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02/08/2024 | FRANCE | N°21/02175

France | France, Tribunal judiciaire de Valenciennes, Première chambre, 02 août 2024, 21/02175


RG : N° RG 21/02175 - N° Portalis DBZT-W-B7F-FQ4K



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES


PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 21/02175 - N° Portalis DBZT-W-B7F-FQ4K
N° minute : 24/157
Code NAC : 50A
MF/SD


LE DEUX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE


DEMANDEUR

M. [S] [G]
né le 18 décembre 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patrick VAN CAUWENBERGHE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant


DEFENDERESSES

S.A.S. MJP AUTOS-ETAPE AUTO, immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous l

e n° 483 122 479, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, sis [Adresse 2]
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RG : N° RG 21/02175 - N° Portalis DBZT-W-B7F-FQ4K

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 21/02175 - N° Portalis DBZT-W-B7F-FQ4K
N° minute : 24/157
Code NAC : 50A
MF/SD

LE DEUX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR

M. [S] [G]
né le 18 décembre 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patrick VAN CAUWENBERGHE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

DEFENDERESSES

S.A.S. MJP AUTOS-ETAPE AUTO, immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le n° 483 122 479, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, sis [Adresse 2]

représentée par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant

B&A CAR SRL, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises de Belgique sous le numéro BCE742.842.133, sis [Adresse 4] (BELGIQUE)

représentée par Me Jacques-Eric MARTINOT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 25 juillet 2024 par mise à disposition au greffe, prorogé à la date de ce jour et en premier ressort par Madame Mathilde FONTAINE, juge placée, affectée au tribunal judiciaire de Valenciennes par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai en date du 19 décembre 2023, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, greffier
Débats tenus à l'audience publique du 06 Juin 2024 devant Mme FONTAINE statuant en juge unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Mme DELVALLEE, greffier, en présence de M. [X] [E], auditeur de Justice et Mme [C] [W] [L], greffier stagiaire.

* * *

EXPOSE DU LITIGE
Le 29 décembre 2020, M. [S] [G] a acquis auprès du garage MJP AUTOS-ETAPE AUTO, un véhicule Audi Q3 II Sportback 35 TDI, mis en circulation le 12 mai 2020, pour la somme de 35 837,00 euros incluant les frais d’émission de la carte grise provisoire, de la carte grise ainsi que les frais d’immatriculation.
Un certificat provisoire d’immatriculation valable jusqu’au 28 avril 2021 ainsi qu’un certificat de cession ont été remis par le vendeur à l’acquéreur.
Ce véhicule d’occasion avait été préalablement acquis en date du 2 décembre 2020 par le garage MJP AUTOS auprès de la SRL B&A Car, dont le siège social est situé en Belgique, moyennant un prix de 32 300,00 euros.
Le 9 mars 2021, M. [S] [G] déposait plainte après avoir appris des services de police que son véhicule était signalé volé en Belgique.
M. [S] [G] en a informé la société venderesse qui a refusé d’annuler la vente et de lui rembourser le prix d’achat.
Par acte d’huissier en date du 7 juillet 2021, M. [G] a fait assigner la société MJP AUTOS devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin notamment d’obtenir la nullité de l’acte de vente.
Par acte d’huissier délivré en date du 12 octobre 2021, la société MJP AUTOS – ETAPE AUTO a fait assigner la société B&A Car SRL en intervention forcée devant le même tribunal pour être garantie par cette dernière de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 27 mai 2024, Monsieur [G] sollicite de voir prononcer :
La nullité du contrat conclu le 29 décembre 2020 et la condamnation de la société MJP AUTOS Etape Auto à lui restituer la somme de 35,837,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2021 au titre de la vente de la chose d’autrui, La condamnation de la société MJP AUTOS au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice, La condamnation de la société MJP AUTOS au paiement de la somme de 6.588,00 euros en réparation du préjudice financier complémentaire,La condamnation de la société MJP AUTOS au paiement de la somme de 10,000 euros en réparation du préjudice de jouissance,En tout état de cause, la condamnation de la société MJP AUTOS au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens Monsieur [G] soutient à titre principal que le contrat est nul, en premier lieu au regard de l’article 1599 du code civil en ce que la société MJP AUTOS a procédé à la vente du véhicule alors qu’elle n’en était pas propriétaire compte tenu de l’existence d’un gage affectant le véhicule et ayant rendu nécessaire son immobilisation par les services de police. Il souligne en outre que plusieurs documents relatifs au véhicule ne lui ont pas été remis par le vendeur lors de la conclusion du contrat à l’instar du certificat de situation administrative, le certificat d’immatriculation ou encore le certificat de gage ou de non-gage.
Au soutien de sa demande subsidiaire, il expose que la société MJP AUTOS a manqué à ses obligations légales de conformité découlant des articles L.217-3 à L.217-20 du code de la consommation, en s’abstenant de délivrer un véhicule conforme à l’usage qui peut en être habituellement attendu.
A titre encore plus subsidiaire, il soutient que le vendeur n’a pas respecté la garantie d’éviction lui incombant au visa de l’article 1625 du code civil, en s’abstenant de fournir la carte grise du véhicule et en le privant de l’usage dudit véhicule. En outre, il invoque, au visa des articles 1128 et suivants du code civil, que son consentement a été vicié par erreur ou par dol.
Au titre des demandes indemnitaires, outre la restitution du prix de vente, il soutient que la société MJP AUTOS, en sa qualité de professionnel de l’automobile, a abusé de sa confiance lui occasionnant un préjudice moral à hauteur de 5000 euros. Il explique également avoir subi un préjudice financier supplémentaire du fait de la location d’un véhicule, dans l’attente de l’achat d’un nouveau véhicule, entre le 16 février 2021 et le 29 septembre 2021 pour un coût total de 6588 euros. Il ajoute enfin qu’un préjudice de jouissance doit lui être indemnisé, ayant été privé de l’usage du véhicule.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 21 novembre 2022, la société MJP AUTOS – ETAPE AUTO demande à titre principal au tribunal de débouter [S] [G] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre reconventionnel et subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société B&A CAR SRL à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais et de condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 susvisé.
Elle soutient que le contrat est valable, dès lors que [S] [G] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un gage sur le véhicule et de son immobilisation par les services de police alors même qu’il résulte de la facture d’achat initiale que le véhicule n’était pas sous financement. En outre, elle ajoute qu’il n’existe pas en tout état de cause d’interdiction légale de vendre un bien affecté d’un gage et affirme être la propriétaire légitime du véhicule comme en atteste la facture d’achat produite.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 5 juin 2024, la société SRL B&A CAR demande au tribunal de débouter la société MJP AUTOS – Etape Auto de sa demande en garantie et de la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour dénier sa garantie, elle indique tout d’abord que M. [G] ne justifie ni de l’existence d’un gage ni de l’immobilisation du véhicule, soutenant de son côté avoir acquis puis vendu ultérieurement le véhicule de toute bonne foi. Dans l’hypothèse où l’existence d’un gage serait avérée, elle précise avoir pris les précautions nécessaires lors de l’achat du véhicule de sorte que la découverte ultérieure d’un tel élément ne saurait entraîner la nullité du contrat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 22 février 2024, la clôture de la procédure a été ordonnée.
L’affaire a été plaidée le 6 juin 2024 et mise en délibéré au 25 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité du contrat
L’article 1599 du code civil dispose que la vente de la chose d'autrui est nulle et peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.
En outre, il résulte des articles 6 et 9 du code de procédure civile que les parties ont l'initiative et la charge d'une part d'alléguer les faits et d'autre part d'en rapporter la preuve. Dès lors, il leur incombe de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions.
En l’espèce, Monsieur [G] a acquis auprès de la société MJP Autos le 29 décembre 2020, un véhicule de marque Audi et de type Q3 II Sportback 35 TDI 150-S-tronic-S-line pour la somme de 35 837 euros.
Monsieur [G] prétend dans ses conclusions avoir été averti le 16 février 2021 et consécutivement à son audition libre en qualité de mis en cause par les services de police, que le véhicule acquis serait volé puis grevé d’un gage de sorte que la police nationale a procédé à l’enlèvement dudit véhicule et à son immobilisation.
Or, M. [G] apporte la preuve de son dépôt de plainte en date du 9 mars 2021, en qualité de victime, dans laquelle il explique avoir réalisé des démarches en préfecture pour obtenir une immatriculation provisoire et avoir été averti par les policiers le 16 février 2021 que son véhicule était déclaré volé en Belgique de sorte qu’il lui a été enlevé.
En outre, bien que la pièce numéro 8 visée dans le bordereau de conclusions ne corresponde pas à la pièce produite, il apparaît dans celles produites en défense qu’il s’agit d’un procès-verbal de constatations établi le 2 mars 2021. Il résulte des constatations opérées par les services de police sur le véhicule que le numéro de série apposé sur le pare-brise « ressort comme étant volé » de la même façon que le numéro de châssis. Il est ensuite expressément indiqué « au vue de ces éléments aucun élément n’est placé sous scellé ».
S’il ressort des pièces produites que le véhicule a fait l’objet d’investigations par les services de police, M. [G] n’apporte en l’espèce aucun élément de nature à étayer ses propos, quant à l’existence d’un potentiel gage et d’une immobilisation du véhicule, qui en l’état demeurent de simples allégations.
M. [G] ne précise pas davantage dans quel contexte et par qui il a été informé ultérieurement de l’existence d’un gage sur le véhicule. En dépit de cette information, il ne justifie d’aucune démarche accomplie afin d’obtenir des renseignements supplémentaires sur la situation de son véhicule. L’acquéreur soutient en outre que le véhicule a été immobilisé depuis le 16 février 2021 mais aucun élément probatoire à cette date n’est communiqué, pas plus qu’une fiche d’immobilisation du véhicule en principe délivrée, permettant d’apprécier notamment l’existence, les motifs et la durée de la mesure. A l’inverse, les services de police ont indiqué dans leur procès-verbal ne pas placer sous scellé le véhicule susmentionné.
M. [G] affirme de surcroît avoir été avisé de la situation et privé de son véhicule le 16 février 2021 et produit exclusivement des procès-verbaux datés du mois de mars 2021.
De plus, il explique que l’immobilisation de son véhicule l’a contraint à louer un véhicule pendant une période comprise entre le 16 février 2021 et 29 septembre 2021 mais ne produit qu’une facture établie par l’entreprise Europcar pour une location comprise du 21 mai 2021 au 21 juin 2021 lui accordant un avoir à hauteur de 878,39 euros.
Force est de constater que [S] [G] ne produit aucune pièce à l’appui de ses prétentions de sorte qu’il ne peut valablement soutenir que la société MPJ AUTOS a vendu un bien affecté d’un gage et par là sans en être la réelle propriétaire.
Les actes de cession successifs produits par les sociétés MJP AUTOS et B&A Car SRL ne mentionnent pas davantage l’existence d’un gage affectant le véhicule. Bien que les documents produits par la société B&A Car SRL demeurent encore pour partie illisibles, il résulte de son contrat d’achat du véhicule auprès de Mme [R] [M] que celui-ci n’était pas sous financement lors de la conclusion de l’acte.
Dans ces conditions, M. [G] ne rapporte pas la preuve que la société MJP AUTOS a vendu la chose d’autrui de sorte qu’il sera débouté de sa demande de résolution du contrat.
Sur les demandes subsidiaires,
Compte tenu de ce qui précède et en l’état des pièces versées aux débats, il n’y a pas lieu de statuer distinctement sur la pluralité de fondements juridiques invoqués à titre subsidiaire par M. [G] afin d’obtenir la nullité du contrat, et fondés tantôt sur la garantie légale de conformité, la garantie d’éviction ou encore les vices cachés.
En outre, il convient de rappeler, au visa des articles 6 et 9 précités, qu’il incombe d’une part aux parties d’alléguer et d’exposer leurs prétentions, et qu’il n’appartient pas au juge de suppléer la carence des parties sur ce point.
D’autre part, la charge de la preuve incombe au demandeur pour établir la véracité des faits allégués, afin notamment d’apprécier les responsabilités des parties.
Il n’appartient pas au juge de rechercher les fondements juridiques applicables, et contrairement à ce qui est indiqué dans les conclusions en demande, de déterminer si une erreur ou un dol peuvent être caractérisés.
De la même façon, en l’absence d’un quelconque fait générateur de responsabilité, il convient de débouter [S] [G] de ses demandes indemnitaires.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application de ces dispositions, [S] [G] sera condamné à verser la somme de 1 500 euros à la société MJP AUTOS.
La société B&A Car SRL sera déboutée de sa demande formée sur ce point à l’encontre de la société MJP AUTOS.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [S] [G] de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer la somme de 1 500 euros à la société MJP AUTOS – ETAPE AUTO en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [S] [G] aux entiers dépens,

DEBOUTE la société MJP AUTOS du surplus de ses demandes,

DEBOUTE la société B&A du surplus de ses demandes,

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal judiciaire de Valenciennes, les jours, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 21/02175
Date de la décision : 02/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-02;21.02175 ?
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