27 septembre 2010 N° 556/06-CO Motivation (non) - préjudices (non) - manquements (non) - contrôle par la
cour de cassation COUR DE CASSATION
Chambre Civile, Commerciale et Sociale
RAKOTOARISOATianarivo Ab
A Af
« Il est impossible pour la cour de cassation d’exercer son contrôle insuffisamment motivé »
LA COUR sur un arrêt Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de Ad Ae Ab demeurant à (..) ayant ::u conseil
Maître (...) contre l’arrêt n° 062-CIV/06 du 17 mai 2006 de la Chambre
Civile de la Cour d’Appel de Toliara , rendu dans le litige l’opposant à A Af ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l’article 172 de la LTGO : en que la
Cour d’Appel a fait droit à la demande reconventionnelle alors que celle-ci n’est pas du tout justifiée ;
Vu les textes de loi visés au moyen ;
Attendu que pour justifier l’octroi de la demande en réparation des préjudices : allégées par
A Aa en sa demande reconventionnelle, l’arrêt attaqué énonce 3a subi des préjudices par le
fait de manquement grave à ses obligations de la part de Ad Ae Ab »
Attendu cependant qu’en ne précisant pas quels sont les dits préjudices ni en quoi consistent
les dits manquements graves commis, l’arrêt attaqué est insuffisamment motivé, ne permettant pas à
la Cour de Cassation d’exercer son contrôle ;
Attendu ainsi que le moyen est fondé et la cassation encourue, sans qu'il soit besoin de statuer
sur l’autre moyen proposé ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n° 062-Civ/06 du 17 mai 2006 de la Chambre Civile de la Cour d’appel
de Ac; Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction, autrement composée ; Ordonne
la restitution de l'amende de cassation ; Condamne le défendeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en
son audience publique, les jours, mois et an que dessus
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames :
- RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
- RAMIHAJAHARISOA Lubine, Conseiller - Rapporteur ;
- RANDRIAMAMPIONONA Elise, Conseiller,
- RAJOHARISON Rondro Vakana , Conseiller,
- RAJAONAAndriamanankandrianina, Conseiller, tous membres ;
- RAJAONARIVELO Clarisse, Avocat Général ;
- RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José, greffier
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.