LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
SUR LE POURVOI de la Société Inter American Tailor S.A, immatriculé au no 000-561-961-0 et patentée au no 81-112-106, représentée par son directeur général adjoint le sieur Jean Jacques Jean-Michel, identifié au no 003-259-201-5 avec élection de domicile à Delmas 65, rue Marcelin, no 29 au cabinet de ses avocats Mes Gervais Charles, Ansy Guerrier, Yves Jean Charles et Hérold Join- ville du barreau de Port-au-Prince respectivement identifiés, immatriculés, patentés et imposés aux nos 01-99-1950-10-0001, 003-366-406-5, 613525, A113 ;99 ; 003-110-934-9, 707818, A285219 et 001-261-48-5, A2296659, A2296660 ;
CONTRE un jugement du tribunal spécial de travail rendu en date du mercredi 18 mars 2012 au 9 mai 2012 et signifié le 17 juillet 2012 entre elle et le sieur Théogène Williams , propriétaire, demeurant et domicilié à Carrefour-Feuille # 21, identifié au no 08-01-99-1969-06-0012… pour l’exercice en cours ayant pour avocats constitués Me Ével Fanfan, Jean Baptiste Mémé, Paul Lamothe, Jean Evêque Toussaint, respectivement des barreaux de Port-au-Prince et d’Aquin, tous dument identifiés, patentés et imposés pour le présent exercice avec élection de domicile au cabinet des dits avocats sis au no 19 de Delmas 49, en cette ville ;
OUÏ à l’audience ordinaire et publique du lundi 26 mai 2014, en l’absence des parties à la barre, le substitut François Fouchard Bergrome en la lecture des conclusions de son collègue Jean Sainclair Joassaint tendant à l’irrecevabilité de pourvoi en la forme et au fond au rejet de l’ensemble des moyens à l’appui du pourvoi ; Vu le jugement attaqué ensemble l’exploit de sa signification, l’acte déclaratif de pourvoi, la requête signifiée contenant la déclaration et les moyens de pourvoi, le récépissé d’amende, les autres pièces à l’appui, les sus-dites conclusions du ministère public les textes de loi invoqués ;
ET APRÈS DÉLIBÉRATION EN LA CHAMBRE DU CONSEIL AU VŒU DE LA LOI ; Des faits et circonstances de la cause, il ressort que, suite à l’échec de tentative de conciliation du Bureau des Affaires sociales et du Travail relativement au confit opposant le sieur Théogène Williams à la Société INTER AMERICAN TAILOR S.A représentée par le sieur Handy APAID, le tribunal spécial de travail, saisi par procès-verbal de non-conciliation, a rendu un jugement par lequel il déclare illégal le licenciement du plaignant Théogène Williams et condamne l’entreprise Inter AMERICAN TAILOR S.A à verser au plaignant les prestations légales s’élevant à deux mille quatre centre trente-six dollars haïtiens soixante-sept (# 2 436,67 Ht) ou douze mille cent quatre vingt-trois gourdes trente-cinq centimes (12 183,35 gdes), à neuf mille gourdes d’amende pour n’avoir pas obtempéré à son injonction et en outre aux frais et dépens.
C’est contre ce jugement que la société Inter American TAILOR S.A, représentée par son directeur général adjoint le sieur Jean Jacques Jean-Michel, s’est pourvue en cassation par déclaration faite au greffe du tribunal spécial du travail et par requête signifiée à la partie adverse le 25 juillet 2012 et contenant six moyens non combattus par le défendeur : -violation des articles 279, 282 et suivants du C.P.C sur la rédaction des jugements, excès de pouvoir ; - dénaturation des faits de la cause, excès de pouvoir ; - dénaturation des faits de la cause, excès de pouvoir ; -violation de l’article 44 du Code du travail, excès de pouvoir ; -violation de l’article 282 du Code de procédure civile ; -violation de l’article 282 du C.P.C, absence de motifs, excès de pouvoir.
SUR LE PREMIER MOYEN
ATTENDU QUE la pourvoyante requiert la cassation et l’annulation du jugement querellé pour défaut de date, ce qui constitue, selon elle, une violation des articles 279, 282 et suivants du C.P.C sur la rédaction des jugements ;
250 ATTENDU QU’il se vérifie qu’aucune date ne figure dans la copie du jugement versée au dossier ;
ATTENDU QUE, dans l’exploit de signification du jugement querellé en date du 17 juillet 2012, ministère de l’huissier Gérard Pierre immatriculé au greffe du tribunal spécial de travail, on peut lire ce qui suit : « De la grosse en forme exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal spécial du travail, en date du mercredi 18 mars 2012 au 9 mai 2012, donc l’audition de l’affaire a été faite au cours des dates sus-mentionnées, après avoir ordonné la comparution personnelle , le juge a rendu son jugement qui est dûment signé et collationné , ce à telles fns que de droit » ;
ATTENDU QUE la date constitue l’une des formalités substantielles de tout jugement à défaut de laquelle ledit jugement est vicié de nullité radicale qui le rend inexistant ;
ATTENDU QUE, nulle part dans ce dossier, aucune date fixée où ledit jugement a été prononcé n’est retenu ;
ATTENDU QUE les nullités substantielles existent indépendamment des textes et que, le défaut de date d’un jugement en étant une, l’œuvre attaquée est, par conséquent viciée et réputée inexistante ;
PAR CES MOTIFS, la Cour, le ministère public entendu, dit et déclare inexistant le jugement du tribunal spécial du travail rendu entre le sieur Théogène Williams et l’entreprise INTERAMERICAN TAILOR S.A représentée par le sieur Handy APAID, ordonne la remise de l’amende déposée.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, JEAN MEDTZGHER THÉODORE, faisant office de président – BIEN-AIMÉ JEAN – WINDELLE COQ THÉLOT – FRANZI PHILÉMON – ET LOUIS PRESSOIR JEAN PIERRE, juges en audience ordinaire et publique du mercredi vingt-huit (28) mai deux mille quatorze (2014) en présence de JEAN SAINCLAIR JOASSAINT, substitut du commissaire du gouvernement près la Cour avec l’assistance du citoyen ANTOINE MOISE, greffier du siège.
Arrêt attaqué : Jugement du tribunal spécial de travail rendu du mercredi 18 mars 2012