LA COUR DE CASSATION DEUXIÈME SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
SUR LE POURVOI de Me Hervé Jean Louis, substitut du commissaire du gouvernement près le Tribunal de première instance de Miragoâne, identifié au n° 006-541-542-5, agissant en sa qualité de ministère public et représentant de la société ;
CONTRE l’ordonnance du neuf décembre deux mille neuf rendue par le Tribunal de première instance de Miragoâne siégeant en ses attributions criminelles sans assistance de jury entre le ministère public et le sieur Patrick René.
OUÏ à l’audience ordinaire et publique du mardi trente-et-un janvier deux mille douze, les parties n’ayant pas été représentées à la barre, Me Gilbaud Robert, substitut du commissaire du gouvernement de ce ressort, en la lecture du réquisitoire de son collègue Me Joseph Emmanuel Saint-Amour.-
qui sont-ils ??????
VU la décision du 9 décembre 2009, la requête du pourvoyant, l’ordonnance de renvoi, le réquisitoire du ministère public et les textes de lois invoqués.
Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil, au vœu de la loi ;
Il ressort des faits et documents de la cause que la maison du citoyen Jean Bonard Charles, originaire de l’Arcahaie et résidant à Miragoâne, a été cambriolée au début du mois de janvier 2009, alors qu’il visitait ses parents à la cité du drapeau.
De retour à Miragoâne et suite à ses enquêtes personnelles, un coin portant ses insignes a été retrouvé au domicile de Madame Saint-Riel Nicole qui dit l’avoir acheté de Patrick René. De plus, d’autres objets volés encombraient la maison de Jacqueline Alcindor dite Missoule qui a trouvé son arrestation. Après instruction, cette affaire a été déférée au Tribunal de première instance de Miragoâne.-
Saisie en ses attributions criminelles, sans assistance de jury, la susdite Juridiction a rendu le 9 décembre 2009 une ordonnance de mise en état des témoins Nicole Saint Riel et Jacqueline Alcindor et pour supplément d’instruction, renvoie la cause et les parties par-devant le cabinet d’instruction et une seconde décision a accordé la liberté provisoire à l’accusé Patrick René aux fns de se faire soigner à l’hôpital Saint Thérèse de Miragoâne, selon le vœu de l’article 19 de la Constitution haïtienne.
CONTRE cette décision, Me Hervé Jean Louis, substitut du commissaire de gouvernement près le Tribunal de première instance de Miragoâne s’est pourvu en cassation, par déclaration faite le 10 décembre 2009 au greffe du dit tribunal. Pour la faire casser, le ministère public a présenté divers motifs qui peuvent être résumés comme suit : violation des articles 121 du C.I.C., 263, 264 C.I.C., 95 C.I.C. et Excès de pouvoir.-
L’autre partie n’a pas produit.
Le ministère public a soulevé une fin de non-recevoir.
SUR CETTE FIN DE NON-RECEVOIR
Du ministère public tiré de l’absence de l’exploit de notification faite au prévenu ;
ATTENDU QUE le ministère public souligne l’absence de l’exploit de notification faite au prévenu et signé de lui ;
ATTENDU QUE l’article 325 du C.I.C. est ainsi stipulé : « Lorsque le recours en Cassation contre un jugement rendu en matière criminelle ……sera exercé ……soit par le ministère public…… ce recours, ….. sera notifié dans un délai de 3 jours à la partie contre laquelle il est dirigé…..» ;
ATTENDU QUE ni dans l’inventaire des pièces déposées, ni dans le dossier au délibéré, on ne retrouve pas l’exploit de notification faite au prévenu Patrick René et signé de lui. Il s’en suit que l’absence de cette pièce rend nulle la déclaration de pourvoi et de ce fait la Cour déclarera le pourvoi irrecevable ;
PAR CES MOTIFS, la Cour, sur le réquisitoire conforme du ministère public, dit et déclare irrecevable le pourvoi de Me Hervé Jean Louis, substitut du commissaire de gouvernement près le Tribunal de première instance de Miragoâne exercé contre le jugement du neuf décembre deux mille neuf rendu par le susdit tribunal, en ses attributions criminelles sans assistance de jury entre le ministère public agissant au nom de la vindicte publique et le sieur Patrick René.-
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Jules Cantave vice-président, Antoine Norgaisse, Henry Michel Augustin, Bien-Aimé Jean et Mécène Jean Louis, Juges à l’audience ordinaire et publique du mardi six mars deux mille douze en présence de Me Gilbaud Robert, substitut du commissaire du gouvernement de ce ressort et avec l’assistance du citoyen Jean Fritz Satiné, greffer du siège.-
IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution, aux officiers du ministère public près les tribunaux civils d’y tenir la main à tous commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
EN FOI DE QUOI le présent arrêt est signé du juge faisant fonction de président, des autres juges et du greffier susdits.
AINSI SIGNÉ: JULES CANTAVE – ANTOINE NORGAISSE – HENRY MICHEL AUGUSTIN – BIEN-AIMÉ JEAN – MÉCÈNE JEAN LOUIS ET JEAN FRITZ SATINÉ.-