28 avril 2011 N°76
Exercice du misintaka - Fampodiana (refus) - Obligation de cohabitation le COUR DE CASSATION
Toutes chambres réunies
Matière : civil
refus, par l'épouse en situation de « misintaka », de regagner le domicile conjugal après « fampodiana » fait par le mari constitue une violation de l'obligation de cohabitation LA COUR,
Statuant sur le pourvoi de Sieur X.….. Emile demeurant à Ac Ab mais élisant domicile … l'étude Maître …, contre l'arrêt n° 100 du 21 mars 2006 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina rendu dans le différend qui l'oppose à Dame Y … ;
Sur la saisine de la Cour de Cassation, Toutes Chambres Réunies
Attendu suivant arrêt n° 321 du 26 août 2008, le pourvoi a été déclaré irrecevable ;
Que par ordonnance n° 02 du 21 juillet 2010, le Premier Président de la cour Suprême, ayant ordonné la levée de cette irrecevabilité, la Formation Toutes chambres Réunies doit statuer sur le mérite du pourvoi ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation des articles 54 et 66 de fordonnance 62.089 du 1“ octobre 1962 sur le mariage, en ce que la Cour d'Appel de Toamasina, pour motiver sa décision a soutenu qu'il n'y a pas eu violation de obligation de cohabitation alors que l'épouse a manqué à cette obligation dès qu'elle a refusé de rejoindre le domicile conjugal après la procédure du « fampodiana »
Vu les textes de loi visés au moyen ;
Attendu que si le « fisintahana » est une suspension purement provisoire du devoir de cohabitation, l'usage de ce droit impose au mari le devoir de procéder au « fampodiana » selon la coutume ;
Que le 20 septembre 1983, le mari s'est soumis à cette obligation devant le fokontany ; que la Cour d'Appel cependant n'a pas discuté de la valeur d'une telle demande se bornant à énoncer pour rejeter la demande en divorce « qu'il n’y a aucun élément nouveau par rapport à l'arrêt 1404 du 7 décembre 1984, décision devenue définitive » ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait l'arrêt attaqué a violé les textes wsés au moyen et encourt la cassation ;
PAR CES MOTIFS
Se déclare compétente
Casse et annule l'arrêt n° 100 du 21 mars 2006 de la chambre civile de la cour d'appel de Toamasina ; Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée ; Ordonne la restitution de l'amende de cassation (…)
Mesdames et Messieurs
- RAVANDISON Clémentine, Premier Président de la Cour Suprême, Président ;
- A Aa, Conseiller-Rapporteur ;
- RANDRIAMIHAJA Pétronille, Président de la Cour de Cassation,
- RAMANANDRAIBE RANIVOARIVONY Bakolalao, Président de Chambre,
- RASOAZANANY Vonimbolana, Président de Chambre,
- RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre,
- RASANDRATANA Eliane, Conseiller,
- RANINDRINA Martine, Conseiller,
- RANDRIAMAMPIONONA Elise, Conseiller,
- RANDRIAMANANTENA Jules, Conseiller,
- RATOVONELINJAFY Bakoly, Conseiller,
- ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Conseiller, tous membres ;
-TSIMANDRATRA ANDRIAKAMELO, Avocat Général
- RANOROSOANAVALONA Orette Fleurys, Greffier