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03/09/2024 | FRANCE | N°24/00515

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Référés, 03 septembre 2024, 24/00515


DU 03 Septembre 2024 Minute numéro :

N° RG 24/00515 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NUAE

Code NAC : 72Z

Monsieur [C] [S]
Madame [R] [B]
C/
Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 4] Pris en la personne de son syndic la société A2i.
Madame [D] [X]


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE


LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, premier vice-président

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET




LES PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Vincent PAIELLA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vesti...

DU 03 Septembre 2024 Minute numéro :

N° RG 24/00515 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NUAE

Code NAC : 72Z

Monsieur [C] [S]
Madame [R] [B]
C/
Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 4] Pris en la personne de son syndic la société A2i.
Madame [D] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, premier vice-président

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Vincent PAIELLA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 18B

Madame [R] [B], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Vincent PAIELLA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 18B

DÉFENDEURS

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4]à [Localité 6] pris en la personne de son syndic la société A2I ayant son siège sis [Adresse 3] à [Localité 7].,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représenté par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 179

Madame [D] [X], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13

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Débats tenus à l’audience du 06 aout 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 03 Septembre 2024

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Par exploit en date du 22 avril 2024 [C] [S] et [R] [B] épouse [S] ont fait assigner [D] [X] et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6], pris en la personne de son Syndic en exercice, le Cabinet A2I,au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir :

- CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires défendeur à faire réaliser les travaux de réfection de la toiture tels que définis par les devis PROGNON et MTD, produits aux débats, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- CONDAMNER Madame [X] à garantir le Syndicat des copropriétaires de toutes condamnations liées à la liquidation de l’astreinte qui pourrait ultérieurement survenir, et la CONDAMNER à verser à Madame et Monsieur [S] une indemnité de 10.000 € à titre provisionnel pour résistance abusive et injustifiée, en application des dispositions de l’article 835 du Code Civil ;

A titre subsidiaire

COMMETTRE tel expert qu'il plaira ;

FIXER le montant de la consignation des honoraires d'expertise ;

DIRE que l'expert pourra s'adjoindre tel spécialiste de son choix, dans une discipline distincte de la sienne si besoin est, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile ;

DIRE ET JUGER qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame ou Monsieur le Président rendue sur simple requête ;

CONDAMNER la Société DOMENDI à verser aux requérants une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNER l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;

RESERVER les dépens en fin de cause ;

[C] [S] et [R] [B] épouse [S] font valoir qu’ils ont constaté, au mois de novembre 2023, l’apparition d’infiltrations en provenance de la toiture, outre l’apparition de moisissures, au printemps 2023 ;

Ils expriment que les désordres survenus ce jour sont les suivants :

- Infiltrations dans la chambre parentale à l’étage 2 (plafond, mur, plinthes),
- Le plafond gondole au-dessus de l’escalier à l’étage 2,
- Dans le couloir de l’étage 1, le plafond gondole,

Ils font valoir qu’ils ont contacté le Cabinet A2I, Syndic de Copropriété, lequel a mandaté les Sociétés PROGNON et MTD et que les constats des deux sociétés sont concordants et préconisent la réfection de la toiture, qui est dans un très mauvais état ;

Ils font valoir en outre que l’eau s’infiltre dans l’isolant du logement de Madame et Monsieur [S], ce qui pèse sur les doublages et dégrade fortement le bien des requérants et que, par ailleurs, l’apparition des moisissures est due, selon ces deux sociétés, à un défaut d’isolation de la façade, auquel il est possible de remédier par la pose d’un isolant ;

Ils expriment que, contre toute attente, et sans motif, Madame [X] a voté contre la réalisation des travaux préconisés par les entrepreneurs précités alors qu’il est constant que le bien des concluants se trouve dans une situation critique, les plafonds menaçant de s’effondrer ;

Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement le Syndicat des copropriétaires sollicite de voir :

- Ordonner la réalisation des travaux de réfection de la toiture tels que définis par les devis des sociétés PROGNON ou MTD produits aux débats,
- Débouter Monsieur et Madame [S] de leur demande de condanmation du Syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux sous astreinte,

Ou à tout le moins et à titre subsidiaire,
- Condamner Madame [X] à garantir le Syndicat des copropriétaires de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, y compris une astreinte et sa liquidation à intervenir,

En tout état de cause,
- Débouter Madame [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions qui seraient dirigées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4],
- Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000,00 € par application desdispositions de Particle 700 du Code de Procédure Civile,

Le Syndicat des Copropriétaires fait valoir qu’il s’est montré diligent et que seule Madame [X], de par son vote négatif, a fait obstruction aux travaux urgents sur la toiture et qu’il ne peut ainsi étre condamné sous astreinte de faire réaliser lesdits travaux puisqu’il est démontré que seule Madame [X] a fait obstructions à ces travaux ;

Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, [D] [X] sollicite de voir :

- DEBOUTER les époux [S] de leurs demandes de réalisation de travaux sous astreinte à l'encontre du syndicat des copropriétaires,
- DEBOUTER les époux [S] de leur demande de garantie à l'égard de Madame [X] pour une éventuelle liquidation, d'astreinte,
- DEBOUTER les époux [S] de leur demande de condamnation provisionnelle pour résistance abusive et injustifiée formulée à l'encontre de Madame [X],
- DEBOUTER les époux [S] de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du CPC,
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de ses demandes à l'encontre de la concluante,
- DONNER ACTE à Madame [X] de ses protestations et réserves s'agissant de la mesure d'expertise judiciaire,
- COMPLETER la mission de l'expert sur le point de savoir si la réalisation d'une isolation extérieure des lots des requérants est ou non nécessaire pour assurer la solidité de la toiture,
- RAPPELER que l'exécution provisoire. est de droit,
- CONDAMNER tout succombant à payer à la concluante une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens,

Et ce au motif que les travaux sollicités ne sont ni adaptés, ni justifiés à la réalité de la situation ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de travaux ;

En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de Procédure Civile “Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend” ;

En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire” ;

En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence ;

En l’espèce, les demandeurs se bornent à verser aux débats deux devis concernant le remplacement de la toiture du bâtiment et des travaux d’isolation extérieure sans pour autant que ces devis, qui au demeurant n’ont pas été contracditoirement diligentés, explicitent la nature des désordres et leurs causes ;

Dès lors, [C] [S] et [R] [B] épouse [S] ne rapportent pas la preuve avec l’évidence requise que les travaux dont ils demandent la réalisation sont adaptés aux désordres constatés ;

Il y aura donc lieu de dire n’y avoir lieu à référé à ce titre ;

Sur la demande d’expertise :

En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé” ;

En l’espèce, il apparaît qu’en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après ;

Sur les autres demandes ;

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter les demandes à ce titre ;

Les dépens seront mis à la charge de [C] [S] et [R] [B] épouse [S] ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de [C] [S] et [R] [B] épouse [S] concernant les travaux de réfection ;

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Madame [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, telle celle d’un géomètre,

avec pour mission de :

- Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;

- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;

- Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;

- Relever et décrire les désordres expressément mentionnés dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;

- En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;

- Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

- Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;

- Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;

- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;

- En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;

- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXONS à la somme de 3 600 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [C] [S] et Madame [R] [B] épouse [S] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

DISONS qu’en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

REJETONS les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [C] [S] et Madame [R] [B] épouse [S].

Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.

La Greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00515
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;24.00515 ?
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