Arrêt n° 59
du 11/6/2018
Cour de cassation – Chambre civile :
M. Michel Tarazi, Président
Mme Noëlle Kerbage et M. Joseph Ajaca, conseillers
Exéquatur
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l’arrêt attaqué d’avoir méconnu la notion et les principes de l’ordre public libanais international, et d’avoir retenu le principe de l’application de la loi confessionnelle interne au ressortissant libanais décédé dans un pays étranger dont il détient la nationalité, et d’avoir considéré que la loi du 23/6/1959 tenait lieu de droit commun dont la violation entrainerait, à son tour, une violation des règles d’ordre public du droit international privé, ce qui aboutirait à la violation de l’article 1014 du Code de procédure civile ;
Attendu que l’arrêt, objet du pourvoi en cassation, s’était basé, pour statuer sur l’Opposition à la décision d’exéquatur, sur la loi personnelle des deux testateurs libanais, qui est la loi relative à la succession des non-musulmans du 23/6/1959 ;
Attendu que le droit susmentionné est un droit lié à l’ordre public libanais, eu égard aux dispositions obligatoires régissant les successions, les testaments et les parts réservataires protégeant les droits des héritiers, ce qui interdit au juge libanais d’octroyer l’exéquatur à un jugement étranger qui a pour but d’exécuter le testament d’un Libanais non musulman - même s’il possède une double nationalité - qui va à l’encontre des dispositions protectrices de cette loi, surtout le droit régissant les parts réservataires, sans avoir à se prononcer sur la question de l’ordre public international atténué qui devient inutile, tant que les testateurs et les légataires sont Libanais, et que l’exécution des deux testaments, objet des deux décisions étrangères, est demandée au Liban ;
Attendu que l’arrêt attaqué, ayant considéré que les deux testaments, objets des deux décisions d’exéquatur, n’ont pas respecté les dispositions relatives aux parts héréditaires réservataires conformément aux dispositions de la Loi de succession des non-musulmans, et a accepté partiellement l’opposition formée contre l’exequatur, et a décidé de revenir sur ladite décision en ce qui concerne le dépassement de la réserve héréditaire de la succession des auteurs de la partie demanderesse à l’opposition – défenderesse au pourvoi - revenant de droit à cette dernière, conformément aux articles 58 et 59 de la Loi de succession des non-musulmans du 23/6/1959, n’avait pas violé les dispositions de l’article 1014 du Code de procédure civile;