TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/52970 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TEI
N° : 2-CH
Assignation du :
22 Avril 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 septembre 2024
par Marie PAPART, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. HEXAGONE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Franck LOPEZ, avocat au barreau de PARIS - #E0934
DEFENDERESSE
La Société Civile de Construction Vente “123 VOLT”
Chez la société “PROMEGE”
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 26 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Marie PAPART, Vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV 123 VOLTAIRE représentée par la société PROMEGE a confié à la société HEXAGONE la réalisation de différents travaux d’exécution de cloisons, doublages menuiseries intérieures pour un montant global de 175 000 euros HT dans un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], outre l’exécution de travaux supplémentaires.
Le décompte général définitif a été établi le 18 avril 2023 et payé par le maître d’ouvrage.
La société HEXAGONE réclame la retenue de garantie de 5 % libérable au bout de 12 mois, pour un montant de 11 859,48 euros TTC, qui a fait l’objet d’une facture en date du 26 octobre 2023.
Des mises en demeure ont été envoyées à cet effet les 13 et 26 février 2024.
Une mise en demeure a été notifiée par le conseil de la société demanderesse le 19 mars 2024.
La société débitrice aurait fait état depuis plusieurs mois de difficultés financières.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 avril 2024, la SAS HEXAGONE a fait assigner la SCCV 123 VOLTAIRE devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de versement d’une somme provisionnelle correspondant au montant de la retenue de garantie entre autres.
L'affaire, appelée à l'audience du 26 juin 2024, a été retenue pour être plaidée.
A l'audience, la SAS HEXAGONE représentée par son conseil réitère ses demandes initiales et sollicite la juridiction de :
« Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil, 835 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SCCV 123 VOLTAIRE à payer à la société HEXAGONE, à titre de provision, la somme de 11.859,48 Euros, outre intérêt au taux légal à compte de la mise en demeure.
Les condamner au paiement de la somme de 2.000,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Les condamner aux dépens. »
La SCCV 123 VOLTAIRE, laquelle n’a pas constitué avocat, est défaillante.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2024, date du présent jugement.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions du demandeur et aux notes d’audience.
MOTIVATION
I – Préalables :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l'espèce, la SCCV 123 VOLTAIRE étant défaillante, il convient donc de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à son encontre.
La SCCV 123 VOLTAIRE a été assignée par voie de signification à personne morale ; elle a donc été régulièrement citée.
Il convient dès lors d'examiner le bien-fondé des demandes formées à son encontre.
II - Sur la demande de provision au titre de la retenue de garantie :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Le montant de la provision n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par courrier daté du 25 juillet 2023 envoyé par la société PROMEGE INGENIERIE représentant la SCCV 123 VOLTAIRE, celle-ci reconnaît le retard de paiement de la facture émise au titre du décompte général définitif par la société demanderesse le 31 mars 2023 en raison de difficultés financières ; il s’en déduit qu’elle ne conteste pas le décompte général définitif produit.
Or, il ressort de ce décompte général définitif que le montant de la retenue de garantie libérable 12 mois après réception s’élève à la somme de 11 859,48 euros, montant réclamé par facture émise le 26 octobre 2023, pour le règlement de laquelle trois mises en demeure ont été envoyées à la société défenderesse les 13, 26 février et 19 mars 2024, toutes reçues par la destinataire.
Par conséquent, la société défenderesse se trouve devoir la somme de 11 859,48 euros TTC de manière non contestable.
La somme de 11 859,48 euros TTC sera donc attribuée en tant que provision à la société demanderesse au titre des travaux effectués.
Sur les intérêts :
Aux termes de l'article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. »
En l'espèce, la somme allouée à la société demanderesse sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure soit au 13 février 2024.
III - Sur les dépens et frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
La société défenderesse, qui succombe, supportera donc les dépens.
Aux termes de l'article 700 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En équité, il convient de condamner la société défenderesse à payer à la société demanderesse la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons la société SCCV 123 VOLTAIRE à payer à la SAS HEXAGONE la somme provisionnelle de 11 859,48 euros TTC ;
Disons que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 13 février 2024 ;
Condamnons la société SCCV 123 VOLTAIRE au paiement des dépens ;
Condamnons la société SCCV 123 VOLTAIRE à payer à la SAS HEXAGONE une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 04 septembre 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Marie PAPART