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27/03/2014 | HAïTI | N°RG6079-4371

Haïti | Haïti, Cour de cassation, 2ème section, 27 mars 2014, RG6079-4371


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

SUR le pourvoi de Pétion-Ville Club S.A. société anonyme haïtienne au capital social d’un mil- lion de gourdes, ayant son siège social à Port-au-Prince, identifiée et patenté aux nos 000-046- 502-5, 230799257, représentée par le président de son conseil d’administration, le sieur William Évens citoyen américain demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié par son passeport au no : 488061636 et par son Nif : au no : 003-019-174-7, muni du permis de séjour au PPS002747,

ayant pour avo

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

SUR le pourvoi de Pétion-Ville Club S.A. société anonyme haïtienne au capital social d’un mil- lion de gourdes, ayant son siège social à Port-au-Prince, identifiée et patenté aux nos 000-046- 502-5, 230799257, représentée par le président de son conseil d’administration, le sieur William Évens citoyen américain demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié par son passeport au no : 488061636 et par son Nif : au no : 003-019-174-7, muni du permis de séjour au PPS002747,

ayant pour avocats Mes Louis Gary Lissade, Salim Succar, Michel Brunache, Michel Succar, Alain Lemith, Lebrun Cilair et Benissoit Detournel du barreau de Port-au-Prince, ceux-ci identifiés, patentés et imposés aux nos : 003-003-783-9, CIN : 01-01-99-1947-12-00065, 4207067797, 81311826 ; 003-283-488-7, CIN :01-01-99-1970-1200304, 2307040605, 3850314 ; 003-341-347-3, 1431753, a-1432262 ; 003-330-956-5, 2307062338, 3965496 ; 003-341-347-3, 1431753, A-1432262 ; 003-896-307-4. 81100300. 81102529 ; 003-323-573-3 ;CIN :02-06-99-1960-05-00001, 93550-0, 12653366 et 004-595-993-132207121858 ; 2204079271-5, avec élection de domicile au cabinet de Me Louis Gary Lissade sis à Port-au-Prince, Bourdon au no 8 de la rue Louissaint ;

En cassation d’un arrêt de la Cour d’appel de Port-au-Prince rendu le 10 juillet 2003 entre la pour- voyante et les sieurs et dames Jean Claude Noël, Michelange Lacour, Bignon André agissant tant pour eux-mêmes que comme mandataire conjointement avec la dame Claudette Gaspard, Hilaire Gercy, Liliane Sylvance et consorts tous propriétaires demeurant et domiciliés à Delmas, identifiés respectivement aux nos :001-373-597-4 ; 003-030-598-7, 003-124-526-6 et 005-557-094-0 ; ayant pour avocats Mes Maurice Alexandre et Marie Ange José du barreau de Port-au-Prince, identifiés, patentés et imposés aux nos :003-282-167-9, 15022090 ; 15022084 ; 003-051-253-3 ; 2107086, 81209638, avec élection de domicile au cabinet desdits avocats sis au nos 108 des la rue Lambert, Pétion-Ville.- OUÏ à l’audience ordinaire et publique du mardi 12 février 2014, les parties n’ayant pas été représentées à la barre, le substitut Patrick Pierre-Fils, en la lecture des conclusions de son Collègue Me Joseph Emmanuel Saint-Amour, tendant au rejet du pourvoi ; VU l’arrêt querellé du 10 juillet 2003, son exploit de signification en date du 23 août 2013, l’acte déclaratif de pourvoi daté du 12 septembre 2013, les requêtes des parties signifiées le 16 septembre et 9 octobre 2013 et les différentes pièces à l’appui, le récépissé attestant la consignation de l’amende prescrite, les susdites conclusions du ministère public et les textes de lois invoqués ;

Et après délibération en la chambre du conseil au vœu de la loi.- De l’analyse des dossiers de la cause, il ressort que la Pétion-Ville Club S.A. représentées par le sieur William Évens III a été assignée en dommages-intérêts par-devant le Tribunal de première instance de Port-au-Prince par Jean-Claude Noël, Michelange La cour, Bignon André et consorts au total 45 demandeurs, lesquels fondaient leur action sur des procès-verbaux de constat. L’assignée est alors inscrite en faux contre les 45 procès-verbaux dressés par le juge suppléant au tribunal de paix de Delmas, le Tribunal de première instance de Port-au-Prince a tranché par un avant-dire droit « déclarant tardive la demande d’inscription en faux qui est aussi sans fondement, car les procès-verbaux ne font que constater un fait matériel et n’ont aucune influence sur le fond et ordonne la continuation de la plaidoirie ».

L’appel relevé de cette décision a abouti à un arrêt rendu le 10 juillet 2003 par la Cour d’appel de Port-au-Prince et dont le dispositif est le suivant : « PAR CES MOTIFS, déclare recevable en la forme l’appel de Pétion-ville Club S.A. pour être conforme à la loi ; accueille également l’appel incident des intimés ; infirme le jugement dont est appel ; jugeant à nouveau , dit que les originaux non retrouvés des 45 procès-verbaux de constat n’affectent pas lesdits procès-verbaux que ces procès-verbaux sont l’œuvre d’un officier, ministériel assermenté ; Écarte la déclaration d’inscription de faux fait au nom de Williams Évens III non partie au procès ; dit que Pétion-Ville Club S.A. est en faute pour avoir déguerpi les intimés et démoli leur maison en exécution du jugement du 12 décembre 1996 du tribunal du Tribunal de première instance de Saint-Marc, alors que ce jugement ordonne ni déguerpissement ni démolissement de maison ; dit en agissant ainsi sans décision de justice, Pétion-Ville Club S.A. a commis une faute grave entrainant des préjudices matériels et moraux certains ; que ceux-ci seront réparés aux termes des articles 1168 et 1169 du Code civil ; en conséquence la condamne à verser aux intimés, appelant par incident la somme de quarante-deux millions de gourdes à titre de remboursement du coût des maisons; la condamne à 39 millions de gourdes de dommages-intérêts en faveur des intimés appelants soit un total de quatre-vingt un (81) millions de gourdes ; ordonne (sic). »

CONTRE cet arrêt signifié à partie le 23 août 2013, Pétion-Ville Club S.A. s’est pourvue en cassation par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de Port-au-Prince le 12 septembre 2013 par Me Michel Succar régulièrement mandaté. Il a effectué le dépôt du dossier le 2 octobre 2013 au greffe de la Cour de cassation. Pour soutenir son recours, la pourvoyante a présenté les moyens suivants :
1-motifs erronés- violation de l’article 282 du CPC – excès de pouvoir
2-fausse application de la loi – dénaturation des faits de la cause – excès de pouvoir
3-fausse application – fausse interprétation de l’article 383 du CPC – violation du principe du double degré de juridiction – violation du droit de la défense ;
4-violation de l’article 282 du CPC – excès de pouvoir – les juges de la Cour d’appel n’ont pas adressé les chefs de la défense produits dans les conclusions du 4 octobre 1999 alors qu’ils ont exercé leur droit d’évocation pour le jugement du fond de l’affaire ; 5-violation de la loi- fausse application de l’article 1100 du Code civil sur la charge de la preuve incombant au demandeur ; 6-violation de la loi – fausse application des articles 1168 et 1169 du C.C. ; dans l’espèce, c’est plutôt l’article 461 du C.C. qui est applicable ; 7-dénaturation des faits – excès de pouvoir L’autre partie a produit ses défenses en combattant les 7 moyens de la pourvoyante.

LA COUR SUR LES MOYENS DE LA POURVOYANTE

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QUE la pourvoyante s’est penchée sur l’article 282 du CPC pour dire que les juges de l’œuvre ont violé ledit article et commis un excès de pouvoir ;

ATTENDU QUE nulle part dans son exposé la pourovyante n’a pas abordé l’article cité, c’est-à-dire l’absence de point de droit. Elle n’a pas apporté de justes critiques contre l’arrêt au regard des articles 282 du CPC et 128. Pourquoi la Cour rejettera ce moyen ;

SUR LE DEUXIÈME MOYEN

ATTENDU QUE la Pétion-Ville S.A. a parlé de fausse application de la loi, de dénaturation des faits de la cause et d’excès de pouvoir ;

ATTENDU QU’ON n’a pas rencontré, ni non plus la pourvoyante n’a pas dit en quoi il y a eu fausse application de la loi, de dénaturation des faits de la cause et d’excès de pouvoir. Elle n’est pas venue avec des faits vraisemblables et réels pour reprocher les juges de l’œuvre querellée. Elle tente d’expliquer le mécanisme de préparation d’un procès-verbal de constat en traitant le nombre des procès-verbaux que puisse faire un juge de paix dans une heure de temps. Il existe une certaine incohérence entre le titre et les faits avancés, pourquoi ce moyen sera écarté ;

SUR LE TROISIÈME MOYEN

ATTENDU QUE la pourvoyante reproche aux juges de l’arrêt attaqué d’avoir mal interprété et mal appliqué l’article 383 du CPC, d’avoir violé le principe du double degré de juridiction du droit de la défense et de commettre un excès de pouvoir ;

ATTENDU QU’EN cas d’appel d’un jugement interlocutoire, si cette décision est infirmée et que la matière est susceptible de recevoir une décision définitive, la juridiction d’appel pourra évoquer le fond de l’affaire et y statue « que donc l’effet dévolutif de l’appel remet en question contestation devant le juge du second degré. »

ATTENDU QUE la Cour de cassation doit porter son attention sur la forme et non sur le fond ;

Au regard de ce troisième moyen qui présente plusieurs aspects, on ne voit pas réellement où les juges ont failli à l’application, à l’interprétation de l’article 383 du CPC, au point de violer le droit de la défense et de commettre un excès de pouvoir. L’arrêt querellé a scrupuleusement respecté les prescrits de l’article 383 du CPC ; il y a lieu d’écarter ce moyen ;

SUR LE QUATRIÈME MOYEN

ATTENDU QUE Pétion Ville Club S.A. avance que les chefs de défense produits dans les conclusions du 7 octobre 1999 n’ont pas été adressés en totalité par les juges de la Cour d’appel ; violant ainsi l’article 282 du CPC (sic) » ;

ATTENDU QU’IL faut être précis en droit et prouver les faits qu’on avance. Et on arrive parfois à se contredire et tomber dans un dilatoire à n’en plus finir. Le juge dans ce cas n’est pas obligé de statuer sur tous les moyens de défense. Ce quatrième moyen subira le sort des trois premiers ;

SUR LE CINQUIÈME MOYEN

ATTENDU QUE la pourvoyante déclare que, dans l’œuvre querellée, les juges ont faussement appliqué l’article 1100 du Code civil sur la charge de la preuve ;

ATTENDU QUE, par la formulation de ce moyen, la pourovyante prétend demander à la Cour de cassation d’ordonner la communication de pièces ou une mesure d’instruction devant prouver dans un premier temps, les évaluer ;

ATTENDU QUE l’article 1100 du Code civil n’est pas d’application en l’espèce. Ce moyen comme les premiers sera écarté ;

240 SUR LE SIXIÈME MOYEN

ATTENDU QUE la pourvoyante fait état de fausse application des articles 1168 et 1169 du Code civil ;

ATTENDU QUE, dans ce moyen, la pourvoyante, sans pourtant montrer par des arguments solides là où l’arrêt dont est pourvoi aurait péché, a plutôt admis tacitement sa faute mais aurait souhaité un adoucissement des dommages- intérêts ; malheureusement, la Cour de cassation n’a pas ce pouvoir ; pourquoi ce sixième moyen sera rejeté ;

SUR LE SEPTIÈME MOYEN

ATTENDU QUE Pétion Club S.A. reproche aux juges d’avoir dénaturé les faits, commettant ainsi un excès de pouvoir ;

ATTENDU QUE ces dernières considérations ne sont qu’une reprise du deuxième moyen avec une analyse plus approfondie. Toujours est-il que les titres ne correspondent pas à leur développement. Il n’y a pas de texte de loi à critiquer, mais de simples faits prétendument dénaturés et excès de pouvoir sans se rappeler qu’il ne saurait y avoir d’excès de pouvoir sans violation de texte de loi. Ce moyen n’a rien de consistant pour retenir l’attention de la Cour. Il sera écarté comme les six premiers ;

PAR CES MOTIFS, la Cour, sur les conclusions conformes du ministère public, rejette les sept moyens de la pourvoyante ensemble le pourvoi exercé contre l’arrêt de la Cour d’appel de Port- au-Prince rendu le dix juillet deux mille trois entre Pétion-Ville Club S.A., représentée par William Évens III et les sieurs et dames Jean Claude Noël, Michelange Lacour, Bignon André, Claudette Gaspard Hilaire Gercy, Liliane Sylvance et consorts ; ordonne la confiscation de l’amende consignée ; condamne la pourvoyante aux dépens liquidés à la somme de gourdes………………….. ,en ce non compris le coût du présent arrêt.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS : Jules Cantave, vice-président, Antoine Norgaisse, Henri Michel Augustin, Joseph Mécène Jean Louis et Kesner Michel Thermési ; juges en audience ordinaire et publique du jeudi vingt-sept mars deux mille quatorze en présence du substitut Joseph Emmanuel Saint-Amour et avec l’assistance du greffier du siège Jean Fritz Satiné.

IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution, aux officiers du ministère public près les tribunaux civils d’y tenir la main, à tous commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la minute du présent arrêt est signé du vice-président, des juges et du greffier susdits.

AINSI SIGNÉ : JULES CANTAVE – ANTOINE NORGAISSE – HENRI MICHEL AUGUSTIN – JO- SEPH MÉCÈNE JEAN LOUIS – KESNER MICHEL THERMÉSI ET JEAN FRITZ SATINÉ.


Synthèse
Formation : 2ème section
Numéro d'arrêt : RG6079-4371
Date de la décision : 27/03/2014
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

Procédure civile ; droit civil ; appel ; effet dévolutif interlocutoire ; dommages et interets.

Résumé En cas d’appel d’un jugement interlocutoire, si cette décision est infrmée et que la matière est susceptible de recevoir une décision défnitive, la juridiction d’appel pourra évoquer le fond de l’affaire et y statue : « que donc l’effet dévolutif de l’appel remet en question la contestation devant le juge du second degré ». La Cour de cassation n’est pas compétente pour évaluer les montants des dommages-et- intérêts accordés par les juges du fond.


Parties
Demandeurs : Pétion-Ville Club S.A.
Défendeurs : Les sieurs et dames Jean Claude Noël, Michelange Lacour, Bignon André et consorts

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2018
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets de la Cour de Cassation 2011-2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ht;cour.cassation;arret;2014-03-27;rg6079.4371 ?
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