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30/07/2024 | FRANCE | N°19/08358

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 2ème chambre b, 30 juillet 2024, 19/08358


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES


MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 30 Juillet 2024
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 19/08358 - N° Portalis DB3Q-W-B7D-NAHN

JUGEMENT DE DIVORCE





AFFAIRE :

[H] [J] épouse [J], [K] [L] [J]

C/














Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le


PARTIES DEMANDERESSE :

Madame [H] [J] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (PAKISTAN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée pa

r Me Isabelle CADET-COLLIN, avocat au barreau De l’ESSONNE plaidant

Monsieur [K] [L] [J]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (PAKISTAN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
repré...

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 30 Juillet 2024
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 19/08358 - N° Portalis DB3Q-W-B7D-NAHN

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[H] [J] épouse [J], [K] [L] [J]

C/

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIES DEMANDERESSE :

Madame [H] [J] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (PAKISTAN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Isabelle CADET-COLLIN, avocat au barreau De l’ESSONNE plaidant

Monsieur [K] [L] [J]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (PAKISTAN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Tifenn LE GUENEDAL de l’AARPI DALIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Amel MEJAI, Greffier

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 07 Mars 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 25 Avril 2024.

********

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [J] et Madame [H] [J] se sont mariés le [Date mariage 5] 1995 à [Localité 8] (Pakistan).

L’acte de mariage ne comporte aucune mention relative au contrat de mariage et à la loi applicable.

De leur union, sont issus deux enfants:

- [W] [J] , née le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 11] (91), majeure,

- [Y] [J] , né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 11] (91), majeur.

Par requête enregistrée au greffe le 3 décembre 2019, Madame [H] [J] a formé une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 19 novembre 2020, le juge aux affaires familiales a statué notamment comme suit:

“Autorisons l'époux demandeur à assigner en divorce et rappelons les dispositions de l'article 1113 du nouveau Code de procédure civile: * Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation ou sil’instance n’apas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques.";
Rappelons que la demande introductive d=instance doit comporter, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
Autorisons les époux à résider séparément;
Attribuons à Madame [H] [J] , à titre onéreux, la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 7] à [Localité 9] (91), et du mobilier du ménage, à charge pour elle d’assumer seule à compter du départ effectif de Monsieur [K] [J] les charges relatives à l’occupation du logement;
Disons que Monsieur [K] [J] devra quitter le domicile conjugal plus tard le 19 janvier 2021;
Ordonnons son expulsion en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique;
Faisons interdiction aux époux de se troubler mutuellement à leur domicile respectif, à défaut de quoi les autorisons à faire cesser ce trouble par toute voie de droit appropriée et si besoin avec le concours de la force publique;
Ordonnons la remise à Monsieur [K] [J] de ses vêtements et objets personnels;
Disons que Monsieur [K] [J] devra déménager le matériel entreposé dans le garage du domicile conjugal avant le 19 février 2021;
Disons que Monsieur [K] [J] et Madame [H] [J] assumeront chacun par moitié le règlement provisoire de la taxe foncière du domicile conjugal, sous réserve de compte lors des opérations de liquidation;
Attribuons à Madame [H] [J] la jouissance du véhicule TOYOTA Yaris et à Monsieur [K] [J] celle du véhicule VOLKSWAGEN, à charge pour chacun d’assumer les charges d’assurance et d’entretien du véhicule dont il a la jouissance;
Disons que l'autorité parentale à l’égard de [Y] est exercée conjointement par les deux parents;
(…)
Fixons la résidence de [Y] au domicile maternel;
Disons que sauf meilleur accord, Monsieur [K] [J] exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
• en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, ainsi qu’un mercredi par mois du mardi sortie des classes au mercredi 19 heures
• pendant les vacances scolaires : pendant la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires;
(…)
Fixons la contribution mensuelle de Monsieur [K] [J] à l’entretien et à l’éducation de [W] et [Y] à la somme de 450 euros (quatre cent cinquante euros), soit 225 euros par enfant;
Au besoin condamnons Monsieur [K] [J] à payer cette somme;
Réservons les dépens;”

Par requête conjointe en date du 31 mars 2023, les époux ont sollicité du juge de voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage et renvoyer l’affaire à la mise en état afin de conclure sur les conséquences du divorce.

Les époux ont régularisé une déclaration d'acceptation du principe du divorce, en date du 22 décembre 2022 pour l’épouse et du 7 mars 2023 pour l’époux.

Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 18 janvier 2024, la demande en incident de l’époux a été déclarée irrecevable et l’affaire renvoyée à la mise en état.

Par conclusions régulièrement notifiées intitulées “conclusions récapitulatives 6", l’épouse a sollicité du juge du divorce qu’il statue comme suit:

“Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 19 Novembre 2020,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe du divorce signé par Madame [J] en date du 22 Décembre 2022
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe du divorce signé par Monsieur [J] en date du 7 Mars 2023
Vu les dispositions des articles, 233 et 257-1, 270 et suivants, 373-2-5 du Code Civil et 57 et 1123 du
Code de Procédure Civile`-- --
Prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage des époux requérants
Dire que Madame [J] reprendra l’usage de son nom patronymique
Inviter les époux [J] /[J] à désigner le notaire de leur choix pour procéder aux opérations de liquidation et partage dans un cadre amiable ou à défaut, à demander au Tribunal de leur désigner un notaire pour y procéder dans le cadre d’un partage judiciaire,
Constater que Madame [J] a fait une proposition de règlement des intérêts pécuniaireset patrimoniaux des époux
Voir fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non- conciliation, soit le 19 novembre 2020,
-Voir ordonner la révocation de toute donation ou avantage consentis en faveur de
Monsieur [J], en application de l’article 265 du Code Civil,
-Ecarter du débat les pièces adverses 14,33,34 et 35
-Condamner Monsieur [J] à verser à Madame [J], une prestation compensatoire d’un montant de 70 000,00 €.
-Condamner Monsieur [J] à verser à Madame [J] pour l’entretien et l’éducation de leurs deux enfants majeurs, étudiants, une contribution d’un montant de 300,00 € par enfant, soit 600,00 euros et l’indexer;
-Dire n’y avoir lieu à l’intermédiation des pensions alimentaires par la CAF
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
-Condamner Monsieur [J] aux entiers dépens.”

Par conclusions régulièrement notifiées intitulées “conclusions en divorce n°7 récapitulatives ", l’époux a sollicité du juge du divorce qu’il statue comme suit:

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 19 Novembre 2020,
Vu les déclarations d’acceptation du principe du divorce signées par les époux
Vu la requête conjointe en divorce déposée par les époux
Vu les dispositions des articles 233 et 257-1 du Code Civil et 57 et 1123 du Code de
Procédure Civile
Vu les dispositions des articles 200 et suivants du code de procédure civile
Vu les dispositions de l’article 259 du code civil
Vu les pièces versées aux débats
Il est demandé à Madame le juge de :
A titre liminaire, - - -
Déclarer le juge français compétent et la loi française applicable au divorce des
époux [J]
Rejeter des débats les pièces versées par Madame [J] numéros 47- 48 -50- 51
Débouter Madame [J] de sa demande de rejet des débats des pièces 14 -33
34 et 35
En conséquence,
- Recevoir Monsieur [J] en toutes ses demandes, fins et conclusions et le déclarer
recevable et bien fondé
- Débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Se faisant,
- DECLARER recevable la demande en divorce de Monsieur [J] pour avoir
satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et
patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil
- PRONONCER le divorce d’entre les époux [J]/ [J] sur le fondement de l’article 233 du Code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage
- ORDONNER à l’expiration des délais légaux la publication conformément à la loi
et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage
des époux
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge des actes de naissance
des époux,
- JUGER que les parties procéderont à l’amiable aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, saisiront le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit
statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles
1359 et suivants du code de procédure civile
- JUGER que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages
matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou
au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder
envers son conjoint pendant l’union,
- Fixer la date des effets du divorce entre les époux au 19 novembre 2020 date de l’ordonnance de non conciliation
- Débouter Madame [J] de sa demande de prestation compensatoire tant dans son principe que dans son quantum
- S’agissant des enfants :
- Juger que Monsieur [J] versera à la mère une contribution mensuelle pour
l’entretien de ses deux enfants de 260 euros par enfant et par mois soit au total
520 euros par mois
- Juger que Monsieur [J] prendra en charge les frais de téléphone SFR de ses deux enfants
- Juger que les parents prendront en charge par moitié les frais médicaux non
remboursés des enfants après concertation préalable et accord des deux parents.
- Juger n’y avoir lieu à l’intermédiation des pensions par la caf
- Juger n’y avoir lieu à l’exécution provisoire qui n’est pas de droit
- Juger que chaque partie conservera les dépens qu’elle a engagés”.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 7 mars 2024 et l'audience de plaidoirie fixée le 25 avril 2024.
 
Le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, au 30 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
 
 
PAR CES MOTIFS,
 
Samira REKIK, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Amel MEJAI, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DIT que le juge français est compétent, et la loi française applicable;

DECLARE la demande en divorce recevable;

ECARTE des débats les pièces 47- 48 -50- 51 versées par l’épouse;

ECARTE des débats les pèces 14, 33,34 et 35 versées par l’époux;
 
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci;
 
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [H] [J] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (PAKISTAN)
de nationalité Française,

ET

Monsieur [K] [L] [J]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (PAKISTAN)
de nationalité Française
 
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1995 à [Localité 8] (Pakistan);

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux s’ils sont détenus par une autorité française, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10];

DIT que la transcription du présent jugement sur les actes d’état civil sera laissée à la diligence des parties s’ils sont détenus par une autorité étrangère;

ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent jugement conformément à la loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux, s’ils sont détenus par une autorité française;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à compter du 19 novembre 2020;
 
DIT que Madame [H] [J] reprendra l'usage de son nom patronymique à l'issue du prononcé du divorce;
 
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir;
 
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union;
 
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l'une d'elles de solliciter l'application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d'assignation;
 
DEBOUTE Madame [H] [J] de sa demande de prestation compensatoire;
 
Concernant les enfants majeurs
 
FIXE à la somme de 280 euros par mois et par enfant soit 560 euros par mois le montant de la pension alimentaire que doit verser le père à la mère pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;

RAPPELLE que cette contribution est due jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l’enfant majeur ne peut pas atteindre l’indépendance financière ;

ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er juillet de chaque année, et pour la première fois le 1er juillet 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

CONDAMNE au besoin le père au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter de la présente décision ;

RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;

DIT que le père prendra en charge le choix et modalités de paiement des abonnements téléphoniques des enfants; au besoin le condamne au paiement;

DIT que les frais exceptionnels afférents aux enfant seront partagés par moitié, sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, après accord préalable écrit des deux parties, sauf en ce qui concerne les frais médicaux prescrits, qui ne nécessitent pas d'accord préalable ; au besoin les Y CONDAMNE,

RAPPELLE que sont considérés comme des frais exceptionnels :
- les frais scolaires : sorties scolaires, voyages scolaires, frais d'inscription pour les études supérieures, frais d'inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu'ordinateur portable pour les études,
- les frais extra-scolaires : activités de loisirs régulières (pratique d'un sport ou d'une activité culturelle), permis de conduire,
- les frais para-médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle : frais de psychologue, ostéopathe, ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste
- les frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sans nécessité d'accord parental préalable;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
 
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
 
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus;
 
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens;
 
RAPPELLE que la présente décision doit faire l'objet d'une signification par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée;
 
RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de PARIS;
 
 INFORME les parties que :

- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,

- en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 19/08358
Date de la décision : 30/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 05/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-30;19.08358 ?
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