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10/04/2014 | HAïTI | N°RG4950-4381

Haïti | Haïti, Cour de cassation, 2ème section, 10 avril 2014, RG4950-4381


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

Sur le pourvoi de Me Turin Joseph, juriste, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, fls naturel de la dame Porcia Lambert, identifié fiscalement au numéro :003-682-444-9 pour l’exercice en cours et nationalement au no.02-01-99-1976-04-00164, plaidant pour lui-même avec élection de domicile au #16-56 rue Mont-Carmel, Bizoton 53, Carrefour, et au greffe de la Cour d’appel, Port- au-Prince.

En Cassation d’un arrêt de la Cour d’appel de Port-au-Prince rendu le 25 juillet 2011 entre l

e pour- voyant suscité et l’entreprise funéraire l’Ange de la Gosseline Jacmel ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

Sur le pourvoi de Me Turin Joseph, juriste, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, fls naturel de la dame Porcia Lambert, identifié fiscalement au numéro :003-682-444-9 pour l’exercice en cours et nationalement au no.02-01-99-1976-04-00164, plaidant pour lui-même avec élection de domicile au #16-56 rue Mont-Carmel, Bizoton 53, Carrefour, et au greffe de la Cour d’appel, Port- au-Prince.

En Cassation d’un arrêt de la Cour d’appel de Port-au-Prince rendu le 25 juillet 2011 entre le pour- voyant suscité et l’entreprise funéraire l’Ange de la Gosseline Jacmel représentée par Molvert Désir, non produisant ;

OUÏ à l’audience ordinaire et publique du jeudi 27 mars 2014, les parties n’ayant pas été représentées à la barre, Me Joseph Emmanuel Saint-Amour en la lecture des conclusions de son collègue Patrick H.C. Pierre Fils tendant à la cassation et à l’annulation de l’œuvre querellée ;

VU l’arrêt du 25 juillet 2011 signifié le 19 septembre 2012 ; l’acte déclaratif de pourvoi daté du 19 septembre 2012 ; la requête contenant les moyens du pourvoyant signifié le 20 septembre 2012 et les pièces à l’appui ; le récépissé attestant la consignation de l’amende prescrite ; les susdites conclu- sions du ministère public et les textes de lois invoqués ;

Et après délibération en chambre du conseil, au vœu de la loi

Les faits relatés dans la requête du pourvoyant exposent que la Cour d’appel de Port-au-Prince avait rendu un arrêt par défaut le 27 avril 2009 entre Me Turin Joseph et l’entreprise funéraire l’Ange de la Gosseline représentée par le sieur Molvert Désir lequel arrêt avait condamné l’Ange de la Gosseline défaillante aux frais et dépens de la procédure.

En vue de faire liquider ces dits frais et dépens conformément à l’article 484 du CPC, les actes et ledit arrêt ont été remis à l’huissier pour toutes exécutions.

Ce dernier a choisi la voie des saisies mobilières pour l’exécution forcée de ladite décision. La partie défaillante, dès lors, a requis et obtenu référé. Sur cette action, le doyen du Tribunal de première instance de Jacmel, juge des référés, a ordonné de surseoir à l’exécution dudit arrêt.

Me Turin Joseph, mécontent, a interjeté appel de ladite ordonnance. La Cour d’appel de Port-au- Prince saisie de l’affaire a rendu le 25 juillet 2011 un arrêt au dispositif suivant : « PAR CES MOTIFS, la Cour…reçoit en la forme l’appel du sieur Turin Joseph contre l’ordonnance du 6 juillet 2009 du juge des référés du Tribunal de première instance de Jacmel ; déclare irrecevable son action au motif que la pièce contenant le montant des frais et dépens alloués au sieur Turin Joseph n’est pas enregistrés. (sic). »

CONTRE cet arrêt du 25 juillet 2011 signifié le 19 septembre 2012, le sieur Joseph s’est pourvu en cassation, par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de Port-au-Prince le 19 septembre 2012 et par requête adressée à la Cour et signifiée le 20 septembre de la même année.

À l’appui de son pourvoi, Me Turin a proposé trois moyens :

1) il s’agit d’une ordonnance de référé sur exécution, une copie de mémoire signée de l’appelant ne peut altérer ni causer d’obstacle ;

2) la Cour d’appel de Port-au-Prince conclu à l’irrecevabilité de l’appel aux motifs du non- enregistrement d’une pièce ;

3) les juges de la Cour d’appel ont recherché ailleurs les motifs de leur décision.

La défenderesse n’a pas produit.

SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS DU POURVOYANT

ATTENDU QUE le pourvoyant reproche aux juges de l’œuvre querellée

a) d’avoir décidé sur une copie de mémoire signé de lui qui ne peut altérer ni causer d’obstacle à l’exécution d’un jugement ;

b) que, dans le cas où ce mémoire n’est pas enregistré, le juge devra ordonner l’accomplissement de cette formalité dans un délai raisonnable passé lequel la pièce sera alors écartée, d’où excès de pouvoir ;

ATTENDU QU’il est de règle « que, s’agissant d’une ordonnance de référé sur exécution, le magistrat saisi de la cause a pour devoir et obligation de voir si toutes les formalités devant aboutir à l’exécution du jugement sont scrupuleusement respectées pour conclure dans le sens de la continuation ou discontinuation » ;

ATTENDU QU’il est de principe « que, l’enregistrement ayant un caractère purement fiscal, le juge ou délibéré duquel est déposée une pièce non enregistrée doit ordonner l’accomplissement de cette formalité, dans un délai raisonnable, passé lequel la pièce sera écartée des débats » ;

ATTENDU QUE, de plus, ce mémoire n’est pas un acte d’exécution ni en d’autres termes un titre d’exécutoire car l’article 501 du CPC est clair dans sa teneur libellée : « nulle décision ni acte ne pourront être mis à exécution s’ils ne portent le même intitulé que les lois et ne sont terminés par un mandement aux officiers de la justice, ainsi qu’il est dit à l’article 284 du CPC » ;

ATTENDU QUE cette décision des juges de la Cour d’appel portant sur ordonnance des référés sur exécution pour laquelle tous les éléments devant ordonner la continuation de l’exécution sont là et dont il lui est donné compétence exclusive est un excès de pouvoir ;

ATTENDU QU’à cet effet, les juges de ladite Cour commettent un flagrant excès de pouvoir, ce qui fera casser et annuler la décision querellée ;

PAR CES MOTIFS, la Cour, sur les conclusions en partie conformes du ministère public casse et annule l’arrêt du (25 juillet 2011) vingt-cinq juillet deux mille onze de la Cour d’appel de Port-au- Prince, rendu entre le pourvoyant suscité et l’entreprise funéraire l’Ange de la Gosseline représentée par Molvert Désir ; ordonne la remise de l’amende consignée. Jugeant à nouveau, conformément aux articles 178-1 de la Constitution en vigueur et 139 du décret du 22 août 1995 sur l’organisation judiciaire.

Et sur les mêmes motifs de cassation, ordonne la continuation de l’exécution de l’arrêt en date du (27) vingt-sept avril (2009) deux mille neuf rendu par la Cour d’appel de Port-au-Prince entre les parties ; condamne l’entreprise funéraire l’Ange de la Gosseline aux frais et dépens de la procédure.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Jules Cantave, vice-président, Antoine Norgaisse, Henri Michel Augustin, Mécène Jean Louis, Kesner Michel Thermési, juges à l’audience ordinaire et publique du jeudi dix avril deux mille quatorze en présence du substitut Joseph Emmanuel Saint- Amour et avec l’assistance du greffer du siège, Larousse Présumé.

IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution, aux officiers du ministère public près les tribunaux civils d’y tenir la main, à tous commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la minute du présent arrêt est signée du vice-président, des juges et du greffier susdits.

AINSI SIGNÉ : JULES CANTAVE – ANTOINE NORGAISSE – HENRI MICHEL AUGUSTIN – JO- SEPH MÉCÈNE JEAN – LOUIS- KESNER MICHEL THERMÉSI – ET LAROUSSE PRÉSUMÉ.

Décision attaquée : Arrêt de la Cour d’appel de Port-au-Prince rendu le 25 juillet 2011


Synthèse
Formation : 2ème section
Numéro d'arrêt : RG4950-4381
Date de la décision : 10/04/2014
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

Fiscal ; débats ; délai ; enregistrement ; formalité ; pièce ; référé sur exécution

Il est de règle « que, s’agissant d’une ordonnance de référé sur exécution, le magistrat saisi de la cause a pour devoir et obligation de voir si toutes les formalités devant aboutir à l’exécution du jugement sont scrupuleusement respectées pour conclure dans le sens de la continuation ou de la discontinuation ». L’enregistrement ayant un caractère purement fscal, le juge au délibéré duquel est déposée une pièce non enregistrée doit ordonner l’accomplissement de cette formalité dans un délai raisonnable, passé ce délai la pièce sera écartée des débats.


Parties
Demandeurs : Turin Joseph
Défendeurs : Entreprise funéraire l’Ange de la Gosseline

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2018
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets de la Cour de Cassation 2011-2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ht;cour.cassation;arret;2014-04-10;rg4950.4381 ?
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