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30/08/2024 | FRANCE | N°23/00103

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Saisies immobilières, 30 août 2024, 23/00103


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES



JUGEMENT ACCORDANT UN DELAI SUPPLEMENTAIRE DE VENTE AMIABLE

DU 30 AOUT 2024



N° RG 23/00103 - N° Portalis DB22-W-B7H-RO6R
Code NAC : 78A

ENTRE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AMIENS sous le numéro 487 625 436, dont le siège social est situé [Adresse

5] à [Localité 8],

Venant aux droits du CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’OISE, en vertu d’un traité de fusion en date du 11 mai 2...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT ACCORDANT UN DELAI SUPPLEMENTAIRE DE VENTE AMIABLE

DU 30 AOUT 2024

N° RG 23/00103 - N° Portalis DB22-W-B7H-RO6R
Code NAC : 78A

ENTRE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AMIENS sous le numéro 487 625 436, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 8],

Venant aux droits du CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’OISE, en vertu d’un traité de fusion en date du 11 mai 2007 emportant transmission universelle de patrimoine, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Pascal PIBAULT de la SCP PMH & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau du VAL D’OISE et par Maître Pascale REGRETTIER- GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substitués par Maître Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES.

ET

Monsieur [X] [F] [N] [M] [R]-[G], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] à [Localité 14].

PARTIE SAISIE
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.

Madame [W] [O] [H] [P] divorcée [R]-[G], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 9].

PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Aude ALEXANDRE LE ROUX de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598.

TRESOR PUBLIC agissant par le Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 11], dont les bureaux sont situés [Adresse 1] à [Localité 11].

CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 604.

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anaëlle PRADE
Greffier : Sarah TAKENINT

DÉBATS
A l’audience du 03 juillet 2024 tenue en audience publique.

***

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 mai 2023, publié le 24 mai 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 13] 2, volume 2023 S n°54, dénoncé au créancier inscrit, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur [X] [R]-[G] et Madame [W] [P] divorcée [R]-[G], situés [Adresse 6] à [Localité 14] (78), cadastrés section C n°[Cadastre 7] pour une contenance de 92ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente.

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 10 juillet 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait assigner Monsieur [X] [R]-[G] et Madame [W] [P] divorcée [R]-[G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 13 juillet 2023 au greffe du juge de l’exécution.

Par jugement d’orientation du 05 avril 2024, le juge de l’exécution a notamment autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [X] [R]-[G] et Madame [W] [P] divorcée [R]-[G] pour un prix ne pouvant être inférieur à la somme de 100.000 euros net vendeur et renvoyé l’affaire aux fins de la constatation de la vente amiable, de la prolongation de son délai de régularisation ou, à défaut, aux fins de l’orientation en vente forcée.
L’affaire a été évoquée à l’audience de rappel du 03 juillet 2024, lors de laquelle les débiteurs saisis ont fait état d’une promesse de vente signée le 30 mai 2024 et sollicité un délai supplémentaire aux fins de régularisation de la vente amiable de l’immeuble saisi.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 août 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Aux termes de l'article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

Aux termes des articles R. 322-22 et R. 322-25 du Code des procédures civiles d'exécution, à l'audience de rappel, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée et fixe la date de l'audience d'adjudication. Le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente.

En l’espèce, à l’appui de leur demande de délai supplémentaire, Monsieur [X] [R]-[G] et Madame [W] [P] divorcée [R]-[G] versent aux débats une prommesse de vente signée le 30 mai 2024, consentie pour une durée de trois mois au prix principal de 149.000 euros.

Cet acte constitue un engagement écrit d'acquisition au sens de l'article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, de sorte que les conditions prévues à l'article R. 322-21 sont réunies.

Il convient en conséquence d’accorder à Monsieur [X] [R]-[G] et Madame [W] [P] divorcée [R]-[G] un délai supplémentaire aux fins de régularisation de la vente.

Il convient également de renvoyer l'affaire aux fins de l'homologation de la vente, à condition que le prix soit consigné et que les conditions fixées par le jugement d'orientation soient respectées ou, à défaut, aux fins de l'orientation de l'affaire en vente forcée.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

ACCORDE à Monsieur [X] [R]-[G] et Madame [W] [P] divorcée [R]-[G] un délai supplémentaire aux fins de régularisation de la vente amiable des droits et biens immobiliers tels que désignés au cahier des conditions de vente ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du MERCREDI 27 NOVEMBRE 2024 à 10h30 aux fins d'homologation de la vente, à condition que le prix soit consigné et que les conditions fixées par le jugement d'orientation soient respectées ou, à défaut, aux fins de l'orientation de l'affaire en vente forcée ;

RÉSERVE les dépens.

Fait et mis à disposition à Versailles, le 30 août 2024.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Anaëlle PRADE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Saisies immobilières
Numéro d'arrêt : 23/00103
Date de la décision : 30/08/2024
Sens de l'arrêt : Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-30;23.00103 ?
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