COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Cabinet de Nicolas REVEL
Ordonnance du 23 Août 2024
Dossier N° RG 24/00466 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLEA et N° RG 461
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Nicolas REVEL, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire D’EVRY- COURCOURONNES, assisté de Karine BOSCO-CARDOT, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.712-1, L741-1 à 7, L.744-4 al 3, L744-4 al 1er et 2, et R744-5 à R 744-6-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 10 ans de PREFECTURE DE L’ESSONNE en date du 24 juin 2024, notifié le 04 juillet 2024 , à l'encontre de
M. [C] [L],
Fils de [L] [C] et [L] [Z]
né le 20 Mai 1985 à [Localité 2]
Demeurant :
Nationalité : Ghanéenne
Vu la décision préfectorale en date du 16 août 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours,
Notifiée à l’intéressé le : 19 août 2024 à 10 heures 11,
Vu la requête de M. [C] [L] enregistrée au greffe le 19 Août 2024 à 15 heures 41 tendant à la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative sur le fondement des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 22 Août 2024 à 09 heures 45 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Disons que ces requêtes ont fait l’objet d’une audience commune en application des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L744-9 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l'intéressé ;
Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est absent à l’audience ; a envoyé ses conclusions par mail au greffe le 23 août 2024 à 09 h 15;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Violaine PAPI, avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence ;
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir celle introduite par la requête de PREFECTURE DE L’ESSONNE Bureau de l’utilité publique et des procédures en enregistrée sous le N° RG 24/00466 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLEA et celle introduite par M. [C] [L] enregistrée sous le N° RG 461 ;
SUR LA CONTESTATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
Atttendu que le conseil de M [L] [C] fait grief à l’arrêté de placement en rétention de l’intéressé, et à la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, de viser une obligation de quitter le territoire concernant l’intéressé du 24/06/2024 notifiée le “04/9/24", ce qui apparaît irrégulier;
Que toutefois il résulte de la lecture du dossier que l’obligation de quitter le territoire concernant M.[L] [C] jointe au dossier du 24/06/24, a été notifiée le 04/07/24 à M.[L] [C] ; qu’il en réuslte que la mention erronée est une simple erreur matérielle qui ne crée pas d’incertitude sur l’acte qui motiverait le placement en rétention administratif ; que M.[L] [C] a eu connaissance de cet acte ; qu’il ne résulte aucun préjudice pour M.[L];
ce moyen sera rejeté.
SUR LA LA REQUETE EN PROLONGATION DE LA RETENTION :
RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION DE LA RETENTION AMINISTRATIVE:
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L 744-2 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions de l'article L. 742-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:
Chapitre II : MAINTIEN EN RÉTENTION PAR LE JUGE DESLIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Section 1 : Première prolongation
Article L742-1
Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Article L742-2
L'étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
Article L742-3
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure des diligences utiles suffisantes de l’administration effectuées depuis la décision de placement en rétention de M.[L] [C] , à savoir avoir saisi les autorités consulaires ghanéennes d’une demande de reconnaissance de l’intéressé;
Attendu que le délai écoulé depuis le placement en rétention administrative n’a pas permis la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement de M.[L] [C] dans la mesure où l’intéressé est dépourvu de document de voyage en cours de validité;
Attendu qu’il convient de permettre la mise en oeuvre effective de la mesure d’éloignement en faisant droit à la demande du préfet de l’Essonne de prolongation de la rétention de M.[L] [C] pour une durée de 26 jours;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par PREFECTURE DE L’ESSONNE Bureau de l’utilité publique et des procédures en enregistrée sous le N° RG 24/00466 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLEA et celle introduite par M. [C] [L] enregistrée sous le N°RG 461 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de M. [C] [L] ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de M. [C] [L] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de M. [C] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénintentiaire ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de PREFECTURE DE L’ESSONNE en recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [C] [L] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [C] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 23 août 2024 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.744-11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Fait à EVRY le 23 Août 2024 à 11H 34
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
Karine BOSCO-CARDOT Nicolas REVEL
En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que :
- il a obligation de quitter le territoire français,
- il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
- cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
- la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 3]
- l’appel n’est pas suspensif.
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, L’avocat,