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30/07/2024 | FRANCE | N°19/08107

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 2ème chambre b, 30 juillet 2024, 19/08107


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES


MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 30 Juillet 2024
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 19/08107 - N° Portalis DB3Q-W-B7D-M7UU

JUGEMENT DE DIVORCE





AFFAIRE :

[W] [T] épouse [H]

C/

[N] [H]












Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le


PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [W] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 12]
de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Delphine BEAU

FORT, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me...

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 30 Juillet 2024
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 19/08107 - N° Portalis DB3Q-W-B7D-M7UU

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[W] [T] épouse [H]

C/

[N] [H]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [W] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 12]
de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Delphine BEAUFORT, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Claire MENUET, avocat au barreau de PARIS plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Amel MEJAI, Greffier

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 07 Mars 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 25 Avril 2024.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.

********
EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [W] [T] de nationalité française et Monsieur [N] [H] de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 3] 2000 devant l’officier de l’état civil de [Localité 17]. Aucun contrat de mariage n’a été établi.

De cette union sont issus quatre enfants :
[K] [P] [H], née le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 10] [H], enfant né sans vie le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 9][I] [V] [H], née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 9], mineure[G] [Y] [H], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 15], mineure
Par requête déposée au greffe le 22 novembre 2019, Madame [W] [T] a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal d’Évry d’une demande de divorce.

Par ordonnance de non-conciliation du 15 octobre 2020, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Évry a :
Constaté la résidence séparée des époux ;Attribué à Madame [W] [T] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 8] à [Localité 13] (91), à titre gratuit, au titre du devoir de secours ;Attribué à Madame [W] [T] la jouissance du véhicule de marque Mercedes, immatriculé [Immatriculation 11] Attribué à Monsieur [N] [H] la jouissance du véhicule de marque Renault, immatriculé [Immatriculation 14] ;Fixé à 400 euros la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [N] [H] versera à son épouse au titre du devoir de secours ;Dit que Monsieur [N] [H] prendra en charge le règlement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation afférentes au domicile conjugal, ainsi que les impositions communes, au titre du devoir de secours ;Dit que l’autorité parentale à l’égard d’[K], [I] et [G] est exercée conjointement par les deux parents ;Fixé la résidence des enfants au domicile maternel ;Dit que Monsieur [N] [H] exercera son droit d’accueil à l’égard des enfants librement, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires À charge pour lui de venir chercher ou faire chercher les enfants à leurs établissements scolaires ou au domicile de la mère et de les y raccompagner ou faire raccompagner ;
Fixé la contribution à l’entretien et l’éducation d’[K], [I] et [G] que Monsieur [N] [H] versera à Madame [W] [T], à la somme de 450 euros par mois, soit 150 euros par enfant
Par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 13 avril 2023, Madame [W] [T] a assigné Monsieur [N] [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Évry sur le fondement de l’article 242 du code civil.

Par conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 05 mars 2024, l’épouse a sollicité les mesures suivantes :
« Prononcer le divorce des époux [T] / [H] aux torts exclusifs de Monsieur [N] [H].
Condamner Monsieur [N] [H] à verser une somme de 100.000 euros (CENT MILLE EUROS) à Madame [W] [T] à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.
EN CONSEQUENCE,
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux.
Ordonner, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que Madame [W] [T] épouse [H] a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Fixer, sur le fondement de l’article 262-1 alinéa 2, les effets du divorce entre époux à la date du 15 octobre 2020.
Condamner Monsieur [N] [H] à verser une prestation compensatoire à Madame [W] [T] d’un montant de 250.000 euros (DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS), en capital sur le fondement de l’article 270 du Code Civil et assortir cette condamnation de l’exécution provisoire.
Fixer l’exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs [I] et [G] par les deux parents.
Fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel
Fixer le droit d'accueil de Monsieur [H] à l'égard des enfants librement, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires à charge pour lui de venir chercher ou faire chercher les enfants à leurs établissements scolaires ou au domicile de la mère et de les y raccompagner ou faire raccompagner ;
Juger que par dérogation à cette organisation, les enfants seront chez leur père pour le dimanche de la fête des pères et chez leur mère pour le dimanche de la fête des mères ;
Juger que le père devra prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaine, un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l'avance lors des vacances d'été s'il ne peut exercer son droit ;
Juger qu'à défaut d'accord amiable, si Monsieur [H] n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Juger que tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d'exercice du droit de visite et d'hébergement s'ajoute automatiquement à cette période ;
Fixer la contribution à l'entretien et l'éducation d'[K], [I] et [G] que Monsieur [N] [H] versera à Madame [W] [T], à la somme de 450 euros par mois, soit 150 euros par enfant
Au besoin CONDAMNER Monsieur [N] [H] à payer cette somme
Juger que Monsieur [N] [H] prendra en charge les frais de scolarité des trois enfants
Condamner Monsieur [N] [H] au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Débouter Monsieur [N] [H] de toutes ses prétentions plus amples ou contraires.
Condamner Monsieur [N] [H] en tous les dépens »

Par conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 30 novembre 2023, l’époux sollicite les mesures suivantes :
« DIRE le juge français compétent et la loi française applicable au divorce des époux [H] et à l’ensemble de ses mesures accessoires,
ECARTER les pièces numérotées 4 à 6 communiquées par Madame [T] des débats, DEBOUTER Madame [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
PRONONCER le divorce des époux [H] pour altération définitive du lien conjugal, en application de l’article 238 alinéa 2 dans sa rédaction en vigueur à l’introduction de la présente procédure, ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 3] 2000 à [Localité 17] (70) et la mention de leurs actes de naissance ainsi que de tout acte prévu par la loi ; CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; DIRE que Madame [T] perdra l’usage du nom marital ; FIXER la date des effets du divorce à la date du 15 octobre 2020 en application de l’article 262-1 du Code civil ; DEBOUTER Madame [T] de sa demande de prestation compensatoire ; DIRE que l’autorité parentale s’exercera conjointement à l’égard des enfants mineurs ; FIXER la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ; DIRE que Monsieur [H] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement classique ;
DIRE Monsieur [H] impécunieux et SUSPENDRE la pension alimentaire due par le père au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; A titre subsidiaire,
FIXER à la somme de 100 € / mois / enfant le montant de la pension alimentaire due au titre de l’entretien et l’éducation des enfants par Monsieur [H] ; En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. »
Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’article 388-1 du code civil dispose, que dans toutes procédures le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande cette audience est de droit.

Il convient de constater l’absence de demande d’audition.

Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’a été ouverte à l’égard de l’enfant.

La procédure a été clôturé le 07 mars 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 25 avril 2024.

A l’issue de cette audience, le délibéré a été fixé au 30 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,

DECLARE la demande en divorce recevable ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre les époux:
Monsieur [N] [H], né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 17], de nationalité française
Et
Madame [W] [T], née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 12], de nationalité française

Mariés le [Date mariage 3] 2000 à [Localité 17].

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux s’ils sont détenus par une autorité française, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 16],

DIT que la transcription du présent jugement sur les actes d’état civil sera laissée à la diligence des parties s’ils sont détenus par une autorité étrangère,

ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent jugement conformément à la loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux, s’ils sont détenus par une autorité française,

Sur les mesures relatives aux époux :

RAPPELLE la perte par chacun des époux de l’usage du nom de son conjoint ;

DÉBOUTE Madame [W] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;

PRÉCISE que la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 15 octobre 2020 ;

CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,

Sur les mesures relatives aux enfants :

DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs, de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.

FIXE la résidence habituelle des enfants mineures chez la mère ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exerce librement, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires 
DIT que le bénéficiaire du droit d’accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport des enfants à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;

DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine ;

DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères ;

DIT que sauf accord en ce sens, à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;

CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [N] [H] ;

DISPENSE Monsieur [N] [H] du paiement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son insolvabilité et ce, jusqu'à retour de meilleure fortune,

DÉBOUTE Madame [W] [T] de sa demande de prise en charge des frais de scolarité par le père ;

Sur les autres mesures :

DÉBOUTE Madame [W] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;

INFORME les parties que :

Les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
En cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 19/08107
Date de la décision : 30/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-30;19.08107 ?
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