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30/07/2024 | FRANCE | N°21/05068

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 2ème chambre b, 30 juillet 2024, 21/05068


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES


MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 30 Juillet 2024
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 21/05068 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-OCQB

JUGEMENT DE DIVORCE





AFFAIRE :

[T] [S]

C/

[G] [J] épouse [S]












Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le


PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Frédéric GABET, avocat

au barreau de SEINE-SAINT-DENIS plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [G] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] (MAURICE)
de nationalité Mauricienne, demeurant chez Madame [L...

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 30 Juillet 2024
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 21/05068 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-OCQB

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[T] [S]

C/

[G] [J] épouse [S]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [G] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] (MAURICE)
de nationalité Mauricienne, demeurant chez Madame [L] [X] -10 [Adresse 9]
représentée par Me Coralie MEMIN, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Amel MEJAI, Greffier

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 01er février 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 25 Avril 2024.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.

********
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [S] et Madame [G] [J] se sont mariés le [Date mariage 6] 2007 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] à [Localité 11], ayant opté pour le régime de la séparation de biens.

Un enfant est issu de ce mariage :

- [K], [V], [U] [S], né le [Date naissance 4] 2011 [Localité 7].

Le 18 août 2021, Monsieur [T] [S] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Madame [G] [J], sans mention du fondement du divorce, assignation remise au greffe le 1er septembre 2021 et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.

Par ordonnance en date du 1er avril 2022 signifiée le 7 juin 20222, le juge aux affaires familiales a statué notamment comme suit :

"SUR L'ENQUÊTE SOCIALE :

COMMETTONS pour y procéder Mme [I] [P], dont la résidence est fixée au [Adresse 3] avec pour mission notamment de :
- recueillir tout renseignement utile sur la situation matérielle et morale des parents, ainsi que sur leurs aptitudes éducatives et à respecter les droits de l’autre,
- fournir tous éléments sur les relations de l’enfant avec chacun de ses parents et beaux-parents et sur les conditions de vie et d’éducation de l’enfant,
- exposer les éventuels motifs de nature à faire obstacle à une résidence alternée ou à l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement au profit du parent au domicile duquel la résidence de l’enfant n’est pas fixée,
- donner au tribunal tous éléments d’appréciation sur les modalités de résidence et d’exercice de l’autorité parentale les plus conformes à l’intérêt de l’enfant ;

RAPPELONS que l’enquêteur accomplira pour ce faire les diligences précisées à l’annexe I de l’arrêté du 13 janvier 2011 pris en application du décret du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile et consignera l’ensemble des éléments recueillis dans un rapport comportant les informations mentionnées à l’annexe II de ce même arrêté ;

PRECISONS que pour l’exercice de sa mission, l’enquêteur est habilité à :
- visiter les domiciles des parents,
- s’entretenir avec chacun d’eux ainsi qu’avec toute personne résidant habituellement à leur domicile et toute autre personne de l’entourage de l’enfant,
interroger tout professionnel de l’éducation, de la santé et de l’action sociale ayant connaissance de la situation familiale ou de celle de l’enfant,
- s’entretenir avec l’enfant au domicile de chacun des parents, en et hors leur présence,
- se faire communiquer toutes pièces nécessaires ;

ENJOIGNONS aux parents de répondre aux sollicitations et convocations de l’enquêteur mandaté ;

RAPPELONS que le tarif de l’enquête sociale est fixé à 600 euros, et ce en application de l’article A.43-12 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 13 janvier 2011 pris en application du décret susvisé ;

ORDONNONS que le Trésor Public avance ces frais, conformément aux dispositions des articles 1 et 2 du décret du 04 novembre 1976 et du décret du 06 mai 1988, et que le coût définitif de la mesure sera réparti entre les parties par le jugement à intervenir, à moins qu’il ne soit mis à la charge d’une d’entre elles ou qu’il ne soit partiellement ou totalement couvert par l’aide juridictionnelle ;

ORDONNONS que l’enquêteur dépose son rapport en double exemplaires au greffe des affaires familiales dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine et que les parties puissent, jusqu’à l’audience statuant après retour de l’enquête sociale, demander un complément d’enquête ou une nouvelle enquête ;

Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux :

AUTORISONS la résidence séparée des époux ;

ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal situé au [Adresse 5] à [Localité 10] à Monsieur [T] [S] et à Madame [G] [J] jusqu'au 1er septembre 2022, à charge pour l'époux s'acquitter des loyers et charges afférentes ;

PUIS ATTRIBUONS à compter du 1er septembre 2022 la jouissance du domicile conjugal situé au [Adresse 5] à [Localité 10] au seul Monsieur [T] [S] à charge pour lui de s'acquitter des loyers et charges afférentes ;

Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants :

RAPPELONS que l’autorité parentale sur [K] est exercée conjointement par les parents ;

AUTORISONS Madame [G] [J] à inscrire [K] à la cantine à compter de la présente décision ;

Sauf meilleur accord des parents,

FIXONS la résidence de [K] au domicile de Madame [G] [J],

FIXONS le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [T] [S] comme suit :

-A compter de la présente décision : droit de visite chaque samedi des semaines paires de 9h à 20h avec [K] ;

- A compter du 1er septembre 2022 : droit de visite et d'hébergement tous les week end des semaines paires du samedi 10h au dimanche 20 h ;

DISONS qu'il appartient au parent titulaire du droit d'accueil ou un tiers digne de confiance désigné de venir chercher et de raccompagner l'enfant ou les enfants au domicile de l'autre parent lors de l'exercice de ses droits d'accueil ;

FIXONS la contribution de Monsieur [T] [S] à l'entretien et l'éducation de [K] due à Madame [G] [J] à la somme de 150 euros par mois à compter de la date de la décision ;

RAPPELONS que cette contribution est due au delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge ;

RAPPELONS que cette contribution est due au delà de la majorité de l'enfant tant que celui-ci continuera ses études ou sera effectivement à charge ;

ASSORTISSONS la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;

DISONS que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er jour de chaque année, et pour la première fois rétroactivement en 2023 , selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel

RAPPELONS au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

CONDAMNONS Monsieur [T] [S] à payer à Madame [G] [J] chaque mois d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze ;

DISONS qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELONS qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : ) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DISONS que l’ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de la présente ordonnance ;

REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

RÉSERVONS les dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;”

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2024 intitulées “conclusions au fond n°3", l’époux a sollicité du juge du divorce qu’il statue comme suit:

Vu notamment les articles 242 et suivants du Code Civil,
Vu l’ordonnance d’orientation et e mesures provisoires du 1 er avril 2022,
Vu les pièces versées,
Il est demandé au Juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire d’EVRY de :

DECLARER Monsieur [T] [S] recevable et bien- fondé en ses demandes ;
En conséquence
PRONONCER le divorce entre les époux [S]-[J] pour faute aux torts exclusifs de l’épouse sur le fondement de l’article 242 du Code civil ;
A titre subsidiaire,
PRONONCER le divorce entre les époux [S]-[J] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 238 du Code civil (ancienne version, applicable à l’espèce) ;
En tout état de cause,
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [S] en date du 6 avril 2007, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
JUGER que Madame [G] [J] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
CONSTATER que Monsieur [T] [S] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
FIXER la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 1 er avril 2022 ;
JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [K] [V] [U] [S] en application des articles 372 et suivants du code civil ;
FIXER la résidence de [K] [V] [U] [S] au domicile de Monsieur [T] [S], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;
FIXER le droit de visite et d’hébergement de Madame [G] [J] épouse [S] à l’égard de [K] [V] [U] [S] selon les modalités suivantes :

• Un week-end sur deux les semaines paires de vendredi heure de sortie des classes à lundi heure de début de classe ;
• La première moitié des vacances scolaires les années impaires ;
• La seconde moitié des vacances scolaires les années paires.
CONDAMNER Madame [G] [J] épouse [S] à verser à Monsieur [T] [S] la somme de 180 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [K] [V] [U] [S], en application de l’article 371-2 du code civil ;
A titre subsidiaire,
FIXER le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [S] à l’égard de [K] [V] [U] [S] selon les modalités suivantes :
• Un week-end sur deux les semaines paires de vendredi heure de sortie des classes à lundi heure de début de classe ;
• La première moitié des vacances scolaires les années impaires ;
• La seconde moitié des vacances scolaires les années paires.
FIXER la somme due par Monsieur [S] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [K] [V] [U] [S], en application de l’article 371-2 du code civil à 120 euros par mois ;
En tout état de cause,
ORDONNER que le jugement mentionne l’intermédiation financière de la pension alimentaire par l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA) ;
DIRE que chacune des parties prendra à sa charge les frais irrépétibles et les dépens”

Par dernières conclusions notifiées contradictoirement par RPVA le 30 janvier 2024 , l’épouse a sollicité du juge du divorce qu’il statue comme suit:

“Vu les dispositions des articles 237 et suivants du Code Civil,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 1 er avril 2022,

Recevoir Madame [G] [J] en ses demandes et l’y déclarer bien fondée.

En conséquence,

Débouter Monsieur [S] de sa demande tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame [J],

Prononcer le divorce des époux [J]/[S] pour altération définitive du lien conjugal, en application des dispositions des articles 237 et suivants du Code Civil,

Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage célébré le par devant l'Officier d'état civil de ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux;

Dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial,

Dire que les effets du divorce seront reportés au 02 septembre 2022, date à laquelle toute cohabitation et collaboration ont cessé,

Donner acte à Madame [G] [J] qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom marital,

Concernant l’enfant :
Dire que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [G] [J],
Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
Réserver le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant ;
Condamner Monsieur [S] à verser à Madame [J] une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant de 300 € par mois avant le 05 de chaque mois, par virement bancaire,
Dire que cette contribution sera indexée sur l’indice à la consommation des ménages urbains ;
Ordonner la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour le recouvrement de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant en vertu de la loi n°2021-
1754 du 23 décembre 2021.
Autoriser Madame [G] [J] à inscrire seule [K] à l’Institut [16] situé dans la commune de [Localité 13] (91)
Statuer ce que de droit sur les dépens. “

La décision sera contradictoire.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

Le rapport d’enquête social a été déposé le 5 août 2022.

L’ enfant mineur a été auditionné le 23 novembre 2022 par Madame [A], enquêtrice sociale.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’a été ouverte à l’égard de l’enfant.

La clôture a été prononcée le 1er février 2024 et renvoyée à l’audience des plaidoiries du 25 avril 2024.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Samira REKIK, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Amel MEJAI, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable au divorce;

DIT que les époux se sont mariés sous le régime de la séparation de biens;

DECLARE le demande en divorce recevable;

DEBOUTE l’époux de sa demande de divorce pour faute;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [T], [N], [Z] [S]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14]
de nationalité Française,

Madame [G] [J]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] (MAURICE)
de nationalité Mauricienne

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2007 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] à [Localité 11]

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux s’ils sont détenus par une autorité française, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12],

DIT que la transcription du présent jugement sur les actes d’état civil sera laissée à la diligence des parties s’ils sont détenus par une autorité étrangère,

ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent jugement conformément à la loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux, s’ils sont détenus par une autorité française,

Sur les conséquences du divorce entre les époux

DIT que Monsieur [T] [S] et Madame [G] [J] ne pourront plus plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce;

CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis;

INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 2 septembre 2022;

Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant

DEBOUTE la mère de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale;

FIXE l’exercice conjoint de l’autorité parentale;

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu'en application de l'article 372 du Code civil, ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs,
vacances etc),
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
- respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de son enfant,

- communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,

AUTORISE la mère à inscrire seule l’enfant à l’Institut [16] de [Localité 13];

FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère;

DEBOUTE le père de sa demande de transfert de résidence habituelle de l’enfant à son domicile;

DEBOUTE la mère de sa demande visant à réserver le droit d’accueil du père;

DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement librement, et sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :

A compter de la présente décision jusqu’au 31 décembre 2024:

- durant les périodes scolaires: le deuxième samedi du mois de 15 h à 18h dans un lieu public uniquement (centre commercial, laser game, patinoire, cinéma, restaurant, piscine...); sans nuitée; Y compris durant les périodes de petites vacances scolaires (deuxième samedi des vacances),

- durant le mois d’août 2024: le droit de visite du père sera exercé dans les même conditions sauf à ce que la mère justifie par la production notamment de billet d’avion, train ou autre élements concret que l’enfant part en vacances;

DIT que le droit d’hébergement sera réservé,

A compter du 1er janvier 2025:

-durant les périodes scolaires: les deuxième samedi du mois de 14 h à 18h et le deuxième dimanche de 13h à 18h dans un lieu public uniquement (centre commercial, laser game, patinoire, cinéma, restaurant, piscine...) ;

- durant les petites et grandes vacances scolaires: la première fin de semaine du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,

à charge pour lui de venir le cas échéant chercher ou faire chercher l’enfant et de le raccompagner ou faire raccompagner;

DIT que le passage de bras au retour se fera devant la Mairie du lieu de résidence de la mère;

DIT que pour l'exercice de son droit de visite et hébergement, le père aura la charge de chercher ou de faire chercher l’enfant et de le ramener ou de le faire ramener,

DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement,

DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit;

FIXE à la somme de 170 euros par mois la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant que le père devra régler à la mère,et en tant que besoin l’y CONDAMNE,

ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;

RAPPELLE que cette contribution est due jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l’enfant majeur ne peut pas atteindre l’indépendance financière ;

ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er août de chaque année, et pour la première fois le 1er août 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

CONDAMNE au besoin le père au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter de la présente décision ;

DIT que la contribution en numéraire fixée ci dessus sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,

DIT que, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur versera la pension directement au créancier,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire;

INFORME les parties que :

– les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,

– en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;

DIT que les depens seront pris en charge par moitié par les parties, en ce compris les frais de l’enquête sociale,et en tant que besoin les y CONDAMNE ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus;

RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception;

RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, voire la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris;

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 21/05068
Date de la décision : 30/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-30;21.05068 ?
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