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30/07/2024 | FRANCE | N°22/06803

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, 2ème chambre b, 30 juillet 2024, 22/06803


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES


MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 30 Juillet 2024
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 22/06803 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O7P4

JUGEMENT DE DIVORCE





AFFAIRE :

[E] [W] [H] épouse [N]

C/

[Y] [N]












Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le


PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [E] [W] [H] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabe

lle PARIS, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/13900 du 09/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY)

PARTIE DEFENDE...

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 30 Juillet 2024
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 22/06803 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O7P4

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[E] [W] [H] épouse [N]

C/

[Y] [N]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [E] [W] [H] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle PARIS, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/13900 du 09/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY)

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10] (CONGO)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Diana CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Amel MEJAI, Greffier

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 01er Février 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 25 Avril 2024.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.

********
EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [E] [H] de nationalité française et Monsieur [Y] [N] de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier de l’état civil de [Localité 8] (République Démocratique du Congo). Aucun contrat de mariage n’a été établi.

De cette union est issue un enfant :
- [T] [B] [N] née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 7]

Par acte de commissaire de justice remis à personne en date du 12 décembre 2022, Madame [E] [H] a assigné Monsieur [Y] [N] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Évry sans indiquer le fondement de sa demande.

A l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constaté dans un procès-verbal signé par les époux, leurs avocats, le greffier et la juge.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 16 mars 2023 et signifiée à l’époux le 11 mai 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Évry a :
Déclaré acquise la cause du divorce compte tenu de la signature du procès-verbal d’acceptation ;Attribué la jouissance du domicile conjugal (bien en location situé [Adresse 3]) et du mobilier le garnissant à Madame [E] [H], laquelle en assumera les charges ;Accordé à Monsieur [Y] [N] un délai de trois mois à compter de la date de la présente ordonnance pour quitter les lieux ;Dit que les dettes suivantes :La dette locative d'un montant de 3699€ au 21 novembre 2022,Le crédit renouvelable d'un montant en capital de 15000€, remboursé par mensualités de 347,43€,Le crédit renouvelable d'un montant en capital de 1500€, remboursé par mensualités de 45,15€,Seront remboursées intégralement par Monsieur [Y] [N], à titre définitif au titre du devoir de secours ;
Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Y] [N] peut accueillir l'enfant sont déterminées amiablement, et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :A compter des trois ans de l'enfant : un droit de visite et d'hébergement :
En période scolaire : les fins de semaines paires, du samedi 10h au dimanche 18h,Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, avec la précision suivante :Les vacances d'été 2024 seront partagées par quinzaine : première et troisième quinzaine pour le père, deuxième et quatrième quinzaine pour la mère,Les vacances d'été suivantes seront partagées par moitié : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires pour le père, inversement pour la mère ;Fixé à compter de la date de la présente décision, la contribution due par Monsieur [Y] [N] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant comme suit :Jusqu’au 31 décembre 2024 : un montant de 150 euros par mois,A compter du 1er janvier 2025 : un montant de 250 euros par mois
Par conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 31 mai 2023, l’épouse sollicite du juge du divorce qu’il statue notamment comme suit :
« Prononcer le divorce entre les époux [N] [H] sur le fondement de l’article 233 du code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Dire que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge des actes de naissances des époux.
Fixer les effets du divorce entre les époux [N] [H] à la date l’ordonnance de non conciliation soit le 16 mars 2023.
Dire que Madame [H] épouse [N] reprendra son nom de jeune fille.
Confirmer les mesures provisoires concernant [T] [N]
Ordonner de ces chefs l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours. »

Par conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 13 novembre 2023, l’époux sollicite les demandes suivantes :
« Concernant les époux :
PRONONCER le divorce de Monsieur [N] et Madame [H] par application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil ;
PRONONCER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance ainsi que tout acte prévu par la loi.
CONSTATER que Monsieur [N] prendra en charge l’intégralité des dettes du ménage au titre du devoir de secours
ATTRIBUER la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Madame [H] épouse [N], à charge pour elle de prendre en charge l’intégralité des charges y afférentes
Concernant l’enfant mineur :
DIRE que l’autorité parentale sera conjointe
FIXER la résidence de l’enfant au domicile de la mère
FIXER un droit de visite et d'hébergement du père, de la manière suivante :
Hors vacances scolaires : Jusqu’à l’âge de trois ans : les samedis et dimanches des semaines paires de 10h à 18h Ainsi qu’un jour par semaine de 10h à 18h.
Dès que l’enfant aura trois ans : les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 19h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit les semaines impaires ; Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
CONDAMNER Monsieur [N] à verser à Madame [H] une contribution de 150€ par mois.
ORDONNER l’exécution à titre provisoire de l’ensemble des mesures
LAISSER à chacun des époux leurs frais et les dépens de la procédure »

Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

Compte tenu du jeune âge de l’enfant et de son absence de discernement au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n’y a pas lieu de vérifier que celui-ci a été informé de son droit à être entendu.

Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’a été ouverte à l’égard de l’enfant.

La procédure a été clôturé le 1er février 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 25 avril 2024.

A l’issue de cette audience, le délibéré a été fixé au 30 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la compétence de la présente juridiction et l’applicabilité du droit français ;

DECLARE la demande en divorce recevable ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre les époux :

Monsieur [Y] [N], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10] (Congo), de nationalité française
Et
Madame [E] [W] [H], née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9], de nationalité française

Mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 8] (République démocratique du Congo)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux s’ils sont détenus par une autorité française, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;

DIT que la transcription du présent jugement sur les actes d’état civil sera laissée à la diligence des parties s’ils sont détenus par une autorité étrangère ;

ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent jugement conformément à la loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux, s’ils sont détenus par une autorité française ;

Sur les mesures relatives aux époux :

PRÉCISE que la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 16 mars 2023 ;

RAPPELLE la perte par chacun des époux de l’usage du nom de son conjoint ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la jouissance du domicile conjugal ;

RAPPELLE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,

Sur les mesures relatives aux enfants :

DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs, de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.

FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

DIT que le père accueillera l’enfant à son domicile, librement en accord entre les parents ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
En période scolaire :Les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 19 heuresPendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, avec la précision suivante :Les vacances d’été 2024 seront partagées par quinzaine : première et troisième quinzaine pour le père, deuxième et quatrième quinzaine pour la mère,Les vacances d'été suivantes seront partagées par moitié : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires pour le père, inversement pour la mère ;DEBOUTE le père de sa demande de partage par moitié des vacances d’été ;
DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine ;

DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard de l'enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,

DIT que sauf accord en ce sens, à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,

FIXE à la somme de 200 euros par mois le montant de la contribution mensuelle d’entretien de l’enfant due par le père à la mère, en tant que de besoin le condamne à lui verser cette somme ;

ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;

RAPPELLE que cette contribution est due jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l’enfant majeur ne peut pas atteindre l’indépendance financière ;

ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er août de chaque année, et pour la première fois le 1er août 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

CONDAMNE au besoin le père au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter de la présente décision ;

ORDONNE le versement de la contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le père doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de la mère ;

RAPPELLE qu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d’indexation visées supra ;

Sur les autres mesures :

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;

INFORME les parties que :

Les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
En cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;

RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;

RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 22/06803
Date de la décision : 30/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 05/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-30;22.06803 ?
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