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26/07/2024 | FRANCE | N°24/00076

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Tpx mlj jcp fond, 26 juillet 2024, 24/00076


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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE

[Adresse 3]
[Localité 6]

[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]





N° RG 24/00076 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCRQ




JUGEMENT


DU : 26 Juillet 2024

MINUTE :


DEMANDEUR(S) :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE


DEFENDEUR(S) :

[R] [N]








exécutoire
délivrée le
à :



expédition
délivrée le
à :




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REPUBLIQUE F

RANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT
DU 26 Juillet 2024





L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 26 Juillet 2024

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 07 Juin 2024 ;


ENTRE :


DEMAND...

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE

[Adresse 3]
[Localité 6]

[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00076 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCRQ

JUGEMENT

DU : 26 Juillet 2024

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

DEFENDEUR(S) :

[R] [N]

exécutoire
délivrée le
à :

expédition
délivrée le
à :

/

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT
DU 26 Juillet 2024

L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 26 Juillet 2024

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 07 Juin 2024 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant poursuites et diligences de son Président
Immatriculée au RCS de PARIS n° 542 097 902
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me PANIJEL Simon

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [R] [N]
Chez Madame [N] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]

non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Catherine LORNE, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier lors des débats et de Aurélie BOUIN, Greffier lors du délibéré ;

La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE

Selon offre souscrite le 19 octobre 2020, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [R] [N], un crédit d’un an renouvelable, portant sur une fraction disponible d'un montant maximum de 4.000 Euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée.

A la suite de plusieurs échéances non payées, la société BNP PARIBAS a, par acte de commissaire de justice en date du 05 mars 2024 signifié à étude, fait assigner Monsieur [R] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Mante-la-Jolie aux fins de voir :

- Recevoir les demandes de la banque et les déclarer recevables et bien fondées ;
- Constater la déchéance du terme acquise et à défaut ;
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
- Condamner Monsieur [R] [N] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 3.787,05 Euros avec intérêts au taux contractuel de 9.67% à compter de la signification de l’assignation ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- N’accorder aucun délai de paiement ;
- Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ;
- Condamner Monsieur [R] [N] à verser à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Appelée à l’audience du 07 juin 2024, la banque, représentée par son avocat, a soutenu les termes de son assignation, déclaré que l”incident de paiement non régularisé remontait au 6 mars 2022 et que le dossier comportait tous les documents écartant ainsi les causes principales de déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Monsieur [R] [N] a été absent et non représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

Malgré l’absence de Monsieur [R] [N] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié qu’elles étaient régulières, recevables et bien fondées, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile.

Sur la recevabilité de la demande en paiement :

L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que «les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
 
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R 312-35 du Code de la consommation.

En application de l'article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s'imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.

Le délai de forclusion se calcule conformément aux règles de computation des délais du code de procédure civile (Civ. 1ère, 17 mars 1998, n°96-15.567).
Il appartient donc au juge de déterminer la date de ce premier incident de paiement non régularisé qui, en l’espèce, correspond,, à l’échéance du 06 mars 2022.

La demande de la banque en date du 05 mars 2024 a donc été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R. 312-35 du code de la consommation et sont en conséquence recevable.

Sur la régularité de la déchéance du terme

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave.

L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En l’espèce, si les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, elles ne l’excluent pas expressément.
Or, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. Il appartient au prêteur de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.

En l’espèce, la banque ne produit aucune mise en demeure préalable d'avoir à régler les échéances impayées, ne pouvant ainsi se prévaloir d’une quelconque déchéance du terme en vertu du contrat.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de crédit, à titre subsidiaire

En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat.

L’article 1224 dispose que « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »

En l’espèce, Monsieur [R] [N] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de mars 2022.

Cette absence de paiement constitue un grave manquement à ses obligations contractuelles qui justifie le prononcé de la résiliation du contrat de crédit, prenant effet à compter de la signification de l’assignation.

En cas de résiliation judiciaire, la créance s'établit comme suit :
- cumul des financements : 4.151,22 euros
- sous déduction des règlements : 1.244,55 euros
soit une somme totale de 2.906,67 euros.

En conséquence, Monsieur [R] [N] sera condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme totale de 2.906, 67 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024.

Sur la capitalisation des intérêts

Aux termes de l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l'occasion de la présente instance. Monsieur [R] [N] devra en conséquence verser à la partie demanderesse la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [R] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en dernier ressort,

DECLARE recevable la demande de la société BNP PARIBAS ;

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable ;

CONDAMNE Monsieur [R] [N] à payer à la la société BNP PARIBAS la somme de
2.906, 67 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [R] [N] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société BNP PARIBAS de ses demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que l'exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire,

CONDAMNE Monsieur [R] [N] aux entiers dépens de l'instance.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Tpx mlj jcp fond
Numéro d'arrêt : 24/00076
Date de la décision : 26/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-26;24.00076 ?
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