LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Sur le pourvoi exercé par la DHL International Haiti S.A., société anonyme établie à Port-au-Prince, identifiée et patentée aux numéros : 00033-323- et 1507021131, représentée actuellement par son directeur général, le sieur Jean Paul Faubert, propriétaire demeurant et domicilié à Port-au-Prince , identifié au numéros : 003-398-737-0, ayant pour avocats constitués avec élection de domicile en leur cabinet sis au n 16 à l’angle des rues Tertilien Guilbaud et Salomon, Christ-Roi, Port-au-Prince, Mes Chatal Hudicourt Ewald, Ketlie Thybulle Woolley, Jean Marie Maurice, Nadège Constant et Sylvie Roy Handal respectivement identifiés, patentés et imposés aux nos : 003-000-306-0,465906,B-030223 ;003-003-775-7,465798, B-030224,B-114-776 ;001-291-308- 7 ;A0087206,B1061240 ;003-402-457-8,414474,097386 ;003-533-807-3,A-1713178,1712696 ;
CONTRE un arrêt de la Cour d’appel de Port-au-Prince rendu le treize mars 2009 entre la pourvoyante et Madame Claire Lydie Parent, , propriétaire demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, identifiée au NIF : 003-303-784-2 ayant pour Avocats Mes Martine Chevalirer, Jacques Lochard, Guy Lochard du Barreau de Port-au-Prince, identifiés, patentés et imposés sous les Nos :003-003-750-0,548405,A5888-97 ;003-201-524-6,598171,A-1051177 ;003206-974-6,585289, A94176, avec élection de domicile en leur cabinet sis à Port-au-Prince, au 1 étage du n 66 de la rue Saint-Gérard ;
OUÏ à l’audience ordinaire et publique du mardi trente-et-un janvier deux mille douze, les parties n’étant pas représentées à la barre, le substitut Gilbaud Robert, en la Lecture de ses conclusions de son collègue Kesner Michel Thermesi ;
Vu : 1) l’arrêt querellé et son exploit de signification ; 2) l’acte déclaratif du pourvoi ; 3) les requêtes des parties ensemble leur signification et les pièces à l’appui ; 4) les conclusions du ministère public, 5) le récépissé attestant la consignation de l’amende ; 6) les textes de loi invoqués ;
ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ EN LA CHAMBRE DU CONSEIL CONFORMÉMENT À LA LOI ;
Il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, devant participer au 33 concours international prix Suisse et prix Europe de peinture, Mme Claire Lydie Parent avait confié une toile le 18 avril 2004 à la DHL International Haïti S.A. pour être acheminée en Suisse, appert facturée payée à ladite compagnie. La DHL n’a pas expédié ledit colis, ce qui explique la non- participation de Mme Parent au dit concours.
Mécontente, elle assigna la compagnie par-devant le Tribunal de première instance de Port-au-Prince en ses attributions commerciales, en restitution et en réparation.
Le neuf mars deux mille cinq, la susdite juridiction rendit un jugement condamnant la DHL à payer à ladite dame deux mille dollars US ($2000) valeur de la peinture et à des dommages-intérêts-
Non satisfaite de cette décision, la DHL en interjeta appel le 29 avril 2005 par devant la Cour d’appel de Port-au-Prince laquelle Cour rendit le vendredi 13 mars 2009 un arrêt au dispositif suivant : « PAR CES MOTIFS, la Cour… dit et déclare l’appel de la DHL irrecevable, la condamne aux frais et dépens de la procédure en appel et ordonne la confiscation de l’amende » (sic).
CONTRE ce dit arrêt du 13 mars 2005 signifié le 16 avril de la même année, la DHL s’est pourvue en cassation par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de Port-au-Prince le 14 Mai 2009 et signifia ses moyens de pourvoi le 25 Mai 2009 en excipant trois moyens :
1) Excès de pouvoir – fausse interprétation et fausse application des articles 4, 5 et 15 du décret du 28 Septembre 1987- motifs erronés.
2) Excès de pouvoir – fausse interprétation et fausse application de l’article 20 du décret du 28 septembre 1987 ou de la loi du 10 Juin 1996- erreur de droit
3) Excès de pouvoir- défaut ou absence de motif- contradiction dans les motifs et le dispositif.
4) La défenderesse a produit en soulevant a) une exception de nullité d’acte, b) une exception d’irrecevabilité du pourvoi sur fn de non-recevoir tirée de la tardivité de la signification à la défenderesse des moyens du pourvoi.
ATTENDU QUE la défenderesse demande l’irrecevabilité de la déclaration du pourvoi du fait que les moyens du pourvoi lui ont été signifiés tardivement ;
ATTENDU QU’aux termes de l’article 424 du CPC, dans la huitaine de la déclaration du pourvoi, le demandeur doit signifier au défendeur ses moyens … le tout à peine de nullité de la déclaration de pourvoi ;
ATTENDU QUE la pourvoyante a fait déclaration de pourvoi le 14 mai 2009 au greffe de la Cour d’appel de Port-au-Prince et signifié ses moyens à la défenderesse le 25 Mai 2009, donc en retard, Il en résulte que le délai prescrit par l’article 424 du CPC n’a pas été respecté.
ATTENDU QU’en outre la pourvoyante n’avait pas porté le numéro de sa patente dans son exploit de signification de moyens ; que cette formalité jointe à la violation de l’article 424 du CPC entrainant la nullité et l’irrecevabilité du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, la Cour, sur les conclusions conformes du ministère public, déclare irrecevable le pourvoi exercé le quatorze mai deux mille neuf par la DHL représentée par son directeur général, le sieur Jean Paul Faubert contre l’arrêt de la Cour d’appel de Port-au-Prince du treize mars deux mille neuf entre les parties ; ordonne la confiscation de l’amende consignée ; condamne la pourvoyante aux dépens liquidés à la somme de… en ce non compris le coût du présent arrêt.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS JULES CANTAVE, vice-président – ANTOINE NORGAISSE – HENRI MICHEL AUGUSTIN – BIEN-AIMÉ JEAN – JOSEPH MÉCÈNE JEAN LOUIS, Juges à l’audience ordinaire et publique du mardi vingt mars deux mille douze en présence du ministère public représenté par le substitut GILBAUD ROBERT et avec l’assistance du citoyen LAROUSSE PRÉSUMÉ greffier
IL EST ORDONNÉ, etc.…
EN FOI DE QUOI, etc.…