ou qu’il soit divisé entre la maison et ses dépendances, ce qu’elle a proposé à titre subsidiaire, et que ces biens soient tirés au sort successivement au bénéfice des indivisaires qui souhaitent en être attributaires. Elle relève également l’irrecevabilité de la demande d’attribution éliminatoire de Madame [C] [E] [J], celle-ci ayant cédé ses droits indivis sur la maison d’[Localité 12] à ses frères le 9 avril 2020.

Sur ce,

L’article 824 du code civil dispose que si les indivisaires entendent demeurer dans l’indivision, le tribunal peut, à la demande de l’un ou de plusieurs d’entre eux, en fonction des intérêts en présence, et sans préjudice de l’application des article 831 à 832-3, attribuer sa part à celui qui a demandé le partage.

S’il n’existe pas dans l’indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d’y participer, s’ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l’indivision est augmentée à proportion de son versement.

L’article 883 du code civil énonce en outre que « Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l'indivision. Il n'est pas distingué selon que l'acte fait cesser l'indivision en tout ou partie, à l'égard de certains biens ou de certains héritiers seulement. Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d'un mandat des coïndivisaires, soit en vertu d'une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l'attribution des biens qui en ont fait l'objet ».
En l’espèce, et à titre liminaire, il convient de rappeler que l’efficacité de la cession de ses droits indivis par Madame [C] [E] [J] à ses frères le 9 avril 2020 dans un des biens dépendant de l’indivision issue de la donation du 30 octobre 1995 est subordonnée au résultat du partage de cette indivision, de sorte qu’elle reste recevable à solliciter l’attribution éliminatoire au même titre que ses frères.

Si les consorts [E] [J] demandent au tribunal de « prendre acte de la demande des concluants de solliciter le bénéfice de l’article 824 du code civil afin de demeurer dans l’indivision et de voir attribuer sa part à la requérante », de « surseoir à l’attribution de sa part à l’indivisaire éliminé, jusqu’à l’issue des opérations de liquidation partage » et de « dire que la mission du notaire désigné consistera, notamment, à déterminer la part revenant dans l’indivision à l’héritier alloti sur le fondement de l’article 824 du code civil », il résulte de la lecture de leurs écritures que leur demande d’attribution éliminatoire ne porte en réalité que sur la maison située à [Localité 12], qui ne constitue qu’une partie de la masse à partager de l’indivision issue de la donation du 30 octobre 1995, composée également de deux appartements situés à [Localité 15].

Or l’attribution éliminatoire n’est possible que si les indivisaires qui la sollicitent entendent demeurer dans l’indivision, ce qui n’est pas le cas, les consorts [E] [J] sollicitant par ailleurs le partage judiciaire de cette indivision et celui des successions de leurs parents et de la communauté ayant existé entre eux.

Il convient donc de rejeter l’ensemble des demandes des défendeurs relatives à l’attribution éliminatoire.

Sur les demandes accessoires

Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision.

L’équité et la nature du litige commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire :
De la succession de Monsieur [U] [E] [J],De la succession de Madame [F] [E] [J],Du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [U] [E] [J] et Madame [F] [E] [J],De l’indivision résultant de la donation consentie le 30 octobre 1995 par les époux [E] [J],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [V] [K], notaire à [Localité 15] – [Adresse 2] [Localité 7],

REJETTE la demande de Madame [R] [E] [J] de désignation de Maître [P] [N] pour y procéder,

RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,

DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,

COMMET tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,

REJETTE la demande principale de Madame [R] [E] [J] de « Dire et juger que la propriété sise au [Adresse 13] à [Localité 12] fera l’objet d’un tirage au sort entre Mme [R] [E] [J] épouse [W] et Monsieur [M] [E] [J] »,

REJETTE la demande subsidiaire de Madame [R] [E] [J] désignation d’un géomètre expert et de « dire et juger qu’au terme du redécoupage cadastral de la propriété sise au [Adresse 13], il sera procédé par voie de tirage au sort de ces lots à défaut de meilleur accord entre les copartageants,

REJETTE la demande de Madame [R] [E] [J] de « dire et juger la demande d’attribution éliminatoire sur le bien sis au [Adresse 13] formée par Mme [C] [E] [J] est irrecevable »,

REJETTE la demande de Madame [C] [E] [J] et de Messieurs [G] et [M] [E] [J] de « Prendre acte de la demande des concluants de solliciter le bénéfice de l’article 824 du Code civil afin demeurer dans l’indivision et de voir attribuer sa part à la requérante, demanderesse au partage »,

REJETTE la demande de Madame [C] [E] [J] et de Messieurs [G] et [M] [E] [J] de « Surseoir à l'attribution de sa part à l'indivisaire éliminé, jusqu'à l'issue des opérations de liquidation partage »,

REJETTE la demande de Madame [C] [E] [J] et de Messieurs [G] et [M] [E] [J] de « Dire que la mission du notaire désigné consistera, notamment, à déterminer la part revenant dans l'indivision à l'héritier alloti sur le fondement de l'article 824 du Code civil »,

FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5.000 euros qui lui sera versé par les parties dans la proportion de leurs droits indivis, au plus tard le 13 novembre 2024 ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 20 novembre à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision ;

ORDONNE l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes,

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

Fait et jugé à Paris le 04 Septembre 2024

La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 2ème chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 21/09360
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-04;21.09360 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award