L’opposition formée contre une ordonnance d’injonction de payer non signifiée est recevable au sens de l’article 10 AUPSRVE. Il y a lieu de rejeter le moyen d’irrecevabilité opposé à une opposition à une ordonnance d’injonction de payer si le défendeur à l’opposition n’apporte pas la preuve de ce que la signification de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer a été faite dans deux actes séparés (article 11 AUPSRVE). Il ressort de l’article 1er AUPSRVE que le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque, la créance a une cause contractuelle ou l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce, ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisantes; or, il ressort de la procédure que le litige est né de l’achat de tuiles jamais livrées par le vendeur et dont l’acheteur réclame le remboursement du prix payé par lui ; un tel litige ne relève pas du juge de l’injonction de payer au regard des articles 1 et 2 de l’acte susvisé, mais plutôt du juge du fond, la créance en cause ne paraissant pas présentement certaine liquide et exigible ; il y a donc lieu de rétracter l’ordonnance d’injonction de payer. Le vendeur sollicite reconventionnellement l’allocation de dommages-intérêts pour l’action abusive, vexatoire et le gardiennage des tuiles jusqu’à la fermeture de l'usine ; l’acheteur ne pouvant entrer en possession ni des tuiles, ni de son argent s’étant vu obligé de saisir le Tribunal, son action ne saurait être déclarée abusive et vexatoire.
ARTICLE 1er AUPSRVE ARTICLE 10 AUPSRVE ARTICLE 11 AUPSRVE
COUR D’APPEL JUDICIAIRE DE LIBREVILLE, ARRET N°30/09-10 DU 13 JANVIER 2010, AFFAIRE Sieur NGOU-ASSOUMOU Cyrille (NTOUTOUME & MEZHER) CONTRE Sieur A Y (Me BAS SA)
COMPOSITION DE LA COUR :
PRESIDENT : Mr LEBAMA Jacques, Président de Chambre ; MEMBRES: Mme EFFALE NZE Pélagie, Conseiller ; Et Mme IKAPI Yvette, Conseiller ; GREFFIER: Me ZAMBA Véronique ; RAPPORTEUR : Mme IKAPI Yvette
En présence de Mr le Procureur Général.
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APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
La Cour statue sur l’appel interjeté par Mes NTOUTOUME et MEZIJER, avocats de sieur Z X Ab, le 25 mai 2005, contre le jugement rendu le 27 avril 2005, par le Tribunal de Première Instance de Libreville dont la teneur suit :
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par réputé contradictoire, en matière sociale et en premier ressort ;
En la forme, déclare l’opposition recevable ; Rejette le moyen tiré de la déchéance du recours ; Rétracte l’ordonnance d’injonction de payer ; Condamne Ab Z X aux dépens ;
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société Tuilerie du Gabon, assistée de Maître BAS SA a le 04 décembre 2002, a signifié opposition à Mairie à Ab Z X contre l’ordonnance d’injonction de payer en faveur de ce dernier le 14 octobre 2002 et à elle signifiée par l’intermédiaire de sa secrétaire ; Au soutien de ce recours, elle expose que Ab Z X a fait une commande de 4800 tuiles le 06 septembre 1999, selon les usages, il faut un délai d’un mois pour l’arrosage des tuiles fabriquées ; Ces tuiles étaient prêtes depuis le 05 novembre 1999, qu’il devait les récupérer ou donner les instructions contraires, jusqu’au 15 juillet 2002, il ne l’avait pas fait ; Contre toute attente, huit jours plus tard, il adressait à l’administration de l’usine une lettre de réclamation ; entre temps, l’usine a été fermée ; il ne peut pas par conséquent se prévaloir de sa propre turpitude, au contraire, c’est elle qui pouvait être fondée à réclamer des frais de gardiennage desdites tuiles;
En réplique, Z X Ab, assisté de Maitre NTOUTOUME et MEZHER arguent au principal et en la forme, de la violation de l’article 11 de l’acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution car le recours n’a pas été signifié dans le même acte que celui de l’opposition ;
Cette carence entraîne déchéance du recours ;
Au fond, elle fait observer que les tuileries du Gabon ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une obligation de prendre livraison à sa charge, ni même de la stipulation d’un délai pour ce faire; il faut donc s’en tenir à cette vérité que ladite entreprise a reçu 3.800.000 F CFA en contre partie de 4 800 tuiles en possession desquelles, il n’est jamais rentré ;
Le 27 avril 2005, le Tribunal a rendu le jugement dont l’appel ;
Soutenant son appel sieur Z X Ab ayant pour conseils, Mes AG et MEZHER, déclare que la décision en cause lui fait gravement grief en ce que le premier juge a fait une mauvaise interprétation des textes organisant la procédure d’opposition à injonction de payer, la Cour n’aura aucune peine à relire la loi pour convaincre le Tribunal du mal fondé de sa position ; Contrairement à la motivation du premier juge, la déchéance de l’article 11 de l’acte uniforme
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portant procédure simplifiée de recouvrement est une prescription d’ordre public, elle n’a donc pas besoin d’être de nature à causer un quelconque préjudice à. celui qui l’invoque, même s’il était possible de la considérer comme une obligation relative, l’on se rendrait très rapidement compte que les dispositions des articles 22 et 411 du code de procédure civile n’ont pas été respectées ; L’article 411 du code de procédure civile est d’ordre public et prévoit lui-même la nullité de l’acte d’huissier ; En l’espèce, non seulement il n’y a jamais eu d’assignation stricto sensu pour que le Tribunal soit valablement saisi, mais encore l’enrôlement du dossier pour obliger sieur Z X à déposer ses écritures est intervenu au délai des quinze jours de l’opposition et des trente jours à compter de l’opposition de l’article Il de l’acte uniforme dans lesquels la loi enferme la saisine du juge, la signification de l’ordonnance d’injonction a eu lieu le 24 octobre. 2002 et l’affaire a été appelée la première fois selon te Tribunal le 10 décembre 2002 ; La subtilité de cette question des délais, de celle tirée de l’ajournement et de l’enrôlement a échappé au premier juge ; En tout état de cause la déchéance est encourue par A Y et la société TUILERIE DU GABON ; Il ajoute qu’il s’agit d’une créance résultant d’un contrat de vente dans lequel l’exposant avait payé le prix d’une marchandise non livrée par le vendeur, le premier juge aurait dû tirer toutes les conséquences de droit qui s’imposaient ; Le juge de l’injonction de payer est saisi non pas comme le prétend faussement le premier juge en une demande en résolution de la vente, mais en paiement d’une somme due à sieur Z X Ab à la suite d’une inexécution de contrat, la créance résultant de ce simple constat est certaine, liquide et exigible, la preuve des règlements effectués au profit de A Y a été produite aux débats, les articles 1 et 2 de l’acte uniforme trouvent application, sieur A Y et les tuileries du Gabon ne pourront pas démontrer qu’il n’y a pas eu relation contractuelle entre eux ;
C’est pour toutes ces raisons que la Cour d’Appel devra statuer à nouveau, dire et juger que les intimés sont déchus de leur droit à s’opposer en vertu des dispositions des articles 1, 2 et 11 de acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement, 22 et 411 du code de procédure civile; Dire et juger que la créance de sieur Z X est certaine et liquide ; Condamner A Y au paiement de la somme en principal de 3.800.000 F CFA, outre celle de 3.000.000 FCFA à titre de dommages intérêts, le tout assorti des intérêts de droit à compter de la date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ; Ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à venir ; Condamner aux dépens distraits au profit des avocats soussignés pour leur affirmation du droit ;
En réplique, Maître BAS SA pour le compte de sieur A Y et les Tuileries du Gabon, n’entend pas débattre tant sur la recevabilité du recours que sur la question de la déchéance, au seul motif que le Tribunal de première instance a suffisamment motivé sa décision relative à cette question, les premiers juges n’ont fait qu’appliquer les dispositions de l’article 10 in fine de l’Acte uniforme sur les procédure simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, il ne peut démontrer le contraire; En effet l’action de sieur Z X est injustifiée et emprunte de mauvaise foi car ce dernier connaît les usages au sein de la société ; En l’espèce, sieur Z X a passé commande de 4 600 tuiles le 06/09/1999 et la pratique en vigueur voudrait qu’après la fabrication un délai d’un mois était nécessaire pour l’arrosage des tuiles fabriquées, après quoi, le client devait venir récupérer sa commande à ses frais, et ce en raison du caractère fragile du produit ; La commande de sieur Z X était prête depuis le 05/11/1999 et celui-ci devait venir les récupérer ou donner des instructions contraires, ce qui n’a jamais été fait jusqu’au 15/07/2002, avant d’adresser à la Direction de l’usine
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une lettre de réclamation en date du 23/07/2002, or, entretemps l’usine ayant fermé, des cambriolages ont été opérés de sorte qu’il ne restait plus rien sur le site de l’usine, dans ces conditions sieur Z X ne peut s’en prendre qu’a sa propre turpitude est mal fondée à venir se plaindre à présent ; En revanche, la société Tuileries du Gabon est en droit de facturer le gardiennage des tuiles de sieur Z X durant 36 mois avant les vols perpètres, soit 120.000 FCFA x 36 mois, soit 4.320.000 FCFA, somme qu’elle ne réclame pas sauf entêtement de sieur Z X ; C’est pourquoi : La Cour d’Appel n’aura aucune peine à rejeter toutes les prétentions de sieur Z X, et par conséquent confirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; La Cour le condamnera à payer aux tuileries du Gabon la somme de 4.320.000 FCFA à titre reconventionnel pour l’action abusive, vexatoire et pour le gardiennage de ses tuiles jusqu’à la fermeture de l’usine ;
SUR CE LA COUR : Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu qu’il ressort du dossier que le jugement querellé a été rendu le 27 avril 2005 et que la déclaration d’appel a été reçue le 25 mai 2005, soit moins d’un mois après que le jugement ait été rendu et avant le décompte du délai prescrit relatif à l’appel, qu’il y a lieu de déclarer l’appel recevable au regard de l’article 487 du code de procédure civile;
Sur la recevabilité du recours :
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été signifiée à la société les tuileries du Gabon; Que dés lors, son recours formé courant décembre 2002, est recevable au regard de l’article 10 in fine de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées et des voies d’exécution;
Sur la déchéance du recours :
Attendu que l’appelant n’apporte pas la preuve de ce que la signification de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer a été faite dans deux actes séparés; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen;
Sur la créance :
Attendu qu’il ressort de l’article 1er de l’acte uniforme portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, que le recouvrement d’une créance certaine liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer; Attendu qu’il ressort de l’article 2 du même Acte que la procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque, la créance a une cause contractuelle ou l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce, ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisantes; Attendu qu’il ressort de la procédure que le litige est né de l’achat des tuiles par sieur Z X Ab qui ne lui ont jamais été livrées par la société les tuileries du Gabon, son analyse relève d’une réclamation de somme due ; Attendu que ce litige ne relève pas du juge de l’injonction de payer au regard des articles 1 et 2 de l’acte susvisé, mais plutôt du juge du fond, la créance en cause ne paraissant pas présentement certaine liquide et exigible ; qu’il y a lieu de rétracter l’ordonnance d’injonction de payer ;
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Sur la demande reconventionnelle :
Attendu que la société les Tuileries du Gabon sollicite reconventionnellement la somme de 4.320.000 FCFA pour l’action abusive, vexatoire et le gardiennage des tuiles jusqu’à la fermeture de l'usine; Attendu que sieur Z X Ab ne pouvant rentrer en possession ni des tuiles, ni de son argent s’est vu obliger se saisir le Tribunal, son action ne saurait être dite abusive et vexatoire, les frais de gardiennage ne peuvent lui être réclamés ;
PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort: Sur la forme : déclare l’appel de sieur Z X Ab recevable Au fond : confirme le jugement du 27 avril 2005 en toutes ses dispositions ; Condamne sieur Z X Ab aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus ;
EN FOI DE QUOI, LE PRESENT ARRET A ETE SIGNE APRES LECTURE FAITE PAR LE PRESIDENT QUI L’A RENDU ET PAR LE GREFFIER. /-
Observations de Aa C, professeur honoraire.
Les faits sont simples à exposer : une entreprise vendeuse de tuiles passe un contrat de vente avec un de ses clients ; les tuiles ne sont pas livrées et l’acheteur en réclame le prix par la voie de l’injonction de payer ; l’acheteur obtient une ordonnance d’injonction à laquelle le vendeur fait opposition qui est déclarée recevable en la forme et fondée au fond. Le demandeur à l’injonction fait appel et la Cour d’appel de Libreville est amenée à statuer sur trois points : la validité, en la forme, de l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer ; la pertinence du recours à la procédure d’injonction de payer ; la demande reconventionnelle de la partie contre qui l’ordonnance a été prise.
Sur la validité de l’opposition
Deux questions avaient été soulevées par le demandeur à l’injonction de payer en première instance comme en appel :
l’opposition à une ordonnance de payer peut-elle être formée alors que cette ordonnance n’a pas été signifiée (article 10 AUPSRVE)? l’opposant ne doit-il pas observer l’obligation à lui faite par l’article 11 AUPSRVE de faire deux acte judiciaires en un seul acte d’huissier ?
Sur la première question les juges de première instance et d’appel ont répondu par l’affirmative ; cette réponse doit être approuvée dans la mesure où la signification de l’ordonnance n’a pour d’autre effet que de faire courir un délai de voie de recours à l’encontre du défendeur à l’ordonnance d’injonction de payer qui peut parfaitement choir d’exercer ladite voie de recours avant même que le délai de 15 jours ait commencé à courir.
Sur la seconde, l’appelant a été débouté au motif qu’il n’apportait pas la preuve que l’opposant avait accompli les deux actes visés par l’article 11 AUPSRVE séparément. Sans mettre en doute cette appréciation d’un élément de fait, la question demeure posée de savoir quelle aurait été la
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réponse des juges d’appel dans le cas où il aurait été établi qu’il y avait dualité d’actes. En première instance, le juge avait déclaré qu’il n’y avait aucun préjudice envers le défendeur à l’opposition de procéder ainsi par le demandeur à l’opposition tandis que ce dernier prétendait que l’article étant d’ordre public, aucune recherche de préjudice n’était à rechercher ou à établir pour prononcer la déchéance du recours. A vrai dire, les arguments peuvent être avancés dans les deux sens et il faut choisir. A notre connaissance, la rigueur de lBAH sur la nullité des actes de procédure est motivée par le laxisme reproché aux huissiers dans la rédaction (omissions et imprécisions) et la multiplication des actes extrajudiciaires (source des frais). Il s’ensuit que nous penchons pour la déchéance quitte à ce que le plaideur à qui cette dualité a été imposée par l’huissier s’en prenne à celui-ci pour rechercher sa responsabilité.
Sur la pertinence de la procédure d’injonction de payer
Cette procédure avait été initiée par le vendeur insatisfait de ne pas avoir reçu les tuiles dont il avait payé le prix et demandait ainsi son remboursement. Les juges de première instance et d’appel ont estimé qu’il s’agissait là d’une demande en résolution de contrat et de remboursement du prix pour laquelle la procédure d’injonction de payer n’était pas prévue, l’article 1er AUPSRVE exigeant que le demandeur fonde son action sur une créance cambiaire ou contractuelle, certaine, liquide et exigible alors que le vendeur prétendait n’avoir commis aucune faute ni encouru aucune responsabilité. Les éléments de fait qui ressortaient de l’espèce ne se prêtaient donc pas à la procédure spéciale d’injonction de payer.
On ne peut que donner raison aux juges du fond sur le principe mais en faisant une exception importante. Si leur objection est parfaitement pertinente lorsque la procédure en est au stade du juge chargé de délivrer les ordonnances de cette procédure, elle ne l’est plus lorsque l’affaire vient devant le juge du fond, c'est-à-dire le tribunal de première instance d’abord, puis de la cour d’appel. Devant ces juges qui peuvent et doivent connaître du fond, l’action en résolution de contrat et en paiement de dommages-intérêts et de restitutions est parfaitement admissible. La preuve en est que si la dette cambiaire ou contractuelle prévue par lBAH avait été contestée, ces juges auraient dû connaître le fond de l’affaire.
Sur la demande reconventionnelle Le vendeur s’estimant attrait indument en justice pour la raison qu’il avait toujours attendu, en vain, l’enlèvement des tuiles de ses entrepôts, avait formé une demande reconventionnelle de dommages-intérêts contre l’acheteur qui, selon lui, se serait montré négligent au point de permettre le vol et la dégradation des tuiles et avait intenté une action abusive et vexatoire et entraîné des frais de gardiennage des marchandises jusqu’à la fermeture de l'usine; Les juges du fond estimant que l’acheteur, ne pouvant rentrer en possession ni des tuiles, ni de son argent s’est vu obligé se saisir le Tribunal, son action ne saurait être déclarée abusive et vexatoire, les frais de gardiennage devant rester à la charge du vendeur. On peut gager que la solution sur ce point eût été la même si l’acheteur avait agir sur le plan de la résolution du contrat de vente.