TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
Nicolas REVEL
Juge des libertés et de la détention
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L 742-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Dossier N° RG 24/00464 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLDM
Le 22 Août 2024
Devant Nous, Nicolas REVEL, vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d'EVRY - COURCOURONNES, assisté de Magali VIVIEN, Greffier,
Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,
Vu les dispositions des articles L 741-1 à 7 à L742-2 , L 742-4 à 7 et R.743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
Vu l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ de 30 jours de Monsieur le PREFET DE VAL D’OISE en date du 29 SEPTEMBRE 2023, notifié le 03 OCTOBRE 2023 par LRAR ,à l'encontre de
Monsieur [R] [J]
fils de [J] [O] et [T] [V],
né le 10 Décembre 1978 à [Localité 3]
Demeurant :
Nationalité : Marocaine
Vu la décision préfectorale en date du 21 JUILLET 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, et notifiée à l’intéressé le : 22 JUILLET 2024 à 15h51,
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’EVRY en date du 27 JUILLET 2024 confirmée par la cour d’appel de Paris le 29 juillet 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS enregistrée au greffe le 21 Août 2024 à 15H20 , sollicitant la prolongation de la rétention administrative à l’encontre de : M. [R] [J], pour une durée de TRENTE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à l’expiration du délai de vingt six jours résultant de l’ordonnance de prolongation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’ EVRY en date du 27 JUILLET 2024 ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L 744-9 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) émargé par l'intéressé ;
Le représentant de la préfecture du département, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me BOUMEDIENE THIERYAlima, avocat choisi et en présence de Madame [F] [D] interprète. ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L 744-2 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 al1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la seconde prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ; qu’à ce titre les différents moyens présentés par le conseil de M.[J] [R] relatifs à la procédure antérieure au placement en rétention et à l’audience du juge des libertés et de la détention du 27 juillet 2024 sont irrecevables (conditions d’accès au fichier automatisé des empreintes digitales ; caractère “déloyal” de la procédure);
Attendu que différents moyens soulevés apparaissent irrecevables au regard de l’autorité de la chose jugée par les précédentes décisions rendues dans ce dossier, et notamment l’ordonnance du président de la cour d’appel de Paris du 29 juillet 2024: controle judiciaire ne faisant pas obstacle à la mesure de rétention);
MOTIFS DE LA REQUÊTE
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers en France dispose:
Article L742-4: Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure des diligences utiles suffisantes de l’administration effectuées depuis la précédente décision autorisant la prolongation de la rétention de M.[J] [R], à savoir avoir saisi puis relancé le consulat marocain d’une demande de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer consulaire;
que l’examen du recours concernant l’OQTF devant le tribunal administratif est très avancé en ce que le tribunal administratif de Versailles a tenu audience et est en cours de délibéré, et ne traduit pas un défaut de diligence de l’administration; que cette procédure, tant qu’elle est en cours ne fait pas obstacle au maintien en rétention, mais seulement à la mise en oeuvre de l’éloignement ;
Attendu que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant du défaut de délivrance par les autorités consulaires dont relève M.[J] [R], des documents de voyage permettant la mise en oeuvre de la décision d’éloignement;
Attendu qu’il n’est pas établi que M.[J] [R] ait effectivement déposé son passeport entre les mains d’une préfecture ; qu’il convient de nouveau d’indiquer que ce dépôt est un préalable nécessaire pour permettre d’envisager une assignation à résidence, et de constater que les conditions d’une telle mesure ne sont pas remplies,
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête du préfet DE LA SEINE SAINT DENIS et de prolonger la rétention de M.[J] [R] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation pour une durée de TRENTE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à compter du 22 AOÜT 2024, de la rétention du nommé M. [R] [J] au centre d’hébergement du CRA de [Localité 4] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire.
Le 22 Août 2024 à 12 h 34
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Magali VIVIEN Nicolas REVEL
En application des articles L 741-1 à 7, L 744-6 , L 743-4 à 7 et L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que :
- il a obligation de quitter le territoire français,
- il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
- cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
- la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 2]
- l’appel n’est pas suspensif.
Notification faite par l’interprète
l’interprète
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,