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29/11/2011 | HAïTI | N°RG4624-4023

Haïti | Haïti, Cour de cassation, 2ème section, 29 novembre 2011, RG4624-4023


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

SUR LE POURVOI du sieur Pierre Jasmin, propriétaire demeurant et domicilié au Cap-Haitien, identifié au no 001-001-122-6, ayant pour avocat Me Rigaud Duplan du barreau de Port-au-Prince, identifié, patenté et imposé sur le revenu professionnel aux numéros 003-000-147-7, 1282105 et 1681246, avec élection de domicile au cabinet de ce dernier «Cabinet Duplan» sis à Port-au-Prince, avenue Lamartinière, Bois-Verna, Pont Morin # 105 ;

En Cassation d’un arrêt de la Cour d’appel du Cap-Haitien rend

u le vendredi onze juin deux mille dix entre lui et la compagnie Ghella S.A. imm...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

SUR LE POURVOI du sieur Pierre Jasmin, propriétaire demeurant et domicilié au Cap-Haitien, identifié au no 001-001-122-6, ayant pour avocat Me Rigaud Duplan du barreau de Port-au-Prince, identifié, patenté et imposé sur le revenu professionnel aux numéros 003-000-147-7, 1282105 et 1681246, avec élection de domicile au cabinet de ce dernier «Cabinet Duplan» sis à Port-au-Prince, avenue Lamartinière, Bois-Verna, Pont Morin # 105 ;

En Cassation d’un arrêt de la Cour d’appel du Cap-Haitien rendu le vendredi onze juin deux mille dix entre lui et la compagnie Ghella S.A. immatriculée au no 000-986-899-3, société de droit italienne liée à l’État haïtien par un contrat pour le projet de réhabilitation et d’aménagement de la route Cap-Haitien-Dayabon, représenté par le Coordonnateur du projet le sieur Élio Risso, ayant pour avocats Mes Carol Chalmers, Jean Joseph Exumé, Douchha Porcena, Micosky Pompilus du Barreau de Port-au-Prince, identifiés aux nos: CIN:01-01-99-1959-10-00463, 272513, 043355; 02-01-99-1947 12-00004. 860019, 823003; CIN:01-01-99-1979-08-011 1315-705, 1315545; CIN 01-01-99-1971- 01-00042, 695750216573; et Mes Harry Sanchez, Joseph Wilson Mervil et Jacques Edris Marcelin au barreau du Cap-Haitien, identifiés, patentés et imposés aux nos: 001-000-135-9, A-2066899, A-2075527; 001-069-2075772 avec élection de domicile en cabinet Chalmers sis à Port-au-Prince, no 17, Avenue Marie-Jeanne ;

OUÏ à l’audience ordinaire et publique du mardi 19 juillet 2011, les parties n’étant pas représentées à la barre, Me Emmanuel Saint-Amour substitut du commissaire du gouvernement en la lecture des conclusions de Me Frantzi Philémon commissaire du gouvernement de ce ressort, tendant à la cassation de l’arrêt attaquée ;

VU l’acte déclaratif de pourvoi l’arrêt dénoncé ensemble l’exploit de sa signification, les requêtes signifiées des parties et les pièces à l’appui, le récépissé constatant la consignation de l’amende prescrite les susdites conclusions du ministère public et les textes de lois invoqués ;

ET APRÈS DÉLIBÉRATION EN LA CHAMBRE DU CONSEIL AU VŒU DE LA LOI ;

Il ressort des pièces du dossier de la cause que le sieur Pierre Jasmin sur une action en confirmation de son droit de propriété sur deux carreaux et trois centièmes de terre dépendant de l’habitation Latannerie sise en la deuxième section rurale de norme Pelé, commune de Limonade, et en dommages-intérêts assigna par-devant le Tribunal de première instance du Cap-Haitien la compagnie Ghella S.P.A., société de droit italienne chargée de réhabiliter et d’aménager la route Cap-Haitien Dajabon ;

Le tribunal rendit le 29 juin 2009 un jugement entre les parties, après plusieurs avant dire droit contre la compagnie Ghella S.P.A et ses avocats. Il a reconnu la qualité de propriétaire de Pierre Jasmin sur ladite portion de terre. Il a ordonné 1) le déguerpissement de ladite compagnie des lieux avec exécution provisoire sans caution 2)- la restitution des fruits et produits recueillis de la propriété du sieur Pierre Jasmin ou le coût soit deux cent cinquante millions de gourdes (250.000.000 gdes) et sa condamnation à sept millions de gourdes à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par sa faute au sieur Pierre Jasmin.

Mécontente de cette décision du 29 juin 2009 et des avant dire droit pour les torts et griefs qu’elle lui cause, la Ghella S.P.A interjeta appel par-devant la Cour du Cap-Haitien, laquelle Cour a rendu le onze juin deux mille dix, entre les parties un arrêt dont le dispositif est ainsi conçu : «PAR CES MOTIFS, la Cour dit et déclare qu’il a été en partie mal jugé et bien appelé. Écarte l’exception de qualité de l’appelante ; Écarte également au sujet de la décision de novembre…………..le bâillonnement de la défense et de l’ignorance des règles de la procédure par le 1 juge, par contre, rejette le rapport collectif des experts, l’arpenteur R. Noel et l’ingénieur Raphael Desrosiers. Et sur les moyens du fond dit et déclare que le premier juge a faussement interprété et faussement appliqué les articles 36, 35 de la Constitution en vigueur, 463 et 465 du Code civil ainsi que la note du juriste François Latortue, et faisant œuvre nouvelle, dit et déclare que l’appelante défenderesse originaire n’est pas en faute pour avoir aux termes d’un contrat la liant à l’État Haïtien, rejette conséquence les moyens de fond de l’intimé Jasmin, le condamne aux frais et dépens de la première instance et de l’instance d’appel, ordonne la restitution de l’amende consignée à l’appelante ».

C’est contre cet arrêt du 11 juin 2010 signifié le 3 septembre 2010 que le sieur Pierre Jasmin s’est pourvu en cassation par déclaration au greffe de la Cour d’appel du Cap-Haitien le treize septembre 2010, pour le faire casser et annuler, Jasmin a présenté sept moyens ; 1)-violation de l’article 64 du
CPC, excès de pouvoir ; 2)-violation de l’article 2 du décret du 29 novembre 1979 sur l’enregistrement; - excès de pouvoir; 3)-violation des articles 23, 29, 137 et 147 du décret du 29 novembre 1997- excès de pouvoir; 4) excès de pouvoir par violation, fausse interprétation et fausse application des articles 295, 354 et 85 du CPC; 5)- excès de pouvoir par dénaturation des faits de la cause- violation de la loi et des principes de droit régissant l’expertise; 6) Excès de pouvoir par dénaturation des faits de la cause – fausse interprétation et fausse application des articles 36-5 de la Constitution, 463 et 464 du Code civil; 7( excès de pouvoir par dénaturation des faits de la cause- violation de la loi minière en vigueur, violation des articles 1168 -1, 169 du C.C. haïtien.-

La défenderesse, après avoir soulevé une exception d’irrecevabilité du pourvoi à deux branches, a combattu les sept moyens.-

SUR L’IRRECEVABILITE DU POURVOI SOULEVÉE PAR LA GHELLA S.P.A.

ATTENDU QUE dans la première branche de son exception, la défenderesse souligne que pour non-respect des articles, 3, 11, 13, et 29 du décret du 1 juin 2005 sur la carte d’identification nationale, le sieur Pierre Jasmin est sanctionné d’irrecevabilité tant dans la déclaration de pourvoi que dans la signification de ses moyens ;

ATTENDU QUE dans les pièces complémentaires déposées au greffe de la Cour par Pierre Jasmin figurent sa carte d’identification nationale (CIN), celle de son avocat et celle de l’huissier instrumentant ;

ATTENDU QUE de plus les numéros des CIN de Jasmin et de son avocat sont portés dans un mémoire adressé aux magistrats de la Cour ;

ATTENDU QU’IL est permis d’utiliser soit la carte d’identification nationale soit la carte d’identité fiscale valide ou les deux à la fois pour identifier une personne physique ; que donc cette première branche de l’exception sera écartée ;

ATTENDU QUE la deuxième branche de l’exception de la société repose sur l’incompétence de l’huissier de la Cour d’appel du Cap-Haïtien à signifier une requête en Cassation à Limonade alors que dans cette ville existe un tribunal de paix et des huissier attachés à ce tribunal ;

ATTENDU QUE les huissiers de la Cour d’appel ne peuvent signifier que dans le ressort du Tribunal de première instance où siège cette cour.-

ATTENDU QUE Limonade se trouve dans le ressort du Tribunal de première instance du Cap-Haitien où siège la Cour d’appel du Cap-Haitien, en conséquence l’huissier de la Cour d’appel est compétent pour signifier un tel acte; que donc cette 2ème branche de l’exception sera écartée ;

SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOYANT

Tiré de la violation des dispositions de l’article 64 du CPC.

ATTENDU QUE le pourvoyant fait remarquer que la Ghella S.P.A. dans son acte d’appel du 4 septembre 2009 (pièces 27) et son représentant en Haïti ne se sont pas clairement identifiés, ce qui constitue un excès de pouvoir de la Cour d’appel du Cap-Haitien par violation des dispositions de l’article 64 du CPC.-

ATTENDU QUE l’article 64 du CPC stipule dans son 1 alinéa «L’exploit d’ajournement contiendra la date des jours, mois et an, les noms, profession et domicile réel du demandeur; Le tout à peine de nullité.» ;

ATTENDU QUE s’il est vrai que la Ghella SPA est une société de droit italien liée à l’État haïtien par un contrat pour le projet de réhabilitation et d’aménagement de la route du Cap-Haitien – Dajabon et représentée par le coordonnateur du projet, le sieur Élio Risso, il est aussi vrai qu’il y a aucun élément permettant d’identifier et la Ghella S.P.A. et son représentant en Haïti qui d’ailleurs n’est pas un haïtien, ni dans son acte d’appel signifié le 4 septembre 2009, ni dans son acte contenant les moyens de défense en cassation.-

ATTENDU QUE le défaut d’indication du siège social de la Ghella ne confère pas aux exploits susdits leur pleine régularité ;

ATTENDU QUE la Cour d’appel du Cap-Haitien avait pour obligation de prononcer la sanction prévue par la loi dans ce cas, ne l’ayant pas fait, elle commet un excès de pouvoir en violation de l’article 64 du CPC ; d’autant plus que cette nullité porte atteinte aux intérêts personnels du sieur Pierre Jasmin ; que donc, ce premier moyen est fondé, ce qui fera casser l’œuvre de la Cour d’appel du Cap-Haitien ;

PAR CES MOTIFS, la Cour, le ministère public conforme dans ses conclusions, rejette l’exception d’irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défenderesse ; casse sans renvoi l’arrêt de la Cour d’appel du Cap-Haitien rendu le onze juin deux mille dix entre le Ghella S.P.A. et le sieur Pierre Jasmin; ordonne la restitution de l’amende consigné; condamne la Ghella S.P.A aux frais et dépens de l’instance liquidés à la somme de gourdes………….en ce, non compris le coût du présent arrêt.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS : Antoine Norgaisse, juge faisant fonction de président, Henri Michel Augustin, Jules Cantave, Jean Medtzgher Théodore et Bien-Aimé Jean, juges à l’audience ordinaire et publique du mardi vingt-neuf novembre deux mille onze en présence du substitut Gilbaud Robert et avec l’assistance du greffer du siège Présumé Larousse.-

IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution, aux officiers du ministère public près les tribunaux civils d’y tenir la main, à tous commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.-

EN FOI DE QUOI la minute du présent arrêt est signée du juge faisant fonction de président, des juges et du greffer susdits.-

AINSI SIGNÉ : ANTOINE NORGAISSE – HENRI MICHEL AUGUSTIN – JULES CANTAVE – JEAN MEDTZGHER THÉODORE – BIEN-AIMÉ JEAN – ET PRÉSUMÉ LAROUSSE.-


Synthèse
Formation : 2ème section
Numéro d'arrêt : RG4624-4023
Date de la décision : 29/11/2011

Analyses

L’exploit d’ajournement doit contenir la date des jours, mois et an, les noms, profession et domicile réel du demandeur; Le tout à peine de nullité.


Parties
Demandeurs : Pierre Jasmin
Défendeurs : la compagnie GHELLA S.P.A.

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ht;cour.cassation;arret;2011-11-29;rg4624.4023 ?
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