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13/02/2014 | HAïTI | N°RG4799-4340

Haïti | Haïti, Cour de cassation, 2ème section, 13 février 2014, RG4799-4340


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

Sur le pourvoi des citoyennes et citoyen Gertrude, Mathilde, Monette, Marie Thérèse et Jean Maurice Théodore, propriétaires, demeurant et domiciliés sur l’habitation Champlois en la deuxième section communale de Camp- Perrin, identifiés par leur CIN :07-0499-1949-12-00045,07-04-99-1949-12- 00011,07-04-99-1938-12-00007,07 04-99-1961-02-00021 et leur NIF : 001-198-501-4005-466- 834-1,007-249-175-1007-262-392-0 et 001-188-545-0 ayant pour avocats Mes J. Ronald Rigaud, Évald Siprice, Jean Brière Cadet et Rose

Marth Louis Jeune, les deux derniers avocats stagiaires au barreau d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

Sur le pourvoi des citoyennes et citoyen Gertrude, Mathilde, Monette, Marie Thérèse et Jean Maurice Théodore, propriétaires, demeurant et domiciliés sur l’habitation Champlois en la deuxième section communale de Camp- Perrin, identifiés par leur CIN :07-0499-1949-12-00045,07-04-99-1949-12- 00011,07-04-99-1938-12-00007,07 04-99-1961-02-00021 et leur NIF : 001-198-501-4005-466- 834-1,007-249-175-1007-262-392-0 et 001-188-545-0 ayant pour avocats Mes J. Ronald Rigaud, Évald Siprice, Jean Brière Cadet et Rose Marth Louis Jeune, les deux derniers avocats stagiaires au barreau des Cayes, respectivement identifiés par leur CIN ; 07-01-99-1966-11-00042,07-99-1980- 03-00077,07-01-99-1973-10-00046 et 07-02-99-1980-07-00085 et leur NIF :003-330-324-005- 464-5108,005-456-182-9 et 005 -460 -763-3 ; les deux premiers patentés et imposés aux numéros A-2504426, A-2504454 ; avec élection de domicile tant au cabinet Dorval sis au 24 rue Rivière, Port-au-Prince, qu’à Rigaud et associés cabinet d’avocat sis au 72 rue Duvivier Hall, Cayes, Haiti ;

En Cassation de l’arrêt de la Cour d’appel des Cayes rendu le dix-neuf juillet deux mille onze entre les pourvoyants sus-cités et les héritiers de feu Alfred Vital, représentés par lla Rhuma, Muguette Adeline, Celine, Thérèse, Carmel, Joseph, Jean –Max, Lucie, Henriette et Alfred Vital propriétaires, demeurant à Montréal Canada et domiciliés à Camp-Perrin, Jonc Champlois, et à la rue Toussaint Louverture no 6, ayant pour mandataire spécial Boam Sanon, identifié au No 07-04-99- 11952-03-00015 et au no ; 003-382-626-5, propriétaire, demeurant et domicilié à Simon ayant pour Avocats Mes Paul Jumy Jacques, William Macena et Roosevelt Louis du barreau des Cayes, identifiés, patentés et imposés au nos : 005-452-136-1A-24113945 ;000-989-714-7005-464- 236-7, A-19112344-003-145-289-8 ; N82268 et 005-465-657-0 avec élection de domicile en leur cabinet sis au no 67 de la rue Toussaint Louverture Cayes, défendeurs.

OUÏ à l’audience ordinaire et publique du jeudi 30 janvier 2014, les parties n’étant pas représentées à la barre ; le substitut Joseph Emmanuel Saint-Amour en la lecture des conclusions de son collègue François Fouchard Bergrome tendant au rejet dudit pourvoi ;

VU l’arrêt du 19 juillet 2011 querellé et son exploit de signification du 16 décembre 201,1 la déclaration de pourvoi du 15 janvier 2012 ; les requêtes des parties, leur exploit de signification et les pièces à l’appui, le récépissé de la DGI attestant le paiement de l’amende ; les susdites conclusions du ministère public ; les textes de loi invoqués et les autres pièces de la procédure ;

Et après délibération en chambre du conseil, au vœu de la loi ;

SUR une action possessoire introduite à la justice de paix de Camp-Perrin par les héritiers de feu Alfred Vital contre Monette Théodore et consorts, est sorti un jugement accueillant la demande des héritiers Vital. Les consorts Théodore relevèrent appel de cette décision qui fut infirmée par le Tribunal de première instance des Cayes, en ses attributions d’appel des sentences de la justice de paix le 14 novembre 2008. Ce jugement fit alors l’objet d’un pourvoi en cassation par les intimés succombants et il fut rejeté par la Cour de céans.

Revenant à la charge, les Vital introduisirent, par devant le Tribunal de première instance des Cayes, une action en revendication de droit de propriété et en déguerpissement à l’encontre des Théodore. La susdite juridiction a sanctionné cette action par le jugement du 15 juin 2009 dont le dispositif est ainsi conçu : « PAR CES MOTIFS, le tribunal……rejette en la forme la demande introduite par les héritiers de feu Alfred Vital représentés par Huguette Vital et consorts, ayant pour mandataire Boam Sanon, pour n’être pas conforme à la loi » ; reprenant l’action, en régularisant cette fois-ci la forme, les Vital ont saisi le 3 juillet 2009 le même Tribunal de première instance des Cayes en ses attributions civiles, lequel a rendu, le 15 mars 2010, un avant-dire droit en ces termes : « PAR CES MOTIFS la demande déclinatoire soulevée par le défendeur est rejetée et ordonne la continuation de l’audience » ; au même coup, ledit tribunal a accordé un sursis ainsi conçu : « PAR CES MOTIFS, le tribunal accorde un sursis aux défendeurs, aux fins de préparer sa défense.

Mécontents de cette décision, les Théodore ont exercé un recours en appel ; et la Cour d’appel des Cayes, sur cette action, a décidé par l’arrêt du 19 juillet 2011 au dispositif suivant » PAR CES MOTIFS, la cour……se déclare compétente, reçoit l’appel en la forme ; rejette les moyens des appelants pour n’être pas fondés ; rejette également le moyen des intimés basé sur l’irrecevabilité de l’appel ; maintient l’avant-dire droit du 15 mars 2010 du Tribunal de première instance des Cayes pour sortir son plein et entier effet ; compense les dépens. »

C’est contre cet arrêt signifié le 16 décembre 2011 que Gertrude Théodore et consorts, par déclaration faite le 11 janvier 2012 au greffe de la Cour d’appel des Cayes, ont exercé un pourvoi à la Cour de cassation. Pour faire casser l’œuvre querellée, ils proposent les moyens que voici : « 1o) excès de pouvoir, mésinterprétation et violation des articles 1136 du CC d’Haïti et 282 du CPC ; 2o) excès de pouvoir, déformation et dénaturation des faits de La cause, violation du droit de la défense, motifs erronés et absence de base légale ; 3o) excès de pouvoir, dénaturation des faits de la cause, violation et fausse application de l’article 272 du CPC.

La défense a soulevé une fn de non-recevoir tirée du fait que deux dates figurent dans l’assignation soit 17 et 19 janvier 2012, puis elle a formulé sa réplique sur les moyens des pourvoyants.

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR DES DÉFENDEURS AU POURVOI

ATTENDU QUE les Vital ont demandé à la Cour de déclarer nulle l’assignation des pourvoyants du fait que deux dates y figurent ;

ATTENDU QUE les Vital n’ont pas établi, en l’espèce comme défendeurs au pourvoi, que la nul- lité par eux invoquée, ait nuit, à leurs intérêts, qu’au contraire, ils ont eu la faculté de repousser les moyens du recours et d’y opposer même cette fn de non-recevoir, ainsi cette susdite demande sera écartée conformément à l’article 982 du C.P.C ;

ET 2E MOYENS DU POURVOI

ATTENDU QUE les pourvoyants ont avancé que « le juge saisi de l’exception de chose jugée n’a pas à rechercher si l’action est ou non fondée, mais si elle a été ou non déjà tranchée par un juge- ment antérieur. C’est aussi de rendre impossible une nouvelle contestation ou un nouveau recours dans la même affaire entre les mêmes Parties » ;

ATTENDU QUE le jugement du 14 novembre 2008 est une décision rendue au possessoire ; elle ne concerne que la possession annale. Ainsi, elle ne fait pas obstacle à l’action pétitoire ;

ATTENDU QUE le juge du Tribunal de première instance des Cayes, dans la décision du 15 juin 2009, a précisé avoir rejeté en la forme la demande des Vital au pétitoire. Ce n’était pas une déchéance ;

ATTENDU QUE la forme s’entend de certaines formalités qui n’ont pas été respectées au moment de la procédure ;

ATTENDU QU’il est possible à une partie dont la demande a été rejetée en la forme de se rattraper ; que donc les Vital étaient en droit de réintroduire l’action au pétitoire en corrigeant le tir.

ATTENDU QUE le 3 juillet 2009 par-devant le même Tribunal de première instance des Cayes en ses attributions civiles les Vital ont réintroduit l’action.

ATTENDU QUE sur cette demande est sorti l’avant-dire droit du 15 mars 2010 ordonnant aux parties de plaider le fond de l’affaire et contre laquelle décision, les Théodore sont allés en appel ;

ATTENDU QU’en première et en seconde instance, la chose jugée est l’unique exception débat- tue ; que donc, en se contentant de maintenir l’avant-dire droit du 15 mars 2010, les juges de la Cour d’appel des Cayes avaient bien décidé, leur œuvre ne mérite pas de reproche ; ces deux moyens seront écartés ;

ATTENDU QUE les pourvoyants ont déclaré « que les parties en cause n’ayant aucun lien juridique entre elles, les frais et dépens de l’instance ne sauraient, en aucun cas, être compensés entre elles » ;

SUR LE TROISIÈME MOYEN

ATTENDU QU’il est de règle « que la compensation des dépens est une faculté dont le magistrat peut user librement sans que sa décision soit susceptible d’être censurée » ;

ATTENDU QU’il est aussi admis : « Il est facultatif au juge de compenser les dépens dans les causes qui leur sont soumises. La non-compensation des dépens, fut-elle un mal jugé, ne peut donner ouverture à cassation » ;

ATTENDU QU’il est de principe « qu’après le rejet d’une exception d’incompétence, le tribunal doit statuer au fond sur les moyens signifiés, la cause étant en état de recevoir jugement » ; que donc, l’œuvre du 19 juillet 2011 de la Cour d’appel des Cayes ne sera pas censurée et ce troisième moyen, comme les deux premiers, sera écarté ;

PAR CES MOTIFS, la Cour, sur les conclusions conformes du ministère public, rejette la fn de non- recevoir opposée par les Vital au pourvoi exercé par les Théodore ; rejette les moyens ensemble le pourvoi des citoyennes et citoyen Gertrude Théodore, Jean Maurice Théodore et consorts exercé contre l’arrêt de la Cour d’appel des Cayes rendu le dix-neuf juillet deux mille onze entre eux et les héritiers de feu Alfred Vital représentés par Ila Rhuma VitaL, Huguette Vital et consorts ayant pour mandataire spécial Boam Sanon ; ordonne la confiscation de l’amende consignée ; condamne les Théodore aux dépens liquidés à la somme de….gdes, en ce non compris le coût du présent arrêt.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS : Jules Cantave vice-président, Antoine Norgaisse, Henri Michel Augustin, Joseph Mécène Jean-Louis, Kesner Michel Thermési, Juges à l’audience or- dinaire et publique du jeudi treize février deux mille quatorze en présence du substitut Joseph Emmanuel Saint-Amour et avec l’assistance du greffier du siège Larousse Présumé.

IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution, aux officiers du Ministère public près les tribunaux civils d’y tenir la main, à tous commandants et autres Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la minute du présent arrêt est signée du vice-président, des juges et du greffier susdits.

AINSI SIGNÉ : JULES CANTAVE – ANTOINE NORGAISSE – HENRI MICHEL AUGUSTIN – JO- SEPH MÉCÈNE JEAN-LOUIS – KESNER MICHEL THERMÉSI – LAROUSSE PRÉSUMÉ.

Décision attaquée : Arrêt de la Cour d’appel des Cayes du 19 juillet 2011


Synthèse
Formation : 2ème section
Numéro d'arrêt : RG4799-4340
Date de la décision : 13/02/2014
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

Civil ; exception ; incompétence ; moyens ; jugement ; dépens ; nullité du pourvoi

La présence de deux dates différentes dans une assignation (pourvoi) ne rend pas nulle cette dernière si, en l’espèce le défendeur au pourvoi a eu la faculté de repousser les moyens du recours et ce conformément à l’article 982 du C.P.C ; Il est de règle « que la compensation des dépens est une faculté dont le magistrat peut user librement sans que sa décision soit susceptible d’être censurée ». Il est facultatif aux juges de compenser les dépens dans les causes qui leur sont soumises. La non-compensation des dépens, fut-elle un mal jugé, ne peut donner ouverture à cassation. Il est de principe qu’après le rejet d’une exception d’incompétence, le tribunal doit statuer au fond sur les moyens signifés, la cause étant en état de recevoir jugement.


Parties
Demandeurs : Gertrude, Mathilde, Monette, Marie Thérèse et Jean Maurice Théodore
Défendeurs : Les héritiers de feu Alfred Vital

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2018
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets de la Cour de Cassation 2011-2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ht;cour.cassation;arret;2014-02-13;rg4799.4340 ?
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