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30/08/2024 | FRANCE | N°23/05874

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Quatrième chambre, 30 août 2024, 23/05874


Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Quatrième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le
30 AOUT 2024


N° RG 23/05874 - N° Portalis DB22-W-B7H-RS35
Code NAC : 54G

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame BARONNET, Juge

GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière lors des débats et Madame NINEL, Greffière placée, lors de la mise à disposition


DEMANDEURS au principal et à l’incident :

Monsieur [C] [N]
né le 04 Janvier 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

Madame [T] [N]
née l

e 07 Décembre 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES


DEFENDERESSES...

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Quatrième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le
30 AOUT 2024

N° RG 23/05874 - N° Portalis DB22-W-B7H-RS35
Code NAC : 54G

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame BARONNET, Juge

GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière lors des débats et Madame NINEL, Greffière placée, lors de la mise à disposition

DEMANDEURS au principal et à l’incident :

Monsieur [C] [N]
né le 04 Janvier 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

Madame [T] [N]
née le 07 Décembre 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES

DEFENDERESSES au principal et à l’incident :

la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
Entreprise privée régie par le code des assurances société d’assurances mutuelle
à cotisations variables, inscrite sous le numéro de SIREN 784 647 349,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre DUVAL-STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES

S.A. SMA
RCS PARIS 332789296, prise en sa qualité d’assureur de ABM AGENCEMENTS ET CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Bruno PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS, Me Anne-laure DUMEAU, de la SELAS Anne-Laure DUMEAU avocat au barreau de VERSAILLES

Copie exécutoire à Me Sophie POULAIN, Me Philippe RAOULT, Me Anne-laure DUMEAU
Copie certifiée conforme au bureau des expertises
délivrée le

DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 14 juin 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame BARONNET, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 30 Août 2024.

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS

Vu les conclusions d’incident de Madame [T] [N] et Monsieur [C] [N] notifiées par RPVA le 21 mars 2024 dans le cadre de l’instance RG N°23/06366 demandant au juge de la mise en état de :
- Les déclarer recevables en leur action contre la SMA SA, assureur de la société ABM AGENCEMENTS ET CONSTRUCTIONS (N° de contrat 8631000/0003153960/30) ;
- Rendre opposables et communes à la SMA SA les opérations d’expertise en cours à la suite du jugement RG N°21/06070 – Minute N°239 ayant désigné Monsieur [Y] [I];
- Prononcer la jonction avec l’affaire enregistrée sous le RG 23/05874.
- Condamner la SMA SA aux dépens.

Vu les conclusions d’incident de la société SMA SA notifiées par RPVA le 22 avril 2024 dans le cadre de l’instance RG N°23/06366 demandant au juge de la mise en état de :
- Prendre acte qu’elle conteste tant la recevabilité que le bien fondé de toutes demandes présentées à son encontre.
- Statuer ce que de droit sur la demande de jonction des RG.23/06366 et RG.23/05874.
- Acter ses protestions et réserves sur la demande d’ordonnance commune.
- Renvoyer l’affaire après jonction.
- Réserver les dépens.

Vu les conclusions d’incident de Madame [T] [N] et Monsieur [C] [N] notifiées par RPVA le 18 avril 2024 dans le cadre de l’instance RG N°23/05874 demandant au juge de la mise en état de :
- Les déclarer recevables en leur action contre la MAF assureur du cabinet IDEES D’ARCHITECTES ;
- Rendre opposables et communes à la MAF les opérations d’expertise en cours à la suite du jugement RG N°21/06070 – Minute N°239 ayant désigné Monsieur [Y] [I];
- Prononcer la jonction avec l’affaire enregistrée sous le RG 23/06366.
- Condamner la MAF aux dépens.

Vu les conclusions d’incident de la MAF notifiées par RPVA le 29 avril 2024 dans le cadre de l’instance RG N°23/05874 demandant au juge de la mise en état de :
– Prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ;
– Joindre les procédures enregistrées sous les numéros RG 21/06070 et 23/05874 ;
– Réserver les dépens.

Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Versailles le 5 mai 2023 désignant Monsieur [Y] [I] en qualité d’expert dans le cadre de l’instance RG N°21/06070 opposant Madame [T] [N] et Monsieur [C] [N] à la société ABM, la SMABTP ainsi que la société IDEES D’ARCHITECTES,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

L’incident a été examiné à l’audience tenue le 14 juin 2024 par le juge de la mise en état qui a mis la décision en délibéré ce jour.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de jonction

En application des articles 367 et 766 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il est d’une bonne administration de la justice de joindre sous le seul numéro RG N°23/05874 les instances initiées par Monsieur et Madame [N] à l’encontre de la MAF et de la société SMA SA sous les numéros RG 23/05874 et RG 23/06366 qui se rapportent toutes deux aux désordres faisant l’objet de l’expertise ordonnée le 5 mai 2023.
La jonction avec l’instance RG N°21/06070 ne peut toutefois être prononcée, une décision ayant été rendue dans le cadre de cette instance qui est donc éteinte.
Sur la demande de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la MAF et la société SMA SA
En l’absence d’opposition, il y a lieu de faire droit à cette demande et de rendre opposables et communes à la MAF et à la société SMA SA les opérations d’expertise judiciaire en cours suivant jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Versailles le 5 mai 2023 ayant désigné Monsieur [Y] [I] pour y procéder.

En conséquence, les opérations d’expertise menées par Monsieur [Y] [I] leur seront communes et opposables.

Sur les autres demandes

Les dépens de l’incident seront réservés.

L’affaire sera renvoyée à la mise en état virtuelle du 22 octobre 2024 pour conclusions au fond ou, le cas échéant, conclusions d’incident de sursis à statuer des parties.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

Ordonnons la jonction des instances RG N°23/05874 et RG N°23/06366 sous le seul numéro RG N°23/05874,

Rendons communes et opposables à la MAF et la société SMA SA les opérations d’expertises en cours suivant le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Versailles le 5 mai 2023 dans l’instance RG N°21/06070,

Disons que l'expert devra convoquer la MAF et la société SMA SA à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,

Réservons les dépens,

Renvoyons l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 22 octobre 2024 pour conclusions au fond ou, le cas échéant, conclusions d’incident de sursis à statuer des parties.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 AOUT 2024, par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 23/05874
Date de la décision : 30/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-30;23.05874 ?
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