Arrêt n° 92
du 28/12/2017
Cour de cassation – Chambre civile :
M. Michel Tarazi, Président
Mme Noëlle Kerbage et M. Joseph Ajaca, conseillers
Ne peut être octroyé l’exequatur d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger relative à un contrat de représentation commerciale, considéré comme contraire au concept adopté au Liban de l’ordre public international
Attendu que les sentences arbitrales rendues à l’étranger, et dont l’exécution au Liban se heurte à un principe fondamental en droit libanais et applicable dans les relations libanaises internationales, consistant à conférer aux tribunaux libanais une compétence exclusive pour statuer sur les procès relatifs aux litiges émanant de l’exécution d’un contrat de représentation commerciale et dont le but est de protéger le représentant commercial libanais et l’économie libanaise en application de l’article 5 du décret-loi n° 34/67, ne peuvent être revêtues de l’exequatur, parce qu’elles sont contraires au concept adopté au Liban de l’ordre public international ;
Attendu que, l’arrêt rendu par la Cour d’appel, objet du pourvoi en cassation, a rejeté l’application de l’estoppel, au motif que les parties ne peuvent convenir entre elles d’écarter l’application d’une règle impérative du décret-loi n° 34/67 visant l’incompétence des instances arbitrales, que la demanderesse en appel avait soulevé devant le conseil arbitral son incompétence au regard des dispositions impératives du décret-loi précité, et que le défendeur en appel aurait de plus dû consulter des experts lors de la signature du contrat objet du litige afin de se renseigner sur la possibilité de recourir à l’arbitrage comme moyen de résolution des litiges émanant du contrat de représentation commerciale exécuté au Liban, et que nul n’est supposé ignorer la loi ;
Pour ces motifs,
Et conformément au rapport :
Rejette le pourvoi et confirme l’arrêt d’appel attaqué.