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06/03/2012 | HAïTI | N°RG4558-4025

Haïti | Haïti, Cour de cassation, 2ème section, 06 mars 2012, RG4558-4025


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

SUR LE POURVOI de la SOGEXPRESS, une entité de la SOGEBANK, représentante de la WESTERN UNION en Haïti ayant son siège social à Port-au-Prince au No 1 Delmas 30, patentée au no 70751, représentée par son vice-président exécutif le sieur Franck Lanoix, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au no 003-029-604-3, ayant pour avocats Mes Jean-Baptiste Désiré Célestin, Gilnor Cassamajor et Pierre C. Labissière du barreau de Port-au-Prince et Me Jean Roger Yves Olivier du barreau

des Cayes dûment identifés, patentés et imposés, avec élection de domicile ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

SUR LE POURVOI de la SOGEXPRESS, une entité de la SOGEBANK, représentante de la WESTERN UNION en Haïti ayant son siège social à Port-au-Prince au No 1 Delmas 30, patentée au no 70751, représentée par son vice-président exécutif le sieur Franck Lanoix, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au no 003-029-604-3, ayant pour avocats Mes Jean-Baptiste Désiré Célestin, Gilnor Cassamajor et Pierre C. Labissière du barreau de Port-au-Prince et Me Jean Roger Yves Olivier du barreau des Cayes dûment identifés, patentés et imposés, avec élection de domicile à Port-au-Prince au cabinet Jean B. D.Célestin et associés sis au no 418, entre Delmas 48 et 50, en face des Laboratoires 4C, et aux Cayes, au cabinet Me Olivier et associés sis à la rue Toussaint Louverture, zone Centre Catholique St-Louis ;

En Cassation d’un arrêt rendu le quinze juin deux mille neuf par la Cour d’appel des Cayes jugeant en ses attributions correctionnelles entre la pourvoyante, le ministère public et les nommés Jonathan Daniel Athis, Bétyna Jacques, Idelson Charles, Loucky Beauvoir et Jean Bernard Aristil non produisants ;

OUÏ à l’audience ordinaire et publique du mardi trente-et-un janvier deux mille douze, les parties n’ayant pas été représentées à la barre, Monsieur le substitut Emmanuel Saint-Amour en la lecture du réquisitoire du commissaire Frantzi Philémon tendant à la déchéance du pourvoi ;

VU l’acte déclaratif du pourvoi, l’arrêt attaqué, le récépissé relatif à l’amende consignée, la requête de la pourvoyante, le susdit réquisitoire du ministère public et les textes de loi invoqués ;

ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ EN LA CHAMBRE DU CONSEIL AU VŒU DE LA LOI ;

Les faits et documents de la cause attestent que par jugement en date du treize janvier deux mille neuf le Tribunal de première instance de Miragoâne a déclaré les nommés Jonathan Daniel Athis, Bétyna Jacques, Idelson Charles, Loucky Beauvoir et Jean Bernard Aristil coupables du vol commis au préjudice de la SOGEXPRESS au bureau de Fond-des-Nègres et les a condamnés contre cette décision, les condamnés ont exercé un recours sur lequel la Cour d’appel des Cayes, par arrêt du quinze juin deux mille neuf, s’est prononcée dans les termes suivants: « PAR CES MOTIFS, sur les conclusions conformes du ministère public, la Cour se déclare compétente, reçoit l’appel en la forme ; dit qu’il a été mal jugé et bien appelé; infirme en conséquence le jugement correctionnel rendu par le Tribunal de première instance de Miragoâne le treize janvier deux mille neuf.

Jugeant à nouveau, dit que l’infraction dont s’agit est qualifiée d’abus de confance, fait prévu et puni par l’article 340 du CP en son 3ème paragraphe ainsi conçu: « Si l’abus de confiance prévu et puni par le premier paragraphe a été commis par un officier public ou ministériel, ou par un domestique homme de service à gage, élevé, clerc, commis ouvrier, compagnon ou apprenti au préjudice de son patron ou de la personne chez qui il était employé, la peine sera celle d’un emprisonnement d’un an à cinq ans déclare en conséquence les sieurs Jean Bernard Aristil âgé de 31 ans, demeurant et domicilié à Miragoâne, comptable de profession et Loucky Beauvoir, âgé de 28 ans, étudiant, demeurant et domicilié à Fond-des -Nègres coupables d’abus de confiance au préjudice de la SOGE-EXPRESS de Fond-des-Nègres, le premier comme auteur principal et le deuxième comme complice; les condamne en conséquence à quatre ans d’emprisonnement ferme aux termes de l’article 340 du CP que le Juge en siège a énoncé ci-devant; dit qu’ils bénéficieront de la loi Lespinasse sur la prison préventive ; les condamne en définitive à deux ans dix mois d’emprisonnement, les condamne solidairement à la restitution de quinze mille dollars en monnaie légale des États-Unis d’Amérique et à vingt-cinq mille gourdes de dommages-intérêts chacun; les condamne enfin aux frais et dépens de la procédure et à l’amende prévue par la loi au profit de l’État haïtien.-

Par contre, déclarons non coupables les nommés Jonathan Daniel Athis, Bétyna Jacques et Idelson Charles, en conséquence les renvoyons hors des liens de la prévention.

Quant aux voies de fait reprochés à Jonathan Daniel Athis au préjudice de Jean Bernard Aristil, la Cour le déclare coupable au préjudice de Jean Bernard Aristil, la Cour le déclare coupable et applique contre lui l’article 402, lequel article lu par les juges en ces termes : « Toutes voies de fait qui n’auront occasionné ni contusion, ni blessure, seront punies de cinq à cinq jours d’emprisonnement et d’une amende de cent vingt-cinq gourdes».

Cependant les renvoie hors des liens de la prévention pour avoir purgé leur peine.-

«Dit que le présent arrêt et les dossiers seront renvoyés au commissaire de la Cour d’appel des Cayes pour les suites légales».(sic)

Non satisfaite la SOGEXPRESS, partie civile au procès, poursuit la cassation de cet arrêt et a proposé au soutien de son pourvoi un moyen unique qui s’énonce comme suit: «Excès de pouvoir, violation des règles de consistance, non-transcription des conclusions des parties dans l’arrêt, motifs erronés ayant déterminé le dispositif, dénaturation des faits de la cause en ce que la SOGEXPRESS a expliqué que le tribunal correctionnel de Miragoâne était incompétent à raison des faits retenus qui caractérisent le vol domestique prévu par l’article 329 et non le vol souple retenu prévu à l’article 324 du CP. Les dispositions de l’article 282 du C.P.C. sont recevables et s’appliquent à toutes décisions de justice, car consacre la jurisprudence et violent le droit de la défenses et l’article 148 actuellement 282 du C.P.C. le jugement qui ne contient pas les conclusions des parties qui déterminent le mandat du juge et permettent l’exercice ou droit de contrôle de la Cour de Cassation »(sic).
Les défendeurs n’ont pas répondu à ce moyen à diverses branches. De son côté, le ministère public a opposé au pourvoyant une fn de non-recevoir tirée de la violation des dispositions de l’article 325 du C.I.C.

SUR CETTE FIN DE NON RECEVOIR

ATTENDU QUE le ministère public conclut à la déchéance du recours, motif pris de ce que contrairement au vœu de l’article 325 du C.I.C. ce recours n’a pas été notifié dans un délai de trois jours à la partie contre laquelle il est dirigé.-

ATTENDU QU’EN réalité, la formalité ci-dessus n’est pas prescrite à peine de déchéance, qu’il convient dès lors de sanctionner l’irrégularité en déclarant le pourvoi irrecevable ; (contradictoire)

SUR UN MOYEN SOULEVÉ D’OFFICE PAR LA COUR

ATTENDU QU’IL appert du récépissé versé au dossier de la cause qu’en lieu et place de l’amende de vingt-cinq gourdes prescrite à peine de déchéance à l’article 326 du C.I.C., la pourvoyante a consigné la somme de dix-sept gourdes qui est insuffsante en l’espèce ; qu’il échet par application de la règle : « l’insuffisance de l’amende équivaut à l’absence d’amende » ;

PAR CES MOTIFS, la Cour, le ministère public entendu dans ses conclusions en partie conformes, déclare la SOGEXPRESS, déchue du pourvoi exercé contre l’arrêt du quinze juin deux mille neuf rendu entre les parties par la Cour d’appel des Cayes jugeant en ses attributions correctionnelles ; dit acquise à l’État l’amende consignée.-

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR NOUS, Jules Cantave, vice-président, Antoine Norgaisse, Henri Michel Augustin, Mécène Jean Louis, Bien-Aimé Jean, juges en audience publique du mardi six mars deux mille douze, en présence du substitut Gilbaud Robert, avec l’assistance du greffier Jean Fritz Satiné.


Synthèse
Formation : 2ème section
Numéro d'arrêt : RG4558-4025
Date de la décision : 06/03/2012

Analyses

L’insuffisance de l’amende équivaut à absence d’amende, ce qui justifie l’irrecevabilité du pourvoi.


Parties
Demandeurs : Sogexpress
Défendeurs : ministère public des Cayes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ht;cour.cassation;arret;2012-03-06;rg4558.4025 ?
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