21 avril 2010 N° 277/07-CO
Faux et usage de faux - vente sur la chose d’autrui - qualité de propriétaire
- fraude - appréciation souveraine des pièces et éléments de preuves par le
juge du fond
COUR DE CASSATION
Chambre Civile, Commerciale et Sociale
Matière : civil
X et autres
Z Ab Ah
« La vente de la chose d'autrui ne vaut, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement
les pièces et éléments de preuves soumis à leur examen, une telle appréciation échappant à la
censure de la Cour Suprême ».
COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de X, demeurant à Antanetisoa, lot IVA Ankaraobato, ayant pour conseil … contre l’arrêt n° 401 du 21 mars 2007 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo, rendu dans le litige l’opposant à RASOAZANANORO et
consorts ;
Sur le pourvoi, d’autre part de Y Ag Ad, domiciliée au lot ICA/44-Ter Af Ac, ayant pour Conseil. contre l’arrêt n° 401 du 21 mars 2007 de la Chambre civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo rendu dans le litige l’opposant à Z Ab Ah et consorts ;
Attendu qu’en raison de leur connexité, les pourvois sont à joindre ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par C Ae Aa et X : tirés des articles 26 de la loi organique 2004.036 du 1°" octobre 2004 relative à la Cour Suprême, pris de la violation de l'article 123-1e de l’ordonnance 60.146 du 03 octobre 1960 relative au régime foncier de l’immatriculation, pour excès de pouvoir, fausse application de la loi « en ce que la Cour d’Appel, a infirmé le jugement n° 2650 du 28 juillet 2004 et a déclaré nul le duplicata du titre délivré à B A Marie Thérèse nulle et de nul effet les ventes consenties par B A, annulé les inscriptions au livre foncier des droits de C Ae Aa et X, ordonner leur expulsion et de tous occupants de leur chef de la parcelle litigieuse (au besoin manu militari) et la démolition des constructions érigées par les susnommés aux motifs que « le caractère définitif et inattaquable du titre foncier ne s'attache qu’aux mentions originaires
; qu’il s’en suit que les mentions ultérieures, constituant de simples mutations sont modifiables ; que C et X sont des occupants sans droit ni titre ; alors que la Cour d’Appel avait le droit de chercher si C et X sont des acquéreurs de bonne foi ou non, conformément aux dispositions de l'article 123 de l'ordonnance 60.146 du 03 octobre 1960 ;
Attendu que la vente d’un immeuble immatriculé ou cadastré, conclue sur la foi de documents faux ou faisant état de faits inexacts est nulle et de nul effet sans qu'il soit besoin d'apprécier la bonne ou mauvaise foi de l’acquéreur ;
Attendu ainsi que les moyens, reprochant à la Cour d Appel de n'avoir pas recherché la bonne ou mauvaise foi des acquéreurs ne sauraient prospérer tentant de remettre en cause le pouvoir d'appréciation des juges du fond
Sur le pourvoi de Y Ag Ad :
Sur les premier et deuxième moyen de cassation réunis tirés des articles 26 de la loi organique 2006.036 du 1e' octobre 2004. relative à la Cour Suprême, et pris de la violation des articles 1583 et 1599 du Code Civil français, article 123 et 129 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations et 123 de l’ordonnance 60.146 du 03 octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation et 411 du Code de Procédure Civile, pour fausse application de la loi, dénaturation des faits de la cause manque de base légale ainsi libellés « en ce que pour infirmer le jugement entrepris et confirmer son arrêt par défaut du 5 avril 2006, la Cour d'Appel a dénaturé les faits de la cause en déclarant qu’il y a vente de la chose d'autrui car B A n’a jamais réuni les conditions exigées par la loi pour disposer de la chose « alors que la qualité et la capacité des parties ainsi que l’objet de la vente au moment de la vente, ne souffraient d’aucune ambiguïté car la venderesse était inscrite comme propriétaire sur les livres fonciers (premier moyen). En ce que l’arrêt attaqué, pour maintenir intégralement les dispositions de l’arrêt par défaut du 5 avril 2006, s'est fondé sur des motifs vagues, insuffisants et contradictoires en déclarant que les « dates parlent d’elles-mêmes que le permis de construire accordé le 6 décembre 1999) Y Ag Ad ne suppose pas mais dénonce des anomalies ; que le permis d’habiter obtenu le 02 juin 2006 dénonce une continuation de construction malgré la sommation interpellative alors que la procédure a été engagée depuis 2002 qu’enfin la condamnation contre le Conservateur l'a été en rapport aux intérêts des consorts B A Marie Thérèse « alors que toutes ces énonciations vont délibérément à l'encontre des pièces produites au dossier qui font foi jusqu’à inscription de faux ;
Attendu que B A condamnée par la juridiction pénale pour faux et usage de faux pour s'être fait inscrire sur les livres fonciers de l’immeuble litigieux a réalisé une vente sur la chose d'autrui.
Attendu que la Cour d'Appel, n'a dès lors pas dénaturé les termes du litige, la venderesse n'ayant jamais pu avoir la qualité de propriétaire ;
Attendu par ailleurs qu’il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement les pièces et éléments de preuves soumis à leur examen, une telle appréciation échappant à la censure de la Cour Suprême :
Que les moyens sont non fondés et doivent être rejetés ;
PAR CES MOTIFS
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs à l’amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames :
- RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
- RANDRIANANTENAINA Modeste, Conseiller - Rapporteur ;
- RAJOHARISON Rondro Vakana, Conseiller,
- ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Conseiller,
- RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller, tous membres ;
- RANDRIANARIVONY Marius, Avocat Général ;
- RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José, greffier ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.