TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
Nicolas REVEL
Juge des libertés et de la détention
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L.742-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Dossier N° RG 24/00489 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLYV
Le 04 Septembre 2024
Devant Nous, Nicolas REVEL, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l’entrée et du sejour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Karine BOSCO-CARDOT, greffière,
Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,
Vu les dispositions des articles L.741-1 à 7 L742-2, L.742-4 à 7 in fine et R.743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
Vu l’arrêté préfectoral d’expulsion des HAUTS DE SEINE en date du 04 juillet 2024 notifié le 05 juillet 2024 à l'encontre de
Monsieur [V] [L],
né le 28 Août 1971 à [Localité 5] (MAROC)
Demeurant : [Adresse 2]
Nationalité : Marocaine
Vu la décision préfectorale en date du 05 juillet 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 2 jours, et notifiée à l’intéressé le : 05 juillet 2024 à 11 h 35,
Vu l’ordonnance de première prolongation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’EVRY COURCOURONNES en date du 08 juillet 2024 confirmée par la cour d’appel de Paris le 12 juillet 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt huit jours ;
Vu l’ordonnance de deuxième prolongation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’EVRY COURCOURONNES en date du 06 août 2024 confirmée par la cour d’appel de Paris le 09 août 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée au greffe le 02 Septembre 2024 à 19 h 31, sollicitant la prolongation de la rétention administrative à l’encontre de : M. [V] [L], pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à l’expiration du délai de trente jours résultant de l’ordonnance de prolongation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’EVRY COURCOURONNES en date du 06 août 2024 ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-9 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) émargé par l'intéressé ;
Le représentant de la préfecture du département, préalablement avisé, est absent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Jérôme BERTRAND, avocat au barreau de PARIS avocat choisi ;
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE SAISI
Attendu que le conseil du retenu fait grief à la préfecture des Hauts-de-Seine d’avoir saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry de la demande de troisième prolongation de M.[L] [V], alors que le juge compétent est désormais le magistrat du siège du tribunal judiciaire, en vertu de l’article L742-4 CESEDA;
Attendu qu’il résulte effectivement des dispositions de l’article 44 de la loi 2023-1059, ensemble le décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, entrées en vigueur au 1er septembre 2024, que le magistrat en charge de l’examen des requêtes en prolongation de la rétention administative des étrangers en attente d’éloignement du territoire français est un magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
Attendu toutefois qu’en vertu de l’ordonnance de roulement du président du tribunal judiciaire d’Evry du 30 août 2024, les juges des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry sont en charge de l’examen de ces requêtes; qu’il en résulte qu’en adressant sa requête aux juges des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé sa requête à un juge qui reste compétent pour statuer sur celle-ci;
Le moyen sera rejeté;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est datée, signée et accompagnée de la copie du registre prévu à l'article L 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Attendu que la requête vise les motifs pour lesquels la prolongation est demandée, à savoir notamment le trouble à l’ordre public et l’attente de la délivrance par les autorités consulaires, d’un titre permettant la mise en oeuvre de l’éloignement, outre l’obstruction faite à la mise en oeuvre du départ; que des pièces justificatives utiles de ces motifs sont jointes dans le dossier accompagnant cette requête;
Qu’il en résulte que la requête apparaît motivée et dés lors recevable;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-9 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
MOTIFS DE LA REQUÊTE
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers en France dispose:
Article L742-4: “Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.”
Article L742-5: “A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
(...).”
Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure, des diligences utiles suffisantes de l’administration effectuées depuis le placement en rétention de M.[L] [V], à savoir avoir saisi le consulat du Maroc d’une demande de reconnaisance consulaire assortie de plusieurs pièces justificatives de la nationallité de l’intéressé; qu’il ne peut être fait grief à l’administration du temps d’examen par les autorités consulaires de cette demande, d’autant que celles-ci ont été récemment relancées et que l’administration ne dispose pas de moyen permettant de contraindre les autorités consulaires à un examen diligent du dossier;
Attendu que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par la menace pour l'ordre public en ce que M.[L] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion suite à sa condamnation du 08 juillet 2021 pour association de malfaiteur en vue de la préparation d’un acte terroriste, puis a été déchu de sa nationalité ; que le risque de trouble à l’ordre public qui résulterait de son maintien en France apparaît dès lors établi;
Attendu que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M.[L] et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance pourra intervenir à bref délai, au regard de la saisine initiale des autorités consulaires marocaines, des relances effectués par la préfecture, de la présence au dossier d’un passeport marocain périmé, des déclarations de l’intéressé qui revendique la nationalité marocaine ;
Attendu qu’il convient de constater que les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas remplies, en ce M.[L] [V] n’a pas déposé auprès des autorités son passeport en cours de validité et l’ensemble de ses documents d’identité;
Que sur la demande de renvoi pour qu’une question préjudicielle d’interprétation soit formulée auprès de la cour de justice de l’Union européenne relative à la conventionnalité de la condition posée par le CESEDA au bénéfice de l’octroi par le juge, d’une assignation à résidence, de détenir un passeport en cours de validité et que celui-ci soit déposé auprès des autorités, il convient de rappeler que ce renvoi n’est une obligation que pour les cours suprèmes ; que de plus, faire droit à la question préjudicielle impliquerait de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction concernée; que le juge statuant sur les demandes de prolongation de la rétention administrative devant statuer dans un délai contraint de 48 heures imposé par le CESEDA, celui-ci se trouverait dessaisi à défaut de respecter ce délai ; qu’il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer afin de permettre l’examen de la question préjudicielle demandée;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête du préfet des Hauts-de-Seine et de prolonger la rétention de M.[L] [V] pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
REJETONS l’exception d’incompétence ;
REJETONS la demande de sursis à statuer pour formulation de question préjudicielle
DISONS la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et bien fondée ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à compter du 04 septembre 2024 de la rétention du nommé M. [V] [L] au centre d’hébergement du CRA de [Localité 4] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire.
Le 04 Septembre 2024 à 11 h 31
Le greffier Le juge
Karine BOSCO-CARDOT Nicolas REVEL
En application des articles L 741-1 à 7, L 744-6 , L 743-4 à 7 et L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que :
- il a obligation de quitter le territoire français,
- il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
- cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
- la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 3]
- l’appel n’est pas suspensif.
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, L’avocat,