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30/07/2024 | FRANCE | N°22/04266

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 2ème chambre b, 30 juillet 2024, 22/04266


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES


MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 30 Juillet 2024
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 22/04266 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OUHP

JUGEMENT DE DIVORCE





AFFAIRE :

[B] [H] épouse [S]

C/

[X] [S]












Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le


PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [B] [H] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me

Pagoundé KABORE, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne, domicilié chez [P] [...

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 30 Juillet 2024
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 22/04266 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OUHP

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[B] [H] épouse [S]

C/

[X] [S]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [B] [H] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne, domicilié chez [P] [C] [V], [Adresse 6]
représenté par Me Yvon NGOMBE, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/010435 du 02/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY)

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Amel MEJAI, Greffier

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 01er Février 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 25 Avril 2024.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.

********

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [B] [H] de nationalité algérienne et Monsieur [X] [S] de nationalité algérienne se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 devant l’officier de l’état civil de [Localité 11] (Algérie). Aucun contrat de mariage n’a été établi.

De cette union est issue un enfant :
[M] [S], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 8]
Par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 29 juillet 2022, Madame [B] [H] a assigné Monsieur [X] [S] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Évry sur le fondement de l’article 237 du code civil.

L’affaire a été appelée à l’audience du 02 juin 2023, à laquelle Madame [B] [H] et Monsieur [X] [S] ont comparu assisté et représenté par leurs conseils respectifs.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 03 août 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Évry a :
Fixé la date des effets des mesures provisoires au 29 juillet 2022,Constaté que les époux résident séparément ;Attribué la jouissance du domicile conjugal (bien en location) à l'épouse, laquelle en assumera les charges ;Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant ;Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ; Réservé le droit d’hébergement du père ;Accordé au père un droit de visite tous les samedis de 11h à 19h ;Dit que, une fois qu'il aura justifié par lettre recommandée avec accusé de réception de l'obtention d'un logement à son nom lui permettant d’accueillir l'enfant, la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [X] [S] pourra exercer son droit d'hébergement seront déterminées amiablement, et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :En période scolaire : les fins de semaines impaires du calendrier du vendredi 18h00 au dimanche 19 h 00,Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires (1ère moitié les années impaires, 2ème moitié les années paires) ;Dit que le bénéficiaire du droit d’accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport de l'enfant à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;Fixé à la somme de 150 euros par mois le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [X] [S] à Madame [B] [H] pour l’entretien et l’éducation de l'enfant ;
Par conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 30 janvier 2024, l’épouse sollicite la fixation des mesures suivantes :
« I – SUR LES MESURES PROVISOIRES
Elle sollicite la confirmation des mesures provisoires,
II – SUR LE FOND
Prononcer le divorce des époux sus nommés en divorce sur le constat de l’altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code civil ;
Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [S] [X], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] ( Algérie) et de Madame [H] [B] née le [Date naissance 5] 1978, à [Localité 10] ( Algérie ), célébré le [Date mariage 2] 2012 devant l’officier de l’état civil de [Localité 9] ( Algérie ), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [H] [B] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil
Fixer la date des effets du divorce à la date du 17 août 2020
Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
- attribuer la jouissance du domicile conjugal à la requérante ;
- attribuer la jouissance du mobilier garnissant le domicile conjugal à la requérante ;
- accorder à l’épouse le droit au bail portant sur le domicile conjugal à compter à charge pour elle de payer les loyers et charges ;
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant
Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens »

Par conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 31 janvier 2024, l’époux sollicite les demandes suivantes :
« I -SUR LES MESURES PROVISOIRES Confirmer des mesures provisoires, II – SUR LE FOND − Prononcer le divorce des époux sus nommés en divorce sur le constat de l’altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code civil ; − Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [S] [X], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] ( Algérie ) et de Madame [H] [B] née le [Date naissance 5] 1978, à [Localité 10] ( Algérie), célébré le [Date mariage 2] 2012 devant l’officier de l’état civil de [Localité 9] ( Algérie ), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, − Fixer la date des effets du divorce à la date du 17 août 2020 − Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit: - attribuer la jouissance du domicile conjugal à Madame [H] ; - attribuer la jouissance du mobilier garnissant le domicile conjugal à Madame [H] ; - accorder à l’épouse le droit au bail portant sur le domicile conjugal à charge pour elle de payer les loyers et charges afférents ; − Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes de Monsieur [S] − Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens Octroyer au père un droit de visite tous les samedis en attente de l’attribution d’un logement, puis un droit de visite et d’hébergement suivant les modalités classiques à compter de l’attribution du logement
Fixer à 150 euros le montant de la contribution de l’entretien et de l’éducation de l’enfant »
Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

Compte tenu du jeune âge de l’enfant et de son absence de discernement au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n’y a pas lieu de vérifier que celui-ci a été informé de son droit à être entendu.

Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’a été ouverte à l’égard de l’enfant.

La procédure a été clôturé le 1er février 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience des plaidoiries du 25 avril 2024.

A l’issue de cette audience, le délibéré a été fixé au 30 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la compétence de la présente juridiction et l’applicabilité du droit français ;

DECLARE la demande en divorce recevable ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre les époux:
Monsieur [X] [S], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] (Algérie), de nationalité algérienne
Et
Madame [B] [H], née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 10] (Algérie), de nationalité algérienne
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 11] (Algérie)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux s’ils sont détenus par une autorité française, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;

DIT que la transcription du présent jugement sur les actes d’état civil sera laissée à la diligence des parties s’ils sont détenus par une autorité étrangère ;

ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent jugement conformément à la loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux, s’ils sont détenus par une autorité française ;

Sur les mesures relatives aux époux :

PRÉCISE que la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 17 août 2020 ;

ATTRIBUE à Madame [B] [H] le droit au bail, et éventuellement, le droit à maintien dans les lieux afférents au local d’habitation sis [Adresse 1] sous réserve des droits du propriétaire et à laquelle en assumera les charges ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE la perte par chacun des époux de l’usage du nom de son conjoint ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la jouissance des meubles meublants ;

INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,

Sur les mesures relatives aux enfants :

DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs, de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.

FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

RÉSERVE le droit d’hébergement du père ;

ACCORDE au père un droit de visite tous les samedis de 11h à 19h ;

DIT que, une fois qu'il aura justifié par lettre recommandée avec accusé de réception de l'obtention d'un logement à son nom lui permettant d’accueillir l'enfant, la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [X] [S] pourra exercer son droit d'hébergement seront déterminées amiablement, et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins de semaines impaires du calendrier du vendredi 18h00 au dimanche 19 h 00,Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires (1ère moitié les années impaires, 2ème moitié les années paires) ;DIT que le bénéficiaire du droit d’accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport de l'enfant à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;

DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine ;

DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard de l'enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères ;

DIT que sauf accord en ce sens, à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;

DIT que la passation de l’enfant au milieu des petites vacances scolaires s'effectuera le samedi à 10 heures et que le parent qui bénéficie de la seconde partie des vacances gardera l’enfant jusqu’à la veille de la rentrée des classes à 18 heures;

FIXE à la somme de 150 euros par mois le montant de la contribution mensuelle d’entretien de l’enfant due par Monsieur [X] [S] à Madame [B] [H] en tant que de besoin le condamne à lui verser cette somme ;

ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;

RAPPELLE que cette contribution est due jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l’enfant majeur ne peut pas atteindre l’indépendance financière ;

RAPPELLE qu’il appartient à Monsieur [X] [S] de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

ORDONNE le versement de la contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le père doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de la mère ;

RAPPELLE qu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d’indexation visées supra ;

Sur les autres mesures :

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

INFORME les parties que :

Les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
En cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la diligence du greffe ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notificatio,, voire la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 22/04266
Date de la décision : 30/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-30;22.04266 ?
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