LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
SUR le pourvoi exercé par le sieur Jean Joseph Joriel Calixte propriétaire, demeurant et domicilié à Petit-Goâve, rue Lamarre no 755, identifié au no. 005-356-253, ayant pour avocats Mes Rozales Tristant et Jean Louis Dabia, le premier avocat au barreau de Petit Goâve, le second au barreau de Port-au-Prince, identifiés, patentés et imposés aux nos : 001-255-268-2, A-1603283, A-1605285, 003-488-090-1, 1287834. 1282831, avec élection de domicile au cabinet du second avocat (Cabinet Deslouches) sis à Port-au-Prince rue du Centre, à l’étage au no 234, en face du Pénitencier national ;
En cassation d’une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de Petit-Goâve en ses attributions de référés le trente mars deux mille douze entre lui d’une part et la dame Nivrose Antoine d’autre part identifiée au Nif : 001-791-350-1 et par sa carte d’identification nationale CIN : 01-08-99-1971-06-00048, demeurant et domicilié à Petit-Goâve, ayant pour avocats Me Rigaud Duplan, Léonel Jean-Bart et Génel Pierre du barreau de Port-au-Prince, identifiés, patentés et imposés aux nos :003-000-147-1, 1282105, 1686495, 2182912 ; 003-044-913-3, 5656697, A-1453147 ; 001-591-492-0 ; A-2507971, A-2568997 ; 001-291-211-9 ; 300-7040729 et 2260186 avec élection des domicile en leur cabinet sis en ladite ville, 105, avenue Lamartinière à Pont-Morin, Bois-Verna ;
OUÏ à l’audience ordinaire et publique du jeudi 28 novembre 2013, M. le substitut Joseph Emmanuel Saint-Amour dans la lecture des conclusions de son collègue Jean Sainclair Joassaint, les parties n’étant pas représentées à la barre ;
VU :
1)- la déclaration du pourvoi en date du 14 avril 2012 ;
2)-la requête du sieur Jean Joseph Joriel Calixte en date du 16 avril 2012 et l’exploit de signification de ladite requête en date du 17 avril 2012 de l’huissier Varius Zamy ;
3)-le récépissé au no 025955 QQ portant consignation de l’amende ;
4)-l’exploit en date du 10 avril 2012 portant signification de l’ordonnance du juge des référés au Tribunal de première instance de Petit-Goâve en date du 30 mars 2012 ;
5)-la dite ordonnance du juge des référés de Petit-Goâve en date du 30 mars 2012 ;
6)-la requête de la dame Nivrose Antoine en date du 23 avril 2012 ;
7)-l’exploit de signification de la requête de la défenderesse à la date du 25 avril 2012 ; 8)- le réquisitoire du ministère public ;
9)- les textes de loi invoqués.
Et après délibération en chambre du conseil au vœu de la loi, il résulte des faits de la cause que, après une période de concubinage notoire avec le sieur Jean Joseph Joriel Calixte pendant 20 ans, la dame Nivrose Antoine eut deux enfants des œuvres naturelles du susdit sieur. Un beau jour, suite à une querelle avec son partenaire, ladite dame se vit chassées de la maison qu’elle partageait avec son homme et depuis elle s’est retrouvée dans la rue avec ses deux enfants mineurs, Graham Gibb Calixte et Primrose Cynzulia Calixte, âgées respectivement de dix et de huit ans. Après les avoir chassés de la maison, le père, Jean Joseph Joriel Calixte refusa catégoriquement de leur verser de quoi subvenir à leurs besoins alimentaires, ce qui a dû porter la mère Nivrose Antoine à saisir la juridiction des référés du Tribunal de première instance de Petit-Goâve qui, en date du 30 mars 2012, sortit une ordonnance au dispositif suivant : « PAR CES MOTIFS, après examen des fins, moyens et conclusions des parties en cause, nous nous déclarons compétent pour statuer sur la demande portée devant nous par assignation du vingt-et-un mars deux mille douze exploit de l’huissier Jean Bernier Sainton du Tribunal de première instance de Petit-Goâve. Confiant la garde des enfants mineurs Graham Gibb Calixte et Prinrose Calixte à la dame Nivrose Antoine, leur mère. Par voie de conséquence, condamne l’assigné Jean Joriel Joseph Calixte à verser une pension alimentaire de trente-cinq mille gourdes 35 000 gdes par mois pour les besoins de ses enfants mineurs. Disons que, conformément à la loi du 14 septembre 1983, le défendeur est tenu de payer régulièrement et mensuellement le montant de cette pension alimentaire ; s’il laisse passer deux (2) mois sans payer, il sera contraint par corps et fixons la durée de l’emprisonnement à un mois.
Disons, toutefois, que le sieur Jean Joseph Joriel Calixte exerce conjointement avec son ex concubine l’autorité parentale sur les enfants communs ; disons également que l’assigné dispose du droit de visiter ses enfants de les emmener chez lui à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit. Compense les dépens, vu la qualité des parties et accordons l’une « action provisoire sans caution et sur minute de la présente ordonnance »( sic).
Mécontent de cette décision, le sieur Jean Joseph Joriel Calixte exerça un pourvoi en cassation par déclaration faite au greffe du Tribunal de première instance de Petit-Goâve en date du 14 avril 2012 et pour faire casser et annuler la dite ordonnance proposa un seul et unique moyen pris de violation de l’article 252 du CPC, absence de motifs, motif erronés et excès de pouvoir. En réplique, la dame Nivrose Antoine combattit le moyen du pourvoyant faisant ressortir l’absence de motifs, motifs erronés et attachés d’excès de pouvoir.
LA COUR
ATTENDU QUE, s’étant retrouvée sur le pavé avec ses deux enfants mineurs sur les bras après avoir été mise à la porte par son concubin père desdits enfants, la dame Nivrose Antoine saisit la juridiction des référés du Tribunal de première instance de Petit-Goâve lui demandant de lui accorder la garde desdits enfants Graham Gibb Calixte et Primrose Cynzulia Calixte, condamner le sieur Jean Joseph Joriel Calixte, leur père, à leur verser une pension alimentaire ;
ATTENDU QUE sur cette action, le juge des référés de Petit-Goave sortit une ordonnance en date du trente mars deux mille douze, laquelle ordonnance accorde à la dame Nivrose Antoine la garde desdits enfants, condamna le sieur Jean Joseph Joriel Calixte à leur verser une pension alimentaire de trente-cinq mille gourdes par mois et le droit pour ledit sieur de visiter ses enfants à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit ;
ATTENDU QUE, en condamnant le sieur Jean Joseph Joriel Calixte à verser une pension alimentaire de trente-cinq mille gourdes par mois sans tenir compte de sa situation économique, le premier juge a commis un excès de pouvoir pourquoi son œuvre sera cassée et annulée ;
Et statuant à nouveau conformément aux articles 178-1 de la Constitution du 29 mars 1987 amandée et à l’article 139 du décret du 22 août 1995 relatif à l’organisation judiciaire ;
ATTENDU QUE la garde des enfants est organisée dans l’intérêt de ces êtres faibles et vulnérables qui ont besoin de l’attention de personnes aimantes et dévouées disposées et qualifiées pour se charger des responsabilités que réclame leur état ;
ATTENDU QUE personne n’est plus qualifié pour endosser les charges et responsabilités qui découlent de la garde que la mère placée par la nature pour s’acquitter de ces responsabilités, que c’est à bon droit que la dame Nivrose Antoine a demandé la garde de ses enfants mineurs et qu’il lui sera accordée ;
ATTENDU QUE, depuis le décret du 8 octobre 1982, l’autorité parentale a remplacé la puissance paternelle ; qu’elle fait obligation aux deux parents de satisfaire dans la mesure de leurs moyens à l’obligation alimentaire à l’endroit de leurs enfants mineurs ; que le sieur Jean Joseph Joriel Calixte, père naturel des mineurs Graham Gibb Calixte et Primrose Cinzulia Calixte, ne doit pas à lui seul endosser toutes les charges de l’obligation alimentaire à leur endroit ; que la mère, Nivrose Antoine, doit également contribuer dans la mesure de ses moyens à subvenir à ce devoir à l’endroit de ses enfants mineurs ;
ATTENDU QUE Jean Joseph Joriel Calixte affirme qu’il est pensionnaire recevant un traitement de six cent soixante-deux dollars américains (670….us), que ce traitement ne lui permettrait pas de payer les trente-cinq mille gourdes demandées ;
ATENDU QUE la garde étant organisée au profit de l’enfant il ne serait pas profitable pour ces mineurs de rendre visite à leur père ni à ce dernier de faire autant à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit ;
PAR CES MOTIFS, le ministère public entendu, la Cour casse et annule l’ordonnance du trente mars deux mille douze ; accorde la garde des enfants mineurs Graham Gibb Calixte et Primrose Cinzulia Calixte à leur mère Nivrose Antoine ; condamne le sieur Jean Joseph Joriel Calixte à dix-huit mille gourdes (G18 000) de pension alimentaire à verser chaque mois ; accorde au sieur Jean Joseph Joriel Calixte le droit de rendre visite à ses enfants mineurs chaque fin de semaine, compense les dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS : Jules Cantave, vice-président, Antoine Norgaisse, Henri Michel Augustin, Joseph Mécène Jean Louis, Kesner Michel Thermési ; juges à l’audience ordinaire et publique du jeudi vingt-trois janvier deux mille quatorze en présence de Me Joseph Emmanuel St-Amour, substitut et avec l’assistance du sieur Jean Fritz Satiné, greffier du siège ;
IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution, aux officiers du ministère public près les tribunaux civils d’y tenir la main ; à tous commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la minute du présent arrêt est signée du vice-président, des juges et du greffier susdits.
AINSI SIGNÉ : JULES CANTAVE – ANTOINE NORGAISSE – HENRI MICHEL AUGUSTIN – JO- SEPH MÉCÈNE JEAN LOUIS – KESNER MICHEL THERMÉSI ET JEAN FRITZ SATINÉ.
Décision attaquée : Ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de Petit Goâve en ses attributions de référés le 30 mars 2012