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28/08/2024 | FRANCE | N°24/00478

France | France, Tribunal judiciaire d'Évry, J.l.d-35 bis, 28 août 2024, 24/00478


D’EVRY-COURCOURONNES

Laurent BEN KEMOUN

Juge des libertés et de la détention
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE


ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIÈME PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L.742-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Dossier N° RG 24/00478 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLMD

Le 28 Août 2024

Devant Nous, Laurent BEN KEMOUN, vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal ju

diciaire D'EVRY- COURCOURONNES, assisté de Ophélie MEILLEURAT, Greffier,

Etant en notre cabinet en audience publique, au pala...

D’EVRY-COURCOURONNES

Laurent BEN KEMOUN

Juge des libertés et de la détention
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIÈME PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L.742-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Dossier N° RG 24/00478 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLMD

Le 28 Août 2024

Devant Nous, Laurent BEN KEMOUN, vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire D'EVRY- COURCOURONNES, assisté de Ophélie MEILLEURAT, Greffier,

Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,

Vu les dispositions des articles L.741-1er à 7, L.742-22, L.742-4 à 7 et R.743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),

Vu le jugement du tribunal de grande instance de PARIS en date du 25/01/2019 ayant prononcé d’interdiction du territoire national pendant définitiveà l'encontre de

Monsieur [X] [J] alias [M] [Y] né le 09/06/1998
fils de [J] [G] et de [J] [S],
né le 06 Avril 1996 à [Localité 3] (GABON) (15295)
Demeurant :
Nationalité :

Vu la décision préfectorale en date du 12/06/2024 et notifié le 13/06/2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 2 jours, et notifiée à l’intéressé le : 13/06/2024 à 10h36,

Vu l’ordonnance de première prolongation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de EVRY en date du 14/06/2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt huit jours  ;

Vu l’ordonnance de deuxième prolongation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de EVRY en date du 15/07/2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours  ;

Vu l’ordonnance de troisième prolongation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de EVRY en date du 13/08/2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours  ;

Vu la requête de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE enregistrée au greffe le 27 Août 2024 à 10h18, sollicitant la prolongation de la rétention administrative à l’encontre de : M. [X] [J], pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à l’expiration du délai de quinze jours résultant de l’ordonnance de troisième prolongation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de EVRYen date du 13/08/2024 ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-9 al. 1er du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) émargé par l'intéressé ;

Le représentant de la préfecture du département, préalablement avisé, est présent à l’audience ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ;

L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Fabienne BAUER-SIMON, avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-9 al.1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

MOTIFS DE LA REQUÊTE

Attendu, en application de l'article L. 742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public en ce que l’intéressé a été condamné pour homicide involotaire et ILS ;

Attendu, en application de l'article L. 742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;

Attendu que la quatrième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE et de prolonger la rétention de M. [X] [J] pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,

ORDONNONS la prolongation pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à compter du 27/08/2024 de la rétention du nommé M. [X] [J] au centre d’hébergement du CRA de [Localité 4] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire.

Le 28 Août 2024 à 11h54

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Ophélie MEILLEURAT Laurent BEN KEMOUN

En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que :

- il a obligation de quitter le territoire français,
- il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
- cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
- la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 2]
- l’appel n’est pas suspensif.

Reçu notification et copie de la présente ordonnance

L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire d'Évry
Formation : J.l.d-35 bis
Numéro d'arrêt : 24/00478
Date de la décision : 28/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de rétention administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-28;24.00478 ?
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