COUR DE CASSATION
(Première Chambre)
15 Décembre 1966
Droit maritime, Transport maritime, Charte-partie et connaissement, dispositions qui priment.
En cas de différences entre la charte-partie et le connaissement, ce sont les dispositions de la première qui priment dans les relations entre le fréteur et l'affréteur.
Rayssis c/Sté Libanaise pour le Commerce International.
ARRET 77/66
La Première Chambre de la Cour de Cassation,
Considérant l'arrêt de cassation, rendu le 17 février 1966,
Considérant les conclusions échangées après ledit arrêt,
Considérant toutes les pièces du dossier,
Attendu que les défendeurs au pourvoi exposent:
1- que les liens contractuels de base se fondent sur les connaissements.
2- que la responsabilité des demandeurs au pourvoi est en tout cas prouvée au motif de l'innavigabilité du navire,
3- que les conditions de la force majeure ne sont pas remplies,
Attendu que les demandeurs au pourvoi demandent le rejet des moyens d'appel, la confirmation du jugement de première instance et la condamnation des défendeurs au pourvoi aux frais et dépens,
En la forme:
Attendu que la recevabilité de l'appel en la forme ne fait pas l'objet de pourvoi.
Au fond:
Attendu que l'arrêt de cassation a conclu qu'en cas de différence entre la charte-partie et le connaissement, ce sont les dispositions de la charte-partie qui priment dans les relations entre le fréteur et l'affréteur et que la charte-partie n'est pas soumise aux articles 208 et 215 du Code de Commerce Maritime réglementant la responsabilité légale.
Attendu que ledit arrêt emporte donc cassation de l'arrêt d'appel qui en a jugé différemment,
Attendu que l'arrêt de cassation a donc définitivement stipulé que le titre dont il faut faire application est la charte-partie, de même qu'il a conclu à l'exonération du transporteur de la responsabilité par application de l'article deux de la charte-partie,
Attendu que la Cour est liée par l'arrêt de cassation quant au principe juridique qu'il consacré et à la qualification qu'il a donnée au point juridique litigieux,
Attendu que l'innavigabilité du navire n'a pas été prouvée,
Par ces motifs:
Rejette l'appel au fond,
Confirme le jugement entrepris.
Président: M. Amine Talih.
Conseillers: MM. Chafic Hatem et Ali Farrane.