TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 30 Juillet 2024
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 19/05243 - N° Portalis DB3Q-W-B7D-MYXT
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[U] [H] épouse [P]
C/
[Z] [P]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [H] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 11]
de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marie-noëlle ADAM, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001327 du 07/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY)
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pascale PROVOST, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Amel MEJAI, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 07 mars 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 25 Avril 2024.
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [P] et Madame [U] [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l'officier de l'état civil de [Localité 7] (Algérie), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [B] [P], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 10] (91).
Monsieur [Z] [P], par requête reçue au greffe le 1er août 2019, a présenté une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 31 juillet 2020, le juge aux affaires familiales a statué notamment comme suit :
"AUTORISE les époux à introduire l'instance en divorce,
Et, statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux :
ATTRIBUE à Madame [U] [H] la jouissance du logement du ménage (bien lui appartenant en propre) et du mobilier du ménage, à charge pour elle d'acquitter les charges courantes afférentes,
FAIT DEFENSE à Monsieur [Z] [P] et Madame [U] [H] de troubler l'autre en sa résidence,
ORDONNE la remise des vêtements et objets personnels,
DIT que Monsieur [Z] [P] devra assurer le règlement provisoire du prêt [12],
DIT que ces règlements donneront lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
FIXE à 150 euros (cent cinquante euros) la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [Z] [P] doit verser à Madame [U] [H] au titre du devoir de secours, et au besoin l'y condamne,
Et, statuant sur les mesures provisoires relatives à l'enfant :
CONSTATE que Monsieur [Z] [P] et Madame [U] [H] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [U] [H],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Z] [P] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit les semaines impaires,
* pendant les vacances scolaires hors vacances scolaires d'été :
la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
* pendant les vacances scolaires d'été : partage par quinzaine, premier quinzaine de juillet et d'août systématiquement au père :
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
FIXE à 320 euros (trois cent vingt euros) par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,
REJETTE la demande d' interdiction de sortie du territoire français de l'enfant sollicitée par Madame [U] [H],
RESERVE les dépens "
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2023, Madame [U] [H] a assigné son époux en divorce.
Par ordonnance du 10 novembre 2023, le juge de la mise en état a statué comme suit:
“Vu l'ordonnance de non-conciliation en date di 31 juillet 2020,
DECLARE les demandes de Madame [U] [H] irrecevables,
DECLARE les demandes reconventionnelles de Monsieur [P] irrecevables,
RESERVE les dépens de l'instance,
RENVOIE à la mise en état du 07 décembre 2023 pour conclusions au fond des parties,
RAPPELLE que les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale ainsi qu'à la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,”
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2024 intitulées “conclusions en répliques et récapitulative 2", l’épouse a sollicité du juge du divorce qu’il statue comme suit:
“Vu les articles 237 et suivants du Code civil,
Vu les pièces produites,
Constater que l'ordonnance de non-conciliati on a été rendue en date du 31 juillet 2020 ;
JUGER recevable Mme [U] [H] en sa demande en ce qu’elle a formulé une propositi on derèglement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et en conséquence,
PRONONCER le divorce des époux [P] – [H] sur le fondement des arti cles 237 et238 du code civil.
DÉCLARER dissous par divorce le mariage célébré le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 7] (Algérie),
ORDONNER la menti on du jugement à intervenir, sur les registres de l'état civil au service central de [Localité 9] où le mariage célébré le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 7] (Algérie), a été transcrit ainsi quesur les registres de l'Etat Civil du lieu de leur naissance et au service central de [Localité 9], savoir :
Madame [U] [H], née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 11] (Essonne) ;
Monsieur [Z] [P], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] (Algérie)
FIXER la date des eff ets du divorce quant aux biens des époux à la date du 26 avril 2019.
JUGER que la rupture du mariage créera une disparité dans les conditi ons de vie respecti ves des époux au détriment de Mme [U] [H] et, en conséquence,
CONDAMNER M. [Z] [P] à payer à Mme [U] [H] à titre de prestation compensatoire la somme de dix mille euros (10.000 €) ;
ORDONNER la révocati on des donati ons et avantages matrimoniaux que Madame [U] [H] a pu consenti r à Monsieur [Z] [P] ;
RAPPELER que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent eff et qu’à la dissoluti on du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et desdispositi ons pour cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariageou pendant l’union ;
RENVOYER les époux à procéder amiablement à la liquidati on partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
En ce qui concerne l’enfant
JUGER que l’autorité parentale sur [B] [P] sera exercée conjointement par Madame[H] et Monsieur [P] ;
FIXER la résidence de l’enfant au domicile de Madame [H]
JUGER que Monsieur [P] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement libre en accord avec la mère et à défaut d’accord, organisé comme suit :
hors vacances scolaires : les fi ns de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi à la findes acti vités scolaires au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit les semaines impaires,
pendant les vacances scolaires vacances scolaires d'été comprises : la première moiti é des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moiti é les années impaires,
JUGER que :
Le parent qui exerce son droit de visite et d’hébergement devra prévenir l’autre parent 48 heures à l'avance lors des fi ns de semaine, un mois à l'avance lors des peti tes vacances scolaires et deux moisà l'avance lors des vacances d'été s'il ne peut exercer son droit ;
Pour les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d'hébergement s'exerce àparti r de 14 heures lorsque les vacances débutent le samedi à 12 heures et, à parti r de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, I 'enfant étant ramené au domicile duparent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;
A défaut d'accord amiable, si le parent qui exerce son droit de visite et d’hébergement n'a pas exercé son droit dans l'heure lors des fi ns de semaine et dans la journée lorsdes vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée.
FIXER le montant mensuel de la pension alimentaire que Monsieur [P] paiera avant le 5de chaque mois à Madame [H], la somme de 320 € au ti tre de sa contributi on à l’entreti en et àl’éducati on de l’enfant, en sus des prestati ons sociales.
L’Y CONDAMNER en tant que de besoin ;
(...).
JUGER que cett e pension alimentaire sera due jusqu'à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu'à ce que l'enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, à charge pour le parent qui en assume la charge de justi fi er régulièrement et spontanément, au moins au début de chaque annéescolaire, de la situati on de l’enfant ci auprès du parent débiteur de la pension.
DEBOUTER Monsieur [P] de ses demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNER chacun des époux à conserver la charge de ses propres dépens, en ce compris ceux de l’incident.”
Par dernières conclusions notifiées contradictoirement par RPVA le 30 janvier 2024 , l’époux a sollicité du juge du divorce qu’il statue comme suit:
“Vu les articles 237 et suivants du Code Civil
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 31 juillet 2020
Prononcer le divorce des époux [P] sur le fondement de l’article 237 et 238 du Code Civil
Ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres de l’Etat Civil au service central de [Localité 9] où le mariage célébré le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 7] (ALGERIE) a été transcrit ainsi que sur les registres de l’Etat Civil du lieu de leur naissance :
Madame [U] [H] née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 11]
Monsieur [Z] [P] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] (ALGERIE)
Fixer la date des effets du divorce au 26 avril 2019
Débouter Madame [P] de sa demande de prestation compensatoire
Ordonner la révocation des donations
Renvoyer les parties à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial
S’agissant de l’enfant :
Dire que l’autorité parentale continuera d’être exercée en commun
Fixer la résidence de l’enfant au domicile maternel
Fixer le droit de visite et d’hébergement du père comme suit :
Hors vacances scolaires :
Les fins de semaines paires du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche 19 heures
Pendant les vacances scolaires hors vacances d’été :
La première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires
Pendant les vacances scolaires d’été :
Partage par moitié, Monsieur [P] recevant sa fille le mois d’août de chaque année et Madame [P] le mois de juillet de chaque année.
Fixer à 200 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation due par Monsieur [P]
Débouter Madame [P] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner Madame [P] en tous les dépens. “
La décision sera contradictoire.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ enfant mineur concerné par la présente procédure et capable de discernement, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile.
À ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’a été ouverte à l’égard de l’enfant.
La clôture a été prononcée le 7 mars 2024 et renvoyée à l’audience des plaidoiries du 25 avril 2024.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Samira REKIK, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Amel MEJAI, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable au divorce ;
DECLARE le demande en divorce recevable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] (ALGERIE),
ET
Madame [U] [H] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 11],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 7] en ALGERIE
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux s’ils sont détenus par une autorité française, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9],
DIT que la transcription du présent jugement sur les actes d’état civil sera laissée à la diligence des parties s’ils sont détenus par une autorité étrangère,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent jugement conformément à la loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux, s’ils sont détenus par une autorité française,
Sur les conséquences du divorce entre les époux
DIT que Madame [U] [H] et Monsieur [Z] [P] ne pourront plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [U] [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 26 avril 2019 ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
FIXE l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu'en application de l'article 372 du Code civil, ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs,
vacances etc),
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
- respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de son enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DEBOUTE le père de sa demande relative à la période de vacances au mois d’août ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement librement, et sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 19h
- pendant les vacances scolaires : la 1ère moitié des vacances scolaires les années paires et la 2ème moitié les années impaires
à charge pour le père de venir le cas échéant chercher ou faire chercher l’enfant à son établissement scolaire ou au domicile de la mère et de les y raccompagner ou faire raccompagner;
DIT que pour l'exercice de son droit de visite et hébergement, le père aura la charge de chercher ou de faire chercher l’enfant et de le ramener ou de le faire ramener,
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement,
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée;
DIT que lorsque le dernier jour du mois est un samedi, le droit de visite et d’hébergement s’étend jusqu’au dimanche inclus au titre de la cinquième semaine;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits;
FIXE à la somme de 260 euros par mois la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant que le père devra régler à la mère ,et en tant que besoin l’y CONDAMNE,
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE que cette contribution est due jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l’enfant majeur ne peut pas atteindre l’indépendance financière ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er août de chaque année, et pour la première fois le 1er août 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE au besoin le père au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution en numéraire fixée ci dessus sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
DIT que, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur versera la pension directement au créancier,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire;
INFORME les parties que :
– les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
– en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris;
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.