DU 03 Septembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00596 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NZDF
Code NAC : 30B
S.A.S. SARTEAL
C/
S.A.S. DESIGN BATIMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, premier vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. SARTEAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabel PLO-FAROUZ, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 225, et Me Charlotte ROUSSEAU, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
DÉFENDEUR
S.A.S. DESIGN BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
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Débats tenus à l’audience du 06 aout 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 03 Septembre 2024
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Vu l’assignation en référé délivrée le 24 mai 2024 à la requête de la SAS SARTEAL à la SAS DESIGN BATIMENT devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir, aux termes de ses observation orales à l’audience, faisant notamment état du départ du preneur ;
- condamner la SAS DESIGN BATIMENT à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 16 544 euros ;
Vu la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce ;
Régulièrement assigné, la SAS DESIGN BATIMENT n'a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire” ;
Il convient de rappeler que, le juge des référés est le juge de l’évidence ;
En l’espèce, par acte sous seing privé en date du 13 novembre 2023, la SAS SARTEAL a donn à bail à la SAS DESIGN BATIMENT des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] ;
Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation de la SAS DESIGN BATIMENT de payer la somme de 16 544 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires au 17 mai 2024 inclus ; il conviendra dès lors, de la condamner par provision au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Il est équitable d’allouer à la SAS SARTEAL une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SAS DESIGN BATIMENT succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Condamnons la SAS DESIGN BATIMENT à payer à la SAS SARTEAL la somme provisionnelle de 16 544 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 17 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons la SAS DESIGN BATIMENT à payer à la SAS SARTEAL la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons la SAS DESIGN BATIMENT aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES