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20/03/2012 | HAïTI | N°RG4514-4030

Haïti | Haïti, Cour de cassation, 2ème section, 20 mars 2012, RG4514-4030


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

Sur le pourvoi de l’institut la Sève, société de commerce établie à Port-au-Prince, identifiée et patentée aux nos: 000-390-880-1, 40449756 représentée par le sieur Amary Joseph Noël, identifié au no: 003-033-536-9, propriétaire, demeurant et domicilié à la Croix-des-Bouquets, ayant pour avocats Mes Joseph René Misère, Fabienne Devis et Judith LOuïdor, cette dernière pour le stage, avocats du barreau de Port-au-Prince, identifiés, patentés et imposés sous les nos: 003-077-029-7, 1626015, 162605

3; 003-543-667-2, 1294374, 1284512; 005-592-954-3, avec élection de domicile au ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

Sur le pourvoi de l’institut la Sève, société de commerce établie à Port-au-Prince, identifiée et patentée aux nos: 000-390-880-1, 40449756 représentée par le sieur Amary Joseph Noël, identifié au no: 003-033-536-9, propriétaire, demeurant et domicilié à la Croix-des-Bouquets, ayant pour avocats Mes Joseph René Misère, Fabienne Devis et Judith LOuïdor, cette dernière pour le stage, avocats du barreau de Port-au-Prince, identifiés, patentés et imposés sous les nos: 003-077-029-7, 1626015, 1626053; 003-543-667-2, 1294374, 1284512; 005-592-954-3, avec élection de domicile au cabinet Exumé sis à la rue Villemenay # 31, Bois-Verna, Port-au-Prince et à l’institut la Sève sis à Marin, la Plaine.

En cassation d’un jugement du Tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets siégeant en ses attributions de travail en date du 15 octobre 2009 rendu entre la dame Jean Marie Marlène Larose et l’institut la Sève ;

OUÏ, à l’audience ordinaire et publique du mardi 7 mai 2011 les parties n’ayant pas été représentées à la barre, le substitut Gilbaud Robert en la lecture des conclusions de Me Franzi Philémon tendant au rejet du pourvoi ;

VU la requête de l’institut La Sève et son exploit de signification, le jugement attaqué et son exploit de signification, une expédition du procès-verbal de conciliation et d’arbitrage du Ministère des Affaires sociales et du Travail, le récépissé de la DGI attestant la consignation de l’amende, les conclusions du ministère public, les textes de loi invoqué ;

Et après délibération en chambre du conseil conformément au vœu de la loi ;

Un confit de travail opposa la dame Jean Marie Marlène Larose à l’institut la Sève représenté par le sieur Amary Joseph Noël. Le Service de conciliation et d’arbitrage du Ministère des Affaires sociales et du Travail ne pouvant concilier les parties les déféra au tribunal compétent en l’occurrence le tribunal de premier instance de la Croix-des-Bouquets, lequel rendit à la date du 15 octobre 2009, le jugement au dispositif suivant: « PAR CES MOTIFS, sur les conclusions du ministère public, dit et déclare qu’il a été régulièrement saisi de la requête du Ministère des Affaires sociales et du Travail relativement au confit de travail opposant la dame Jean Marie Marlène Larose au sieur Amary Joseph Noël employeur et représentant de l’institut la Sève, se déclare compétent pour en connaître; dit et déclare que l’exploit d’huissier du quinze mai deux mille huit est considéré comme une lettre de révocation; dit et déclare que la résiliation unilatérale du contrat de travail de l’employée révoquée est illégale pour voir été prise en violation de l’art. 42 alinéa C du Code du travail; dit et déclare que l’institut La Sève est en faute. En conséquence condamne l’institut la Sève représenté par le sieur Amary Joseph Noel à payer à la dame Jean Marie Marlene Larose la somme de vingt-quatre mille (24,000) gourdes à titre de prestations légales, condamne aussi le sieur Joseph Amary Noël à trente-six mille (36,000) gourdes à titre de dommages-intérêts; condamne enfin le sieur Amary Joseph Noël aux frais et dépens de l’instance; rejette les demandes relatives aux honoraires de l’avocat poursuivant à la saisie et à la contrainte par corps pour n’être pas prévus en la matière; accorde l’exécution provisoire sur minute, sans caution de cette décision sur le chef des prestations légales.

CONTRE ce jugement, le sieur Amary Joseph Noël s’est pourvu en cassation par requête en date du 3 novembre 2009 et pour le faire casser proposa deux moyens. Le premier pris de fausse application et mésinterprétation de l’art. 42 du Code du travail ; excès de pouvoir, le second de fausse application de l’art. 42 du Code du Travail sur le préavis, dénaturation des faits de la cause, excès de pouvoir, la défenderesse n’a pas produit.

SUR LES DEUX MOYENS CONBINÉS

ATTENDU QUE le sieur Amary Joseph Noël reproche au premier juge, d’avoir faussement appliqué et mésinterprété l’article 42 du Code du travail et pour appuyer ses dires il soutient que la dame Jean Marie Marlène Larose prétextant malade s’est abstenue de se présenter à son travail à l’institut la Sève et lui a fait parvenir un certificat médical qui lui a été délivré par un médecin d’une clinique privée, certificat qu’il conteste se référant à l’article 131 du Code du travail ;

ATTENDU QU’EN outre il a fait remarquer qu’il avait notifié la direction du travail de la lettre de blâme qu’il avait adressée à la dame Jean Marie Marlène Larose ;

ATTENDU QUE l’article 42 du Code du travail stipule que l’employeur qui désire mettre fin au contrat de travail du salarié conclu pour une durée déterminée ou non et sans qu’il résulte de responsabilité pour lui en ce qui concerne le préavis en informera la Direction du travail en invoquant l’un des motifs énumérés ci-dessous, etc ;
ATTENDU QUE la notification de la lettre de blâme à la Direction du travail ne peut nullement remplacer l’avis obligatoire prescrit à l’art. 42 du CPC ; qu’elle ne laisse pas percevoir l’intention du sieur Amary Joseph Noël de mettre fin au contrat de travail qui le lie à la dame Jean Marie Marlène Larose ;

ATTENDU QU’AU surplus il est de règle que l’employeur qui n’a pas soumis le motif de révocation par lui allégué à la Direction du travail pour l’application de l’article 42 du Code du travail touchant à l’enquête de l’Inspection du travail n’a pas agi selon les dispositions impératives dudit Code, de ce fait la révocation de l’employée doit être déclarée illégale et rend son auteur passible de dommages-intérêts ;

ATTENDU QUE les deux moyens proposés par le pourvoyant ne sont pas fondés et qu’il y a lieu de les rejeter ;

PAR CES MOTIFS, la Cour, sur les conclusions conformes du ministère public, rejette les deux moyens et l’ensemble du pourvoi exercé par le sieur Amary Joseph Noël représentant de l’institut la Sève contre le jugement en date du 15 octobre 2009, rendu entre lui et la dame Jean Marie Marlène Larose par le Tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Jules Cantave, vice-président, Antoine Norgaisse, Henri Michel Augustin, Bien-Aimé Jean, Joseph Mécène Jean Louis, juges en audience ordinaire et publique du mardi vingt mars deux mille douze en présence de Me Gilbaud Robert, substitut du commissaire du gouvernement près ce ressort et avec l’assistance du citoyen Larousse Présumé, greffier du siège.
IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution, aux officiers du ministère public près les tribunaux civils d’y tenir la main, à tous commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI le présent arrêt est signé du vice-président, des juges et du greffer susdits.

AINSI SIGNÉ : JULES CANTAVE – ANTOINE NORGAISSE – HENRI MICHEL AUGUSTIN – BIEN AIMÉ JEAN – ET PRESUMÉ LAROUSSE.


Synthèse
Formation : 2ème section
Numéro d'arrêt : RG4514-4030
Date de la décision : 20/03/2012

Analyses

L’employeur qui désire mettre fin au contrat de travail du salarié conclu pour une durée déterminée ou non et sans qu’il résulte de responsabilité pour lui en ce qui concerne le préavis en informera la Direction du travail en invoquant l’un des motifs énumérés à l’article 42 du Code de travail ; La notification simplement de la lettre de blâme à la Direction du travail ne peut nullement remplacer l’avis obligatoire prescrit à l’art. 42 du CPC; qu’elle ne laisse pas percevoir l’intention du sieur Amary Joseph Noël de mettre fin au contrat de travail qui le lie à la dame Jean Marie Marlène Larose


Parties
Demandeurs : institut la Sève
Défendeurs : Jean Marie Marlène Larose

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ht;cour.cassation;arret;2012-03-20;rg4514.4030 ?
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