N° 94 / 2024 pénal du 06.06.2024 Not. 26997/11/CD Numéro CAS-2024-00046 du registre Requête tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, six juin deux mille vingt-quatre.
Composition :
Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Anne MEYERS, conseiller à la Cour d’appel, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.
Entre PERSONNE1.), né le DATE1.) à PERSONNE1.) (France), demeurant à F-
ADRESSE1.), requérant, comparant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et la société anonyme de droit portugais SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à ADRESSE2.), représentée par ses organes statutaires, défenderesse, comparant par Maître Guy LOESCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
Entendu en chambre du conseil Maître Benoît ENTRINGER, Maître Louis-
Eudes GIROUX, en remplacement de Maître Guy LOESCH, et Madame l’avocat général Nathalie HILGERT ;
Vu la requête en relevé de déchéance déposée au greffe de la Cour supérieure de Justice le 17 mai 2024 par Maître Benoît ENTRINGER pour PERSONNE1.), annexée à la présente décision.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.
Le requérant demande à être relevé de la déchéance encourue à la suite du défaut de dépôt dans le délai imparti du mémoire en cassation. Son mandataire fait valoir que la copie de l’exploit de signification du mémoire ne lui a été retournée par l’huissier de justice que le 6 mai 2024 en fin de matinée ; qu’un membre du secrétariat de son étude était en congé ce jour-là, de sorte qu’il n’y avait qu’une secrétaire pour finaliser le dossier en question, ce qu’elle n’a pu faire qu’en fin d’après-midi et que lui-même avait des rendez-vous extérieurs ledit après-midi qui se sont terminés après 18.00 heures, de sorte qu’il lui a été impossible de déposer le mémoire de cassation au greffe dans le délai requis.
L’article 1 de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice dispose :
« Si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir. ».
Les faits avancés par le requérant à l’appui de sa demande ne tendent pas à établir qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir avant l’expiration du délai pour déposer son mémoire en cassation au greffe de la Cour.
PERSONNE1.) n’établit, ainsi, pas l’impossibilité de déposer un mémoire dans le délai imparti par l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.
Il s’ensuit que la demande n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation rejette la demande ;
condamne le requérant aux frais de l’instance.
2 La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEIT en présence du premier avocat général Marie-
Jeanne KAPPWEILER et du greffier Daniel SCHROEDER.