TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
Nicolas REVEL
Juge des libertés et de la détention
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIÈME PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L.742-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Dossier N° RG 24/00443 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKTA
Le 13 Août 2024
Devant Nous, Nicolas REVEL, vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire D'EVRY- COURCOURONNES, assisté de Magali VIVIEN, Greffier,
Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,
Vu les dispositions des articles L.741-1er à 7, L.742-22, L.742-4 à 7 et R.743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 48 mois de Monsieur le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS en date du 27 MAI 2024, notifié le même jour,à l'encontre de
Monsieur [V] X SE DISANT [M],
né le 01 Janvier 1985 à [Localité 4] (GUINEE)
Demeurant : [Adresse 2]
Nationalité : Guinéenne
Vu la décision préfectorale en date du 28 MAI 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 h, et notifiée à l’intéressé le : 28 MAI 2024 à 15 H 25,
Vu l’ordonnance de première prolongation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MEAUX en date du 31 MAI 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt huit jours ;
Vu l’ordonnance de deuxième prolongation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de EVRY COURCOURONNES en date du 27 JUIN 2024 confirmée par la cour d’appel de PARIS le 29 juin 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance de troisième prolongation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de EVRY COURCOURONNES en date du 29 JUILLET 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS enregistrée au greffe le 11 Août 2024 à 15 H 14, sollicitant la prolongation de la rétention administrative à l’encontre de : M. [V] X SE DISANT [M], pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à l’expiration du délai de quinze jours résultant de l’ordonnance de troisième prolongation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de EVRY COUR COURONNES en date du 29 JUILLET 2024 ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-9 al. 1er du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) émargé par l'intéressé ;
Le représentant de la préfecture du département, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Axel ANDREOTTI avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence et en présence de M. [Y] [T] , interprète. ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
MOTIFS DE LA REQUÊTE
Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers en France dispose:
Article L742-4 : “ Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.”
Article L742-5: “ A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
Il convient de considérer que malgré les diligences de l’administration, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que le consulat de Guinée, délivrera à bref délai le laissez-passer consulaire sollicité, de nature à permettre l’éloignement dans le délai de la prolongation demandée.
Toutefois, sur le second moyen, pour l'application à la requête en quatrième prolongation du dernier alinéa de l'article précité, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public survenue dans les quinze jours de la dernière période de rétention.
Le texte imposant que la menace “survienne” dans ce délai n’implique pas que cette menace n’existait pas dans la période précédente. Il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
La notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'Intérieur, B).
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
En l'espèce, il y a lieu de constater que l’intéressé a été interpellé, déféré-et jugé par le tribunal correctionnel de Bobigny le 28 mai 2024 et condamné à une peine de deux mois d’emprisonnemenl et une interdiction du territoire français pendant trois ans pour des faits de violences avec usage ou menace d'une arme suivies d‘une ITT inférieure à 8jours ; qu’il convient de souligner qu’au regard des éléments figurantsur le fichier automatisé des empruntes digitales, l’intéressé est également connu pour des faits d‘exhibition sexuelle, port sans motif légitime d’arme de catégorie D et outrage a une personne dépositaire de l’autorité publique ; qu’il convient de souligner que l’intéressé a été tranféré au centre rétention administrative de [Localité 6] suite à une rixe à laquelle il a activement participé an centre de rétention administratif de [Localité 5] ; que le comportement de l’intéressé perturbe de maniere recurrente l’ordre public , et permet, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l’intéressé, de caractériser une menace pour l'ordre public au sens de l'article L.742-4 précité.
La menace pour l’ordre public causée par M. [M] au sens de l'article L.742-5 précité doit être considérée comme établie dans les quinze jours précédant la date à laquelle le préfet a saisi le
juge.
L'administration peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres critères, pour solliciter une quatrième prolongation de rétention, requête à laquelle il sera fait droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à compter du 11 AOÜT 2024 de la rétention du nommé M. [V] X SE DISANT [M] au centre d’hébergement du CRA de [Localité 6] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire.
Le 13 Août 2024 à 13 h 01
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Magali VIVIEN Nicolas REVEL
En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que :
- il a obligation de quitter le territoire français,
- il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
- cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
- la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 3]
- l’appel n’est pas suspensif.
Notification faite par l’interprète
l’interprète
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,