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30/08/2024 | FRANCE | N°24/01738

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Chambre jex, 30 août 2024, 24/01738


30 Août 2024

RG N° 24/01738 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NWT7

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Madame [D] [O] épouse [C]

C/

S.A. CDC HABITAT SOCIAL




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---


JUGEMENT




ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [D] [O] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assistée par Me Frégiste NIAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

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PARTIE DÉFENDERESSE

S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me René DECLER, avocat au barreau de PARIS




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L...

30 Août 2024

RG N° 24/01738 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NWT7

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Madame [D] [O] épouse [C]

C/

S.A. CDC HABITAT SOCIAL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [D] [O] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assistée par Me Frégiste NIAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me René DECLER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame CADRAN, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 14 Juin 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 30 Août 2024.
La présente décision a été rédigée par [Y] [V], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation signifiée le 21 mars 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [D] [O] épouse [C], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 2] à [Localité 4], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 23 février 2024 à la requête de la SA CDC HABITAT.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2024.

A l’audience, Mme [D] [O] épouse [C], assistée de son conseil qui plaide sur son assignation, demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de sa situation d'endettement. Elle fait valoir que son conjoint a quitté le logement, qu’elle n’a pas été en capacité de justifier des revenus de ce dernier au bailleur qui a appliqué un surloyer. Elle indique avoir déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par la commission. Elle déclare percevoir 1800 euros par mois et qu’une instance de divorce est en cours. Elle affirme ne pas être en capacité d’effectuer des versements de 750 euros par mois, en sus du loyer courant, pour apurer la dette.

La SA CDC HABITAT, représentée par son conseil qui plaide sur ses conclusions déposées à l’audience, s'oppose à l'octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 55.802 euros et réclame 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle précise que le surloyer n’est plus appliqué depuis mai 2024. Elle fait valoir que la demanderesse n’a réalisé aucune démarche en vue de son relogement. A titre subsidiaire, si des délais sont accordés, elle demande au juge de l’exécution de prononcer une clause de déchéance en cas de non-paiement de l’indemnité d’occupation et la somme de 750 euros en sus pour apurer la dette.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 30 août 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 13 avril 2023 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, réputé contradictoire, qui a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail,
- condamné Mme [D] [O] épouse [C] et M. [L] [S] [C] solidairement à payer la somme de 29.289,30 euros au titre des loyers et charges impayés,
- autorisé Mme [D] [O] épouse [C] et M. [L] [S] [C] à se libérer des sommes dues par mensualités de 750 euros en plus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l'échéancier,
- suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges,
- condamné in solidum Mme [D] [O] épouse [C] et M. [L] [S] [C] aux dépens.

Ce jugement a été signifié le 12 mai 2023 à Mme [D] [O] épouse [C] et M. [L] [S] [C] par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice.

Un jugement interprétatif a été rendu le 31 janvier 2024 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE qui précise que Mme [D] [O] épouse [C] et M. [L] [S] [C] sont autorisés à s’acquitter de la somme de 29.279,30 euros en 35 versements de 750 euros, outre un 36ème versement devant apurer le solde de la dette, et ce en sus du montant des loysers courants.

Cette décision a été signifiée le 23 février 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.

Mme [D] [O] épouse [C] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [D] [O] épouse [C] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.

Il résulte des débats et des pièces produites que :

Mme [D] [O] épouse [C] déclare disposer de revenus mensuels de 1.800 au titre des indemnités journalières, avec une personne à charge majeure âgée de 24 ans. La demanderesse est mariée depuis le 28 juillet 2018 mais justifie qu’une instance de divorce est en cours devant le juge aux affaires familiales de PONTOISE

Elle a aussi déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise le 7 février 2024. Il apparait des dettes de logement, sur charges courantes et sur crédit à la consommation. La commission avait retenu une mensualité de remboursement de 289 euros avec un taux de 0% sur 84 mois et un effacement des dettes à l’issue. Par jugement en date du 03 juin 2024, le juge du surendettement, statuant sur la contestation d’un créancier, a modifié les mesures de redressement de la situation de Mme [D] [O] épouse [C] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement et a accordé à cette dernière un moratoire de 12 mois.

Au vu du décompte produit arrêté au 11 juin 2024, la dette s’élève actuellement à 55.802,39 euros. Le bailleur a toutefois appliqué un surloyer mensuel entre janvier 2022 et avril 2024 compris entre 2.192,53 euros et 2.348,44 euros, car la locataire n’a pu justifier des ressources de son époux. Actuellement, l’indemnité courante d’occupation, charges comprises, s’élève à 697,08 euros. Depuis mars 2023, Mme [D] [O] épouse [C] effectue des versements compris entre 750 et 1.000, lesquels couvrent le montant de l’indemnité d’occupation actuelle, depuis la suppression du surloyer, et vont permettre d’apurer la dette progressivement. Mme [D] [O] épouse [C] a donc fourni des efforts sérieux et démontre ainsi sa bonne foi. En outre le surloyer qui gonfle artificiellement la dette a vocation à être rétrocédé.

Compte tenu de cette situation particulière, Mme [O] n’a pas effectué de recherches de logement.

Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire et la situation de Mme [O] a vocation à être progressivement régularisée.

En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Mme [D] [O] épouse [C], il convient d'accorder un délai de 6 mois, soit jusqu'au 30 février 2025, pour quitter le logement.
A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion.

L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.

Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution empêche en pratique l'expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars .

En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val-d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [D] [O] épouse [C] et de la faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par la SA CDC HABITAT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Accorde à Mme [D] [O] épouse [C] un délai de 6 mois, soit jusqu'au 28 février 2024 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4] ;

Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;

Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l'expulsion s'étend du 1er novembre au 31 mars ;

Condamne Mme [D] [O] épouse [C] à payer à la SA CDC HABITAT une somme de 300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [D] [O] épouse [C] aux dépens ;

Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,

Ainsi jugé à Pontoise le 30 août 2024

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/01738
Date de la décision : 30/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-30;24.01738 ?
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