COUR DE CASSATION
Première Chambre Civile
21 Juin 1963
Droit maritime, Assurance maritime , Primes , Prescription de deux ans qu'il s'agisse de leur paiement ou de leur remboursement.
Se prescrivent par deux ans toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance, fussent-elles relatives au paiement des primes ou à leur remboursement.
Adel Abdel Wahab c/Forsikr Navalstekai et Neptune.
ARRET
La Première Chambre Civile de la Cour de Cassation,
Statuant sur le pourvoi formé le 27-12-61 par M. Adel Abdel Wahab contre l'arrêt rendu le 30 Octobre 1961 par la Cour d'Appel du Liban Nord et sur les différentes conclusions et pièces du dossier,
En la forme:
Attendu que la défenderesse au pourvoi a demandé le rejet du pourvoi en la forme pour cause de non indication des moyens fixés par la loi,
Attendu que la demanderesse au pourvoi a indiqué dans son pourvoi que l'arrêt attaqué a violé la loi et n'a pas de fondement légal et a mentionné les art. 224 du Code de Procédure Civile et 380 du Code de commerce Maritime et a discuté l'arrêt attaqué à la lumière de ces deux articles considérant qu'il les avait violés,
Attendu, cela étant, qu'il y a lieu de considérer que la demanderesse au pourvoi fait état de deux moyens de cassation: le premier ayant trait à l'interprétation erronée de l'art. 224 du Code de Procédure Civile et le second tiré de l'interprétation erronée de l'art. 380 du Code de Commerce Maritime,
En attendu que le pourvoi a été formé dans le délai légal remplissant les conditions de forme requises et qu'il est recevable en la forme,
Au fond:
Sur le premier moyen:
Interprétation erronée de l'art. 224 du Code de procédure Civile au motif
que la Cour d'Appel a condamné le demandeur au pourvoi au paiement
d'un montant de 476 Livre Sterling majorées des intérêts parce que son
mandataire avait admis par erreur ce montant en premier instance:
Attendu que le demandeur au pourvoi avait adressé à la défenderesse une lettre datée du 13 mars 1956 dans laquelle il reconnaissait lui devoir en terme de quatre mois du 5-4-55 au 3-8-55 s'élevant à 476 Livre Sterling; qu'il a ensuite réitéré cet aveu par l'entremise de son mandataire Me. X dans ses conclusions responsives de première instance et ensuite par l'entremise de son mandataire Me Y dans duplique d'appel,
Attendu que l'arrêt de la Cour d'Appel à cet égard est justifié et qu'il y a lieu de rejeter ce moyen,
Sur le second moyen:
Interprétation erronée de l'art. 380 du Code de Commerce Maritime au
motif que la Cour d'Appel a rejeté l'action reconventionnelle portant sur
la somme de 1078 Livre Sterling pour prescription de deux ans, alors
qu'elle se devait d'appliquer la prescription décennale parce que la
demande avait pour objet le remboursement de primes d'assurances pour
cause d'enrichissement sans cause,
Attendu que l'art. 380 du Code de Commerce Maritime stipule que toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites après deux ans à compter de la date d'exigibilité de la créance,
Attendu que ce texte est absolu et englobe toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance fussent-elles relatives au paiement des primes ou au remboursement de certaines d'entre elle,
Attendu que la motivation de la Cour d'Appel à cet égard est conforme à la loi et qu'il échet de rejeter le moyen exposé,
Par ces motifs:
Reçoit le pourvoi en la forme,
Le rejette au fond,
Confirme l'arrêt attaqué..
Premier Président: M. Badri Meouchy
President: M. Georges Issa El Khoury
Conseiller : M.Chafic Hatem.