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30/07/2024 | FRANCE | N°22/01267

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 2ème chambre b, 30 juillet 2024, 22/01267


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES


MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 30 Juillet 2024
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 22/01267 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-ONBB

JUGEMENT DE DIVORCE





AFFAIRE :

[U] [N] épouse [L]

C/

[M] [V] [L]












Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le


PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [U] [N] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 7]
représentée par M

e Violaine PAPI, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000631 du 20/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY)

PARTIE...

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 30 Juillet 2024
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 22/01267 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-ONBB

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[U] [N] épouse [L]

C/

[M] [V] [L]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [U] [N] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Violaine PAPI, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000631 du 20/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY)

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [M] [V] [L]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Julie PITOT de la SELARL MFP AVOCATS, avocats au barreau de MELUN plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000738 du 29/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY)

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Amel MEJAI, Greffier

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 01er Février 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 25 Avril 2024.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.

********

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [U] [N] de nationalité tunisienne et Monsieur [M] [V] [L] de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 devant l’officier de l’état civil de [Localité 12] (Tunisie).

Aucun contrat de mariage n’a été établi.

De cette union sont issus deux enfants :
-[G] [L], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 10] (Tunisie)
-[D] [L], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 8] (91)

Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2022, Madame [U] [N] a assigné Monsieur [M] [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Évry sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Évry a :
-Autorisé les époux à demeurer séparément ;
-Attribué la jouissance du domicile conjugal situé au [Adresse 7] à Madame [U] [N], laquelle devra s'acquitter des loyers et charges afférentes,
-Rappelé que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les parents,
-Fixé la résidence des enfants au domicile maternel,
-Fixé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [M] [L] à l'égard des enfants comme suit :
Tant que le père n'a pas de logement :
Hors des périodes de vacances scolaires : un droit de visite le samedi des semaines paires et le dimanche des semaines paires de 10h à 18h,Pendant les petites vacances scolaires : un droit de visite le samedi des semaines paires et le dimanche des semaines paires de 10h à 18h , sauf si les enfants passent des congés éloignés de leur domicile, auquel cas le droit de visite n'est pas supprimé mais reporté.Pendant les grandes vacances scolaires : un droit de visite le samedi des semaines paires et le dimanche des semaines paires de 10h à 18h, au mois de juillet les années paires, au mois d'août les années impaires, sauf si les enfants bénéficient d'un éloignement dans le cadre des congés sur les mois du père.Lorsque le père aura un logement, ce dont il devra justifier auprès de la mère :
Hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sorti des classes au dimanche 18h00,Pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié des petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,-Dispensé Monsieur [M] [L] du paiement d'une contribution à l'entretien et l'éducation pour ses deux enfants en raison de son insolvabilité et ce, jusqu'à retour de meilleure fortune,

Par ordonnance du juge de la mise en état du 11 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Évry a :
-Déclaré les demandes de Monsieur [M] [L] recevables,
-Débouté Monsieur [M] [L] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours

Par conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 24 février 2023, l’épouse a sollicité la fixation des mesures suivantes :
« - Prononcer le divorce des époux [N] / [L]
- Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de madame [U] [N] née le [Date naissance 4] 1987 à[Localité 12] (Tunisie) et monsieur [M] [L] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9](Val d’Oise), célébré le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 12] (Tunisie), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
- Déclarer recevable la demande en divorce de madame [N] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil
- Fixer la date des effets du divorce à la date de l’’introduction de la demande
- Constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs,
- [G] née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 10] (Tunisie)
- [D] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 8]
- Fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère
- Fixer le droit de visite et d’hébergement de monsieur [L] à l’égard des enfants comme suit :
Tant que le père n’a pas de logement :
- hors des périodes de vacances scolaires, le samedi des semaines paires et le dimanche des semaines paires de 10 h à 18 h,
- pendant les petites vacances scolaires : un droit de visite le samedi des semaines paires et le dimanche des semaines paires de 10h à 18h, sauf si les enfants passent des congés éloignés de leur domicile, auquel cas le droit de visite n'est pas supprimé mais reporté.
- pendant les grandes vacances scolaires : un droit de visite le samedi des semaines paires et le dimanche des semaines paires de 10h à 18h, au mois de juillet les années paires, au mois d'août les années impaires, sauf si les enfants bénéficient d'un éloignement dans le cadre des congés sur les mois du père.
Lorsque le père aura un logement, ce dont il devra justifier auprès de la mère :
- hors les périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 h 00,
- pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié des petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, pour le père, à charge lui de venir chercher et de raccompagner les enfants au domicile de la mère.
- Condamner monsieur [L] à payer à madame [N] pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants, une pension alimentaire de 100 € par mois et par enfant soit 200 € par mois, payable d'avance, douze mois sur douze, en sus des prestations sociales, au domicile de la mère
- Cette somme sera indexée sur l'indice INSEE des prix à la consommation, série nationale, la réévaluation devant se faire au 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2024, en fonction de la valeur de l'indice du mois d'octobre précédent, l'indice de base étant celui connu au jour du jugement
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens »

Par conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 05 mai 2023, l’époux a sollicité la fixation des mesures suivantes :
« - PRONONCER le divorce des époux [L] sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil ;
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi que de leurs actes de naissance respectifs ;
- CONSTATER que Madame [N] épouse [L] n’entend pas conserver l’usage du nom marital à la suite du prononcé du divorce ;
- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
- CONSTATER que Monsieur [L] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
- FIXER la date des effets du divorce au 1er juillet 2021, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
- DIRE n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
- RAPPELER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants en application des articles 372 et suivants du code civil ;
- MAINTENIR la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- DIRE que le père exercera un droit de visite et d'hébergement comme suit :
Tant qu’il ne dispose pas de logement lui permettant d’accueillir les enfants :
Hors vacances scolaires : les samedi et dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures, Pendant les petites vacances scolaires : les samedi et dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures, sauf si les enfants passent des congés éloignés de leur domicile, Pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires, Lorsqu’il disposera d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants:
Les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, La première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires. - DISPENSER Monsieur [L] du paiement d’une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants compte tenu de son impécuniosité,
- STATUER ce que de droit sur les dépens. »

Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

[G] concernée par la présente procédure et capable de discernement, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile.

À ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’a été ouverte à l’égard des enfants.
La procédure a été clôturé le 1er février 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 25 avril 2024.

A l’issue de cette audience, le délibéré a été fixé au 30 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes et la loi française applicable ;

DECLARE la demande en divorce recevable ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre les époux:
Monsieur [M] [V] [L], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9], de nationalité française
Et
Madame [U] [N], née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12] (Tunisie), de nationalité tunisienne

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 12] (Tunisie).

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux s’ils sont détenus par une autorité française, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11],

DIT que la transcription du présent jugement sur les actes d’état civil sera laissée à la diligence des parties s’ils sont détenus par une autorité étrangère,

ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent jugement conformément à la loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux, s’ils sont détenus par une autorité française,

Sur les mesures relatives aux époux :

DIT que la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 1er juillet 2021 ;

DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;

INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,

Sur les mesures relatives aux enfants :

DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs, de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.

FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

RÉSERVE le droit d’hébergement du père ;

ACCORDE au père un droit de visite comme suit :
Hors des périodes de vacances scolaires : un droit de visite le samedi des semaines paires et le dimanche des semaines paires de 10h à 18h,Pendant les petites vacances scolaires : un droit de visite le samedi des semaines paires et le dimanche des semaines paires de 10h à 18h, sauf si les enfants passent des congés éloignés de leur domicile, auquel cas le droit de visite n'est pas supprimé mais reporté.Pendant les grandes vacances scolaires : un droit de visite le samedi des semaines paires et le dimanche des semaines paires de 10h à 18h, au mois de juillet les années paires, au mois d'août les années impaires, sauf si les enfants bénéficient d'un éloignement dans le cadre des congés sur les mois du père.
DIT que, une fois qu'il aura justifié par lettre recommandée avec accusé de réception de l'obtention d'un logement à son nom lui permettant d’accueillir les enfants, la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [M] [L] pourra exercer son droit d'hébergement seront déterminées amiablement, et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :
Hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sorti des classes au dimanche 18h00,Pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié des petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
DIT que le bénéficiaire du droit d’accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport de l'enfant à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;

DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine ;

DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard de l'enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères ;

DIT que sauf accord en ce sens, à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;

CONSTATE l’état d’impécuniosité du père ;

DISPENSE Monsieur [M] [L] du paiement d'une contribution à l'entretien et l'éducation pour ses deux enfants en raison de son insolvabilité et ce, jusqu'à retour de meilleure fortune,

Sur les autres mesures :

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;

INFORME les parties que :

Les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
En cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 22/01267
Date de la décision : 30/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-30;22.01267 ?
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