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30/08/2024 | FRANCE | N°24/00975

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Chambre jex, 30 août 2024, 24/00975


30 Août 2024

RG N° 24/00975 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NUKE


Madame [O] [J] divorcée [G]

C/

S.A.S. FONCIERE CRONOS




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---


JUGEMENT




ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [O] [J] divorcée [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
assistée par Me Carline CREMINON, avocat au barreau du VAL D’OISE


ET


PARTIE DÉFENDERESSE

S.A.S. FONCIERE CRONOS
[Adresse 1]
[Localité 2]
repr

ésentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau du VAL D’OISE




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assi...

30 Août 2024

RG N° 24/00975 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NUKE

Madame [O] [J] divorcée [G]

C/

S.A.S. FONCIERE CRONOS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [O] [J] divorcée [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
assistée par Me Carline CREMINON, avocat au barreau du VAL D’OISE

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.A.S. FONCIERE CRONOS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau du VAL D’OISE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame CADRAN, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 14 Juin 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 30 Août 2024.
La présente décision a été rédigée par [N] [C], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au greffe le 21 février 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [O] [J] divorcée [G], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 4] à [Localité 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 31 janvier 2024 à la requête de SAS FONCIERE CRONOS.

Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2024.

A l’audience, Mme [O] [J] divorcée [G], assistée de son conseil qui plaide sur ses conclusions, demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment financières, son licenciement en septembre 2023, le handicap de l’un de ses trois enfants et ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Elle précise qu’une demande de FSL est en cours. Elle fait valoir qu’à cause de son licenciement, soit entre septembre et décembre 2023, elle n’avait plus la capacité financière de verser le surplus de 150 euros par mois et qu’elle avait préféré prioriser le paiement de son loyer. En revanche, elle rappelle qu’elle a respecté les délais de paiement accordés par le juge du contentieux et de la protection entre juillet 2023 et septembre 2023. Elle soutient qu’elle a procédé à 4 versements de 150 euros début février 2024 et qu’elle a repris le paiement du loyer courant et la mensualité prévue par le plan d’apurement.

La SAS FONCIERE CRONOS, représentée par son conseil qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, ne s'oppose pas à l'octroi d’un délai de 12 mois, sous réserve du respect du plan d’apurement et du règlement de l’indemnité d’occupation courante. Elle actualise la dette à la somme de 6.503,59 euros.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 30 août 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 28 juillet 2022 par le tribunal de proximité de SANNOIS, réputé contradictoire, qui a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail,
- condamné solidairement Mme [O] [G] et M. [Y] [G] à payer la somme de 5.137,25 euros au titre des loyers et charges impayés,
- autorisé Mme [O] [G] et M. [Y] [G] à se libérer des sommes dues par mensualités de 150 euros, en plus du loyer et des charges courantes, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l'échéancier,
- suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges courantes,
- condamné in solidum Mme [O] [G] et M. [Y] [G] aux dépens.

Cette décision a été signifiée le 16 août 2022 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 31 janvier 2024.

Mme [O] [J] divorcée [G] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [O] [J] divorcée [G] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.

Il résulte des débats et des pièces produites que :

Mme [O] [J] divorcée [G] déclare disposer de revenus mensuels d’environ 3.000 euros, dont 1.431 euros d’allocations chômage, ce dont elle justifie.

Sur le plan familial, elle est divorcée depuis un jugement rendu le 4 mars 2021 par le juge aux affaires familiales de PONTOISE qui a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel et la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, à la somme totale de 450 euros par mois. Elle a trois enfants mineurs à charge, âgés entre 12 et 13 ans, dont un en situation de handicap.

Au vu du décompte produit arrêté au 13 juin 2024, la dette locative s’élève à 6.503,59 euros. Le décompte laisse effectivement apparaitre une absence de règlement entre octobre 2023 et janvier 2024. Il est aussi constaté une hausse de 200 euros des provisions locatives à partir de septembre 2023. En revanche et à compter de février 2024, il ressort que Mme [O] [J] divorcée [G] s’est à nouveau acquitté de l’indemnité d’occupation et a versé les 4 mensualités de 150 euros de retard. Ainsi, l’indemnité d'occupation courante est actuellement payée et l'arriéré des loyers/ou indemnités d'occupation est en cours de remboursement.

Mme [O] [J] divorcée [G] a effectué diverses démarches en vue de son relogement. Elle justifie avoir déposé une demande de logement social le 06 mars 2020 qu’elle renouvelle régulièrement. De plus, et suite à sa séance du 25 avril 2024, la commission CCAPEX a désigné l’association ESPERER 95 afin de faire un diagnostic de la situation de la demanderesse et examiner les éventuelles démarches à mener pour favoriser son accès au logement. Elle justifie également être suivie par un travailleur social du Centre Communal d’Action Sociale de [Localité 3] qui a envoyé un dossier DALO et formulé une demande de FSL/AFIL le 30 mai 2024. Enfin, elle justifie avoir déposé une demande aux fins de tentative de conciliation avec son bailleur le 03 octobre 2023.

La partie demanderesse démontre ainsi sa bonne foi

Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais si ces derniers sont conditionnés au paiement à échéance des indemnités d’occupation courantes, ainsi qu’une somme mensuelle supplémentaire de 150 euros pour apurer l’arriéré locatif.

En raison de ces éléments, des difficultés actuelles de Mme [O] [J] divorcée [G] et de l’accord entre les parties, il convient d'accorder un délai de 12 mois, soit jusqu'au 30 août 2025, pour quitter le logement.

A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion.

L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante, augmentée d’une somme de 150 euros pour apurer la dette locative conformément à l'accord en cours et aux termes du jugement.
En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val-d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [O] [J] divorcée [G].

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Accorde à Mme [O] [J] divorcée [G] un délai de 12 mois, soit jusqu'au 30 août 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 3] ;

Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation, augmentée d’une somme de 150 euros pour apurer l’arriéré locatif ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;

Condamne Mme [O] [J] divorcée [G] aux dépens ;

Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé à Pontoise le 30 août 2024

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/00975
Date de la décision : 30/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-30;24.00975 ?
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