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30/08/2024 | FRANCE | N°23/00135

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Saisies immobilières, 30 août 2024, 23/00135


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES


JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCEE

DU 30 AOUT 2024


N° RG 23/00135 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTEN
Code NAC : 78A

ENTRE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 14] ET D’ILE DE FRANCE, société civile coopérative à personnel et capital variables, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro D 775 665 615, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 14] (75012), agissant

poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVAN...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCEE

DU 30 AOUT 2024

N° RG 23/00135 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTEN
Code NAC : 78A

ENTRE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 14] ET D’ILE DE FRANCE, société civile coopérative à personnel et capital variables, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro D 775 665 615, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 14] (75012), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52.

ET

Monsieur [N] [K], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant [Adresse 7] à [Localité 11] et actuellement [Adresse 5] à [Localité 10].

PARTIE SAISIE
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE « [Adresse 12] » SIS [Adresse 9] À [Localité 10], représenté par son syndic la société NEXITY LAMY SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 487 530 099, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 15], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Aude ALEXANDRE LE ROUX de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598.

TRESOR PUBLIC représenté par la Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 13], dont les bureaux sont situés [Adresse 2] à [Localité 13].

CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anaëlle PRADE
Greffier : Sarah TAKENINT

DÉBATS
À l’audience du 03 juillet 2024, tenue en audience publique.

***

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 juin 2023, publié le 31 juillet 2023 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2 volume 2023 S n°82 et dénoncé aux créanciers inscrits, par lequel la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 14] ET D’ILE DE FRANCE a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [N] [K], situés [Adresse 9] à [Localité 10] (78), au sein d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 17], cadastré section AC n°[Cadastre 3], lieudit « [Adresse 8] » pour une contenance de 27a 88ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,

Vu l’acte de commissaire de justice signifié à étude le 28 septembre 2023, par lequel la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 14] ET D’ILE DE FRANCE a fait assigner Monsieur [N] [K], afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière,

Vu le cahier des conditions de vente déposé le 02 octobre 2023 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles,

Vu le jugement d’orientation du 26 avril 2024, aux termes duquel le juge de l’exécution de Versailles a autorisé Monsieur [N] [K] à procéder à la vente amiable de l’immeuble saisi pour un prix ne pouvant être inférieur à la somme de 70.000 euros net vendeur et a renvoyé l’affaire aux fins de la constatation de la vente amiable, de la prolongation de son délai de régularisation ou, à défaut, aux fins de l’orientation en vente forcée,

Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de rappel du 03 juillet 2024, au cours de laquelle le débiteur saisi n’a pas produit d’acte d’engagement écrit d’acquisition et le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien, en indiquant ne plus avoir de nouvelles du débiteur saisi,

L’affaire a été mise en délibéré au 30 août 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

À l'audience de rappel le juge ne peut, en application de l'article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, accorder un délai supplémentaire aux fins de la rédaction et de la conclusion de l'acte authentique que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition.

Or, Monsieur [N] [K] ne verse aux débats aucun engagement écrit d'acquisition au sens de l'article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, de sorte que les conditions d'application de l'article R. 322-21 ne sont pas réunies.

Dès lors, il convient d'ordonner, en application des articles R. 322-22 et R. 322-25, la vente forcée de l'immeuble situé tel que désigné dans le cahier des conditions de vente.

En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.

Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

ORDONNE la vente forcée à l'audience du MERCREDI 04 DECEMBRE 2024 à 09h30 des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [N] [K] tels que désignés au cahier des conditions de vente ;

AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures chacune, entre 9h et 18h, par tel huissier de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;

AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;

RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés.

Fait et mis à disposition à Versailles, le 30 Août 2024.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Anaëlle PRADE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Saisies immobilières
Numéro d'arrêt : 23/00135
Date de la décision : 30/08/2024
Sens de l'arrêt : Saisie immobilière - ordonne la vente forcée

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-30;23.00135 ?
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