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30/07/2024 | FRANCE | N°19/01940

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 2ème chambre b, 30 juillet 2024, 19/01940


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES


MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 30 Juillet 2024
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 19/01940 - N° Portalis DB3Q-W-B7D-MQHS

JUGEMENT DE DIVORCE





AFFAIRE :

[R] [V] épouse [T]

C/

[M] [F] [T]












Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le


PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [R] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Karine B

UFE, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [M] [F] [T]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 15] (CAMEROUN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
repr...

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 30 Juillet 2024
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 19/01940 - N° Portalis DB3Q-W-B7D-MQHS

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[R] [V] épouse [T]

C/

[M] [F] [T]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [R] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Karine BUFE, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [M] [F] [T]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 15] (CAMEROUN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Rachel NGO NDJIGUI, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1736 du 07/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY)

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Amel MEJAI, Greffier

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 07 Mars 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 25 Avril 2024.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.

********

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [T] et Madame [R] [V] se sont mariés le [Date mariage 6] 2005 à [Localité 17] (94), sans contrat de mariage préalable.

De leur union, sont issus deux enfants:
- [O], [Y], [H] [T], née le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 12] (91)
- [D], [R] [T] née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 16] (91).

Par requête enregistrée au greffe le 19 mars 2019, Madame [R] [V] a formé une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 24 septembre 2020, le juge conciliateur a notamment statué comme suit:

“Autorisons l'époux demandeur à assigner en divorce et rappelons les dispositions de l'article 1113 du nouveau Code de procédure civile: * Dans les trois mois du prononcé de l=ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l=ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques.";

Rappelons que la demande introductive d=instance doit comporter, à peine d=irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;

Constatons la résidence séparée des époux;

Déclarons irrecevable la demande de Madame [R] [V] tendant à voir dissimuler son adresse;

Attribuons à Monsieur [M] [T] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 8] à [Localité 9] (91), à charge pour lui d’assumer les charges afférentes au logement;

Ordonnons le cas échéant la remise à Madame [R] [V] de ses vêtements et objets personnels;

Disons que Monsieur [M] [T] assumera, sous réserve de comptes lors des opérations de liquidation, le règlement provisoire des dettes communes suivantes : dette locative afférente au domicile conjugal, crédit [10], crédit [13];

Disons que l'autorité parentale à l’égard de [D] et [O] est exercée conjointement par les deux parents;

Rappelons que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;

Fixons la résidence des enfants au domicile maternel;

Disons que Monsieur [M] [T] exercera son droit de visite et d’hébergement librement, et sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : les fins de semaine paire de chaque mois du vendredi sortie des classes au lundi matin entrée de classe
- pendant les vacances scolaires : la 1ère moitié des vacances scolaires les années impaires et la 2ème moitié les années paires
à charge pour lui de venir le cas échéant chercher ou faire chercher les enfants à leur établissement scolaire ou au domicile de la mère et de les y raccompagner ou faire raccompagner;

Disons que tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période;

Rappelons que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;

Disons que Monsieur [M] [T] devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;

Disons qu’à défaut d’accord amiable, si Monsieur [M] [T] n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée;

Rappelons aux parties que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;

Rappelons en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre l’ enfant au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du Code pénal;

Fixons la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de [D] et [O] que Monsieur [M] [T] versera à Madame [R] [V], à la somme de 200 euros (deux cents euros), soit 100 euros par enfant;

Au besoin condamnons Monsieur [M] [T] à payer cette somme;

Disons que cette contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [R] [V] et sans frais pour elle, douze mois sur douze;

Précisons que, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :

1) le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire
- autres saisies
- paiement direct par l’employeur
- recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République;

2) le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, à savoir deux années d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision;

Réservons les dépens;

Disons que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

Disons que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la signification par voie d’huissier et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de Paris ;”

Par assignation délivrée le 15 mars 2023, l’épouse a sollicité du juge aux affaires familiales qu’il statue comme suit:

“Vu l'Ordonnance de non-conci/iation rendue le 24 septembre 2020
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Voir prononcer le divorce d'entre les époux [T]/[V] pour altération définitive du lien conjugal en vertu de l'article 237 du Code Civil.
Voir ordonner la mention du Jugement à inten/enir, sur les registres de l'état civil de la ville de [Localité 17] (94) où le mariage a été célébré le [Date mariage 6] 2005 ainsi que sur les registres de l'état civil du lieu de naissance, savoir :
~ La femme, Madame [R] [V] épouse [T], née le [Date naissance 5]
1981 à [Localité 11] (93) de nationalité française, [Adresse 2]
[Localité 9].
- Le mari, Monsieur [M] [T], né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 15]
(Cameroun), de nationalité française, demeurant [Adresse 8]
[Localité 9].

Ordonner en tant que de besoin la liquidation du régime matrimonial des époux
Inviter les parties à se rapprocher d'un Notaire, pour procéder aux opérations de compte,liquidation et partage de la communauté, ayant existé entre lesdits époux.
A défaut d'accord sur le choix d'un notaire, commettre Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires d'[Localité 12], avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation-partage du régime matrimonial des époux et l'un des Magistrats de la Chambre, chargé au sein du Tribunal Judiciaire d'EVRY des liquidations-partages, pour en faire rapport en cas de difficultés,
Constater, sur le fondement de l'article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union.
Constater que la présente assignation contient une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Fixer la date des effets du divorce à la date du 17 août 2020 correspondant à la date de séparation des époux.
Dire que l'autorité parentale à l'égard des enfants sera exercée conjointement par les parents.
Fixer la résidence des enfants chez la mère
Réserver les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [T] à l'égard des enfants
Fixer à la somme de 500 euros la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants soit 250€ par mois et par enfant que Monsieur [T] devra verser à Madame [R] [V] épouse [T] et en tant que de besoin l'y condamner (...)
Dire que les frais scolaires, extra scolaires et de santé non remboursés, seront pris en charge par moitié entre les parents
Voir ordonner de ces derniers chefs, l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens qui seront recouvrés par Me Karine BUFE conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.”

Par dernières conclusions notifiées contradictoirement par RPVA le 31 janvier 2024, l’épouse a sollicité du juge du divorce qu’il statue comme suit:

Vu l’Ordonnance de non-conciliation rendue le 24 septembre 2020
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Recevoir Madame [R] [V] en ses présentes écritures , l’y déclarer bien fondée
Voir prononcer le divorce d’entre les époux [T]/[V] pour altération définitive du lien conjugal en vertu de l’article 237 du Code Civil.
Voir ordonner la mention du Jugement à intervenir, sur les registres de l’état civil de la ville de [Localité 17] (94) où le mariage a été célébré le [Date mariage 6] 2005 ainsi que sur les registres de l’état civil du lieu de naissance, savoir :
La femme, Madame [R] [V] épouse [T], née le [Date naissance 5]1981 à [Localité 11] (93) de nationalité française, [Adresse 2].
Le mari, Monsieur [M] [T], né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 15]
(Cameroun), de nationalité française, demeurant [Adresse 8].

Ordonner en tant que de besoin la liquidation du régime matrimonial des époux
Inviter les parties à se rapprocher d’un Notaire, pour procéder aux opérations de compte,
liquidation et partage de la communauté, ayant existé entre lesdits époux.
A défaut d’accord sur le choix d’un notaire, commettre Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires d'[Localité 12], avec faculté de délégation, pour procéder à laliquidation-partage du régime matrimonial des époux et l’un des Magistrats de la Chambre,
chargé au sein du Tribunal Judiciaire d'EVRY des liquidations-partages, pour en faire rapport en cas de difficultés,
Constater, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Fixer la date des effets du divorce à la date du 17 août 2020 correspondant à la date de séparation des époux.
Dire que l’autorité parentale à l’égard des enfants sera exercée conjointement par les parents.
Fixer la résidence des enfants chez la mère
Réserver les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [T] à l’égard des enfants
Fixer à la somme de 500 euros la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit 250 € par mois et par enfant que Monsieur [T] devra verser à Madame [R] [V] épouse [T] et en tant que de besoin l’y condamner
(...)
Dire que les frais scolaires, extra scolaires et de santé non remboursés, seront pris en charge par moitié entre les parents
Voir ordonner de ces derniers chefs, l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens qui seront recouvrés par Me Karine BUFE conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.”

Par dernières conclusions notifées contradictoirement sur RPVA le 20 novembre 2023, l’époux sollicite du juge du divorce qu’il statue comme suit:

“Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 24 septembre 2020
Vu les dispositions des articles 237 et suivant du Code civil ;
Vu les pièces,
Il est demandé au Tribunal de :
Prononcer le divorce d'entre les époux [T]/[V] conformément
aux dispositions des articles 237 et suivants du Code Civil et statuer sur les
conséquences ci-après
Ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage célébré le
25 juin 2005 par devant Monsieur L’officier de l’état civil de la commune
de [Localité 17] ainsi qu'en marge des actes de naissance
de Monsieur [M] [T] né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 15]
(CAMEROUN) et Madame [V] [R] née le [Date naissance 5] 1981 à
[Localité 11]
Dire et juger que Monsieur [M] [T] ne souhaite pas que Madame
[R] [V] conserve le nom marital après le divorce.
Fixer la date d’effet du divorce au 17 août 2020
Ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
des époux [T]/[V] ces derniers ayant la possibilité de saisir le
notaire de leur choix ou monsieur le Président de la Chambre des Notaires en
vue d'un règlement amiable de la liquidation et du partage de leurs intérêts
pécuniaires et patrimoniaux.
Révoquer les donations et avantages patrimoniaux que les époux
[T]/[V] auraient pu se consentir et qui n’auraient vocation à prendre effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’undes deux conjoints sur le fondement des dispositions de l’article 265 du code civil.
Sur les mesures concernant les enfants :
Reconduire les mesuresprovisoires concernant la résidence, l’autorité parentale, et les droits de visite et d’hébergement ainsi que l’obligation d’entretien et d’éducation.
Débouter Madame [V] de sa demande de voir fixer à la somme de500€ la part contributive à l’entretien et à l’éducation des deux enfants et ladébouter de sa demande de voir réserver les droit de visite et d’hébergementde Monsieur [T]
Fixer à la somme de 100€ par enfant soit 200€ pour les deux enfants la part contributive à l’entretien et à l’éducation des deux enfant
Statuer ce qui est droit en ce qui concerne les dépens”

La décision sera contradictoire.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

Les enfants mineurs concernés par la présente procédure et capables de discernement, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile.
À ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’a été ouverte à l’égard des enfants.

La clôture a été prononcée le 7 mars 2024 et renvoyée à l’audience des plaidoiries du 25 avril 2024.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Samira REKIK, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Amel MEJAI, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DECLARE le demande en divorce recevable;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [R] [V] épouse [T], née le [Date naissance 5]
1981 à [Localité 11] (93) de nationalité française,

ET

Monsieur [M], [F] [T], né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 15]
(Cameroun), de nationalité française,

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2005 à [Localité 17] (94)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux s’ils sont détenus par une autorité française, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14],

DIT que la transcription du présent jugement sur les actes d’état civil sera laissée à la diligence des parties s’ils sont détenus par une autorité étrangère,

ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent jugement conformément à la loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux, s’ils sont détenus par une autorité française,

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

DIT que Monsieur [M] [T] et Madame [R] [V] ne pourront plus plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce;

CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis;

INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 17 août 2020 ;

Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants

FIXE l’exercice conjoint de l’autorité parentale;

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu'en application de l'article 372 du Code civil, ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs,
vacances etc),
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
- respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de son enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère;

DEBOUTE la mère de sa demande visant à réserver le droit de visite et hébergement du père;

DIT que Monsieur [M] [T] exercera son droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :

- en période scolaire : les fins de semaine paire de chaque mois du vendredi sortie des classes au lundi matin entrée de classe
- pendant les vacances scolaires : la 1ère moitié des vacances scolaires les années impaires et la 2ème moitié les années paires

à charge pour le père de venir le cas échéant chercher ou faire chercher les enfants à leur établissement scolaire ou au domicile de la mère et de les y raccompagner ou faire raccompagner;

DIT que pour l'exercice de son droit de visite et hébergement, le père aura la charge de chercher ou de faire chercher les enfants et de les ramener ou de les faire ramener,

DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement,

DIT qu’il appartiendra, pour une bonne organisation entre les parents, au père de prévenir 5 jours à l’avance lors des fins de semaine, deux mois à l’avance lors des petites vacances scolaires, trois mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit;

DIT que le père devra informer la mère par écrit (mail, sms, courrier recommandé avec accusé de réception);

DIT qu’à défaut d’avoir respecté lesdits délais; le père sera réputé avoir renoncé à sa période d’accueil; sauf accord amiable des parents;

DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée;

DIT que lorsque le dernier jour du mois est un samedi, le droit de visite et d’hébergement s’étend jusqu’au dimanche inclus au titre de la cinquième semaine;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits;

FIXE à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 200 EUROS la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants que le père devra régler à la mère , et en tant que besoin l’y CONDAMNE;

ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;

RAPPELLE que cette contribution est due jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l’enfant majeur ne peut pas atteindre l’indépendance financière ;

DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze;

ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1eraoût de chaque année, et pour la première fois le 1er août 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

CONDAMNE au besoin le père au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter de la présente décision ;

DIT que la contribution en numéraire fixée ci dessus sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier;

DIT que, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur versera la pension directement au créancier,

DIT que les frais exceptionnels afférents aux enfants seront partagés par moitié, sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, après accord préalable écrit des deux parties, sauf en ce qui concerne les frais médicaux prescrits, qui ne nécessitent pas d'accord préalable ; au besoin les Y CONDAMNE,
RAPPELLE que sont considérés comme des frais exceptionnels :
- les frais scolaires : sorties scolaires, voyages scolaires, frais d'inscription pour les études supérieures, frais d'inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu'ordinateur portable pour les études,
- les frais extra-scolaires : activités de loisirs régulières (pratique d'un sport ou d'une activité culturelle), permis de conduire,
- les frais para-médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle : frais de psychologue, ostéopathe, ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste
- les frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sans nécessité d'accord parental préalable

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire;
INFORME les parties que :
– les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
-cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception;
RAPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, voire la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 19/01940
Date de la décision : 30/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-30;19.01940 ?
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