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03/09/2024 | FRANCE | N°24/00683

France | France, Tribunal judiciaire de Pontoise, Référés, 03 septembre 2024, 24/00683


DU 03 Septembre 2024 Minute numéro :

N° RG 24/00683 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N3XU

Code NAC : 70N

Commune DE [Localité 5]
C/
DIRECTION NATIONALE D INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID) en sa qualité de curateur de la succession de M. [E] [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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JUGEMENT SELON LA FORME ACCELEREE AU FOND

LE JUGE : Didier FORTON, premier vice-président

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DE

MANDEUR

La commune DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Marion DESPLANCHE, avocat au barreau de VAL ...

DU 03 Septembre 2024 Minute numéro :

N° RG 24/00683 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N3XU

Code NAC : 70N

Commune DE [Localité 5]
C/
DIRECTION NATIONALE D INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID) en sa qualité de curateur de la succession de M. [E] [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT SELON LA FORME ACCELEREE AU FOND

LE JUGE : Didier FORTON, premier vice-président

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

La commune DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Marion DESPLANCHE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 98, et Me Christophe AGOSTINI, avocat au barreau de CAEN,

DÉFENDEUR

La DIRECTION NATIONALE D INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID) en sa qualité de curateur de la succession de M. [E] [L] et dont la succession a été déclarée vacante,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représentée
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Débats tenus à l’audience du 6 aout 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 03 Septembre 2024

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Monsieur [L] [E], propriétaire de la maison d'habitation située au [Adresse 3], à [Localité 5] (95) est décédé le 17 juillet 2020 à EAUBONE (95) et sa succession a été déclarée vacante avant d'être confiée à l'Etat, prise en la personne de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID), conformément aux dispositions de l'article 809-1 du code civil par ordonnance de la Première Vice-présidente du Tribunal judicaire de PONTOISE en date du 02 juin 2023 ;

Une expertise a été diligentée le 15 septembre 2023, confiée à [X] [M], et, l’expert ayant conclu à l'existence d'un péril grave et imminent du bien immobilier, le maire a pris un arrêté de mise en sécurité le 19 septembre 2023, précisant les mesures à engager, dans un délai déterminé ;

L’arrêté précisait en outre, qu'à défaut, la commune devrait se substituer au propriétaire défaillant ou son représentant ;

Par exploit en date du 25 juin 2024 la commune de [Localité 5] a fait assigner la DNID au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir :

- AUTORISER la commune de [Localité 5] à faire procéder d'office, pour le compte et aux frais et risques de la succession de Monsieur [E], représentée et administrée par la DNID en vertu de l'ordonnance de la Première Vice-présidente du Tribunal judicaire de PONTOISE en date du 02 juin 2023, à la démolition complète de I'immeuble situé sur la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 1], situé [Adresse 3] à [Localité 5] ;
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER la DNID à verser à la commune de [Localité 5] la somme de 2000 € au titre de I'artícle 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la DNID aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de l'expertise réalisé par Madame [X] [M] en septembre 2023 ;

Et ce, au motif qu’il existe un danger grave et imminent, en l’espèce en raison du risque d’effondrement de la maison litigieuse ;

Par mémoire réceptionnéle 27 juin 2024, le Service des Domaines (la DNID) conclut à voir :

- DÉBOUTER la commune de [Localité 5] de sa demande d'autorisation de démolition complète de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée AI n° [Cadastre 1], sis [Adresse 3] à [Localité 5],
- STATUER ce que de droit sur la demande d'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- DÉBOUTER la commune de [Localité 5] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'expertise réalisée en septembre 2023,

En tout état de cause :
- DIRE que la Direction nationale d'interventions domaniales ne peut, en sa qualité de curateur d'une succession déclarée vacante, être tenue au paiement d'aucune somme excédant l'actif successoral recueilli ;

Elle soutient qu’elle a engagé de nombreuses démarches pour trouver un acquéreur pour le bien litigieux, susceptible de le réhabiliter, alors que la démolition complète de la maison ne pourra que compromettre la possibilité pour la commune de [Localité 5] d’obtenir le remboursement des frais qu’elle a engagés en 2014/2015 et ceux qu’elle viendrait à exposer encore au titre de la présente procédure ;

Elle fait valoir que la démolition de cette maison ne pourra qu’endetter davantage la succession de M. [L] [E] (et celle de Mme [H]) tout en réduisant encore la valeur de ses actifs immobiliers, au préjudice de ses créanciers et qu’à ce jour, elle ne dispose d’aucune liquidité pour le compte de la succession de M. [L] [E] ;

Elle affirme que, sans méconnaître les impératifs de sécurité, qui doivent primer en toutes circonstances, la démolition complète du bâti pourrait s’avérer contre-productive, alors que le rapport d’expertise du 16 septembre 2023 fait état dans ses conclusions de ce qu’une “réhabilitation complète å l'identique est possible” ;

Elle expose qu’elle a engagé diligemment de nombreuses démarches en vue de vendre le bien en l'état mais que la commune de [Localité 5], contre toute attente, entend, au contradictoire d'ailleurs de la seule succession de M. [E], forcer à la démolition du seul actif immobilier dont celle-ci dispose indivisément avec la succession de Mme [I] [H], sans permettre de conclure à brève échéance la vente à laquelle il y avait bon espoir de parvenir ;

Elle fait valoir à ce titre que l’agence ORPI, qui a toujours été en contact avec la commune de [Localité 5], avait pourtant trouvé de potentiels acquéreurs qualifiés, tous professionnels du bâtiment, ayant manifesté leur intérêt et qui avaient une parfaite connaissance de la nécessité de réhabiliter l'immeuble dans les règles de l'art puisque chacun a pu examiner sur place l'extérieur du bâtiment et a pu consulter tant le procès-verbal de description du 6 novembre 2023 que le dossier de diagnostic technique et les arrêtés pris par la commune de [Localité 5] ; que plusieurs oflres ont été formulées, dont celle encore récemment au prix de 50 000 € de M. [O] [B], gérant de la SARL DPN RENOVATION, société justifiant de 15 ans d'expérience dans les travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment, ce dernier n'envisageant qu'une démolition partielle pour réhabiliter le bien ;

Elle expose enfin que, compte tenu du brusque revirement de la commune, qui a cru devoir engager une action aux fins de démolition pure et simple du bâti, elle s’est trouvée empêchée d'avancer sur ce dossier ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire” ;

En l’espèce, le dommage imminent a été constaté par l’expertise diligentée le 15 septembre 2023, l’expert, [X] [M] constatant un danger grave et imminent avec un risque d’effondrement du bâtiment dans sa totalité sur la voie publique ;

Il apparaît en outre, que la solution d’une réhabilitation de ce bâtiment, si elle a été envisagée par l’expert, demeure, au vu des conclusions du Service des Domaines, purement hypothétique et notamment sans garantie de sécurisation du bâtiment dans un court délai ;

Dès lors il apparaît que seule la démolition du bien est la mesure permettant de prévenir le dommage imminent précité ;

Il y aura lieu dès lors, de faire droit à la demande et d’autoriser la commune de [Localité 5] à faire procéder d'office, pour le compte et aux frais et risques de la succession de Monsieur [E], représentée et administrée par la DNID en vertu de l'ordonnance de la Première Vice-présidente du Tribunal judicaire de PONTOISE en date du 02 juin 2023, à la démolition complète de I'immeuble situé sur la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 1], situé [Adresse 3] à [Localité 5] ;

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 5] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner le Service des Domaines à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

L’exécution provisoire est de droit ;

Le Service des Domaines succombe à la procédure et sera donc condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;

Autorisons la commune de [Localité 5] à faire procéder d'office, pour le compte et aux frais et risques de la succession de Monsieur [E], représentée et administrée par la DNID en vertu de l'ordonnance de la Première Vice-présidente du Tribunal judicaire de PONTOISE en date du 02 juin 2023, à la démolition complète de I'immeuble situé sur la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 1], situé [Adresse 3] à [Localité 5] ;

Condamnons le Service des Domaines à payer à la commune de [Localité 5] 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Rappelons qu’en sa qualité de curateur d'une succession déclarée vacante, le Service des Domaines ne pourra être tenu au paiement d'aucune somme excédant l'actif successoral recueilli ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Condamnons le Service des Domaines aux dépens ;

Et le jugement est signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Pontoise
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00683
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;24.00683 ?
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