LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Sur le pourvoi des sieurs Pierre Rivest Laplante et Jean Mérizier Luxama, le premier identifié au no 003-748-776-0, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes Canova Jean Baptiste et Pierre C. Labissière identifiés, patentés et imposés aux nos 005-576-264-4, 1240831. 1219701, 003-220-539-9, 1367850, 1465044, avec élection de domicile au cabinet du premier avocat sis à Port-au-Prince, rue Magloire Ambroise no 108, le second pris en sa qualité de mandataire des héritiers de feu Estella Belotte identifié au nos 003-453-281-3, propriétaire, demeurant et domicilié à Tabarre, ayant pour avocats Joël Louis Jacques Frédéric Max Labissière, Caroll S. Denerville et Pierre C. Labissière identifiés, patentés et imposés aux nos: 003-287-868-1, 4024665, 627860: 003-301-690-7, A-1415873, A-1415874; 003-156-408-0, 4013226, 4013228; 003-220- 539-9, 1367850, 1465044 avec élection de domicile au cabinet des dits avocats sis à Port-au-Prince, rue Capois o 22 ;
En cassation d’un arrêt de la Cour d’appel de Port-au-Prince en date du 12 mai 2009 rendu entre eux et les époux André Morno, la femme née Marie Carmelle Mondestin, propriétaires, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, identifiés aux nos: 003-033-113-6, 003-022-8827-8, ayant pour avocats Mes Wilson Estimé du Barreau de Port-au-Prince, identifié, patenté et imposé aux nos: 001-381- 102-4, 4007063; 254927 avec élection de domicile en son cabinet sis au nos: 10 de la rue Chériez, Canapé-Vert, Port-au-Prince ;
OUÏ à l’audience ordinaire et publique du mardi 7 février 2012 les parties n’ayant pas été représentées à la barre, le substitut Joseph Emmanuel Saint-Amour en la lecture de ses conclusions ;
Vu 1) l’acte déclaratif du pourvoi du sieur Jean Mérizier Luxama en date du 3 juin 2009, 2) la requête du sieur Pierre Rivest Laplante en date du 4 juin 2009, et celle du sieur Jean Mérizier Luxama la même date, 3) la requête responsive, 4) les conclusions du ministère public, 5) le récépissé attestant la consignation de l’amende, 6) l’arrêt de la Cour d’appel attaqué en date du 12 mai 2009, 7) les textes de lois invoqués ;
Et après délibération en chambre du conseil conformément à la loi ;
Une action en revendication de trois portions de terre dépendant de l’habitation Soisson, section rurale de Saint-Martin et de Bellevue Charbonnière a été initiée au Tribunal de première instance de Port-au-Prince par les époux André Morno, la femme née Marie Carmelle Mondestin contre les sieurs Pierre Rivest Laplante et Jean Mérizier Luxama. Il en sortit à la date du 22 juin 2007 un jugement repoussant la demande des époux André Morno, déclarant que leur action est irrecevable. Ils ont relevé appel de cette décision. La Cour d’appel de Port-au-Prince saisi du contentieux, rendit à la date du 12 mai 2009 l’arrêt au dispositif suivant: « PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré en conseil au vœu de la loi, le ministère public entendu, accueille l’appel en la forme des époux André Morno, la femme née Marie Camelle Mondestin, du jugement du vingt-deux juin deux mille sept du Tribunal de première instance de Port-au-Prince; rejette les fins, moyens et conclusions du sieur Pierre Rivest Laplante et Jean Mérizier Luxama; la fond infirme ledit jugement et faisant œuvre nouvelle accueille les fins, moyens et conclusions des appelants, ordonne le déguerpissement des intimés et la démolition des constructions entreprises, accorde l’exécution provisoire sans caution sur le chef du déguerpissement et de la démolition des constructions; ordonne la remise de l’amende consignée ; condamne les intimés aux dépens; accorde un million de gourdes de dommages-intérêts aux appelants pour les préjudices subis.»
Contre cet arrêt, les sieurs Jean Mérizier Luxama et Pierre Rivest Laplante exercèrent chacun un pourvoi en cassation, le premier par déclaration au greffe de la Cour d’appel de Port-au-Prince, le 3 juin 2009 suivie de sa requête en date du 4 juin 2009, le second par requête portant la même date et pour faire casser le dit arrêt ils ont présenté les moyens suivants : moyens pris par le sieur Jean Mérizier Luxama:
LE PREMIER PRIS DE VIOLATION
Des règles de la compétence par violation des arts 352, 353 du CPC, d’excès de pouvoir par dénaturation des faits de la cause, motifs erronés, violation de l’art. 282 CPC.
LE DEUXIÈME PRIS D’EXCÈS DE POUVOIR
Par violation du droit de la défense, dénaturation des faits de la cause en ce que la Cour d’appel saisi d’une fin de non-recevoir qui n’a pas été examinée par la Cour d’appel a dénaturé les faits de la cause, violation de l’art. 282, motif erroné ayant déterminé le dispositif.
LE TROISIÈME MOYEN
Excès de pouvoir, violation du droit de la défense par dépassement de la limite du pouvoir dévolutif de la Cour en ce que la Cour ne pouvant décider que sur les moyens à elle présentés par les appelants, les a dépassés et sans dire en quoi les moyens sont fondés dans les motifs qui ont déterminé le dispositif, violation de l’art. 282 du CPC,
LE QUATRIÈME MOYEN
Pris de violation de l’art. 276 du Code de procédure civile, d’excès de pouvoir et de violation du droit de la défense en ce que la Cour d’appel ne s’est pas conformée aux conditions imposées par la loi pour l’octroi de l’exécution provisoire, violation de l’art. 282 du CPC, par absence de motif.
LE CINQUIÈME MOYEN
Excès de pouvoir résultant de la dénaturation des faits de la cause, de la violation et fausse interprétation des articles 1996, 1997 du Code civil, violation articles 1999, 2030 du même Code, violation de l’art. 282 du CPC en ce que la Cour d’appel pour décider comme elle l’a fait a ignoré les défenses produites par le concluant.
LE SIXIÈME MOYEN
Pris d’excès de pouvoir de violation des articles 1168, 1169 du CC et 377 du CPC en ce que les appelants ont augmenté leur demande de dommages-intérêts, alors qu’en première instance le montant était d’un million de gourdes, la Cour d’appel a statué sur une demande de trois millions de gourdes sans qu’il se fût agi de compensation d’intérêt, d’aréages, de loyers et autres accessoires échus depuis le jugement.
Moyens pris par le sieur Pierre Rivest Laplante, le premier moyen, pris de violation de l’article 352 du CPC, d’excès de pouvoir, de violation du droit de la défense, de dénaturation des faits de la cause en ce que la Cour d’appel en violation de l’article 352 du CPC a statué sur l’appel d’un jugement non rendu entre les parties pour enlever à l’exposant le bénéfice du jugement liant les parties et par ainsi a fait ce que la loi ne lui permet de faire, commettant un excès de pouvoir indiscutable par dénaturation des faits de la cause et a violé l’art. 282 du CPC.
Le deuxième moyen, violation des arts 291, 374 du CPC, excès de pouvoir, violation du droit de la défense, absence de motif en ce que la Cour d’appel a constaté que Me Joël Louis Jacques, à l’audience du vingt-cinq novembre deux mille huit, a sollicité et obtenu acte de sa constitution conjointement avec Me Pierre C. Labissière pour le sieur Jean Mérizier Luxama et que Me Wilson Estimé a affirmé qu’à la date du deux juillet deux mille quatre, il lui avait été signifié un acte d’occuper suivi d’une sommation de communication de pièces pour le sieur Pierre Rivest Laplante et Jean Mérizier Luxama en vue de relever pour la Cour que Mérizier n’a pas été le seul appelé ; le troisième moyen pris d’excès de pouvoir par violation de l’art. 276 du CPC, en accordant sans motif justificatif l’exécution provisoire du chef de la démolition des constructions que le procès-verbal en date du vingt mai deux mille quatre visé par la Cour confirmant que les dites constructions étaient l’œuvre du pourvoyant lesquels moyens ont été combattus par les demandeurs qui en ont profité, pour soulever une exception d’irrecevabilité. La Cour a ordonné la jonction des deux pourvois.
SUR L’EXCEPTION d’irrecevabilité soulevée par les époux André Morno la femme née Marie Carmelle Mondestin.
ATTENDU QU’ILS demandent à la Cour de déclarer irrecevable la requête contenant les moyens du pourvoi du sieur Pierre Rivest Laplante du fait qu’elle ne comporte pas le numéro de la carte d’identification nationale de ce dernier ;
ATTENDU QUE le sieur Pierre Rivest Laplante s’est identifié en mentionnant dans sa requête le numéro de sa carte d’identité fiscale ;
ATTENDU QU’ON ne saurait lui faire grief de ce qu’il n’a porté le numéro de la carte d’identification nationale ; la carte d’identité fiscale suffit, le vœu de la loi est atteint. PAR CES MOTIFS, la Cour rejette cette exception d’irrecevabilité ;
Sur le deuxième moyen proposé par le sieur Mérizier Luxama.
ATTENDU QUE dans l’acte introductif d’instance du 25 mai 2004 il est mentionné que le sieur Jean Mérizier Luxama en sa qualité de mandataire des héritiers Estella Belotte a été assigné par les époux André Morno, la femme née Marie Carmelle Mondestin, à comparaitre au Tribunal de première instance de Port-au-Prince ;
ATTENDU QUE le premier juge repoussant la demande des époux André Morno dit que l’action contre le mandataire à savoir Jean Mérizier Luxama est irrecevable ;
ATTENDU QUE les juges de la Cour d’appel de Port-au-Prince dans l’un des motifs de l’arrêt querellé déclarent que si un exploit a été signifié au sieur Jean Mérizier Luxama se disant mandataire des prétendus héritiers de Estella Belotte il est simple logique que cela n’implique nullement qu’on lui reconnaît la qualité de mandataire (sic) ;
ATTENDU QU’AU surplus dans autre motif dudit arrêt ils font remarquer que l’action des époux André Morno est dirigée contre les sieurs Pierre Rivest Laplante et Jean Mérizier Luxama en leur qualité de propriétaire ;
ATTENDU QUE la qualité de mandataire prise par le sieur Jean Mérizier Luxama n’a fait l’objet d’aucune contestation. ;
ATTENDU QU’IL n’est pas donné au juge la faculté de changer les qualités des parties, ce faisant ils ont commis un excès de pouvoir, ils ont dénaturé les faits de la cause ce qui fera casser leur œuvre ;
PAR CES MOTIFS, La cour, le ministère public entendu, casse l’arrêt de la Cour d’appel de Port-au-Prince en date du 12 mai 2009 rendu entre les époux André Morno, la femme née Marie Carmelle Mondestin, et les sieurs Pierre Rivest Laplante et Jean Mérizier Luxama, renvoie la cause et les parties par-devant la Cour d’appel des Cayes pour faire ce que de droit, condamne les époux André Morno, la femme née Marie Camelle Mondestin, aux dépens liquidés à la somme de………………gourdes, en ce non compris le coût du présent arrêt.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Jules Cantave, vice-président, Antoine Norgaisse, Henri Michel Augustin, Bien-Aimé Jean, Joseph Mécène Jean Louis, juges en audience Ordinaire et publique du mardi vingt mars deux mille douze en présence de Me Gilbaud Robert, substitut du commissaire du gouvernement près de ce ressort et avec l’assistance du citoyen Larousse Présumé, greffier du siège.
IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution aux, officiers du ministère public près les tribunaux civils d’y tenir la main, à tous commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI le présent arrêt est signé du vice-président, des juges et du greffer susdits.
AINSI SIGNÉ : JULES CANTAVE – ANTOINE NORGAISSE – HENRI MICHEL AUGUSTIN – BIEN AIMÉ JEAN – JOSEPH MÉCÈNE JEAN LOUIS – ET LAROUSSE PRÉSUMÉ.