29 avril 2011
Exercice du N°76
misintaka - Fampodiana (refus) - Obligation de cohabitation
COUR DE CASSATION
Toutes chambres réunies
Matière : civil
Sieur X
Dame Y … Le refus, par l’épouse en situation de « misintaka ». de regagner le domicile conjugal après le «
fampodiana » fait par le mari constitue une violation de / obligation de cohabitation LA COUR,
Statuant sur le pourvoi de Sieur AdB Ac demeurant à Aa Ae mais élisant domicile … l'étude Maître contre l'arrêt n° 100 du 21 mars 2006 de la Chambre Civile de la
Cour d’Appel de Toamasina rendu dans le : différend qui l'oppose à Dame Y … ;
Sur la saisine de la Cour de Cassation, Toutes Chambres Réunies
Attendu suivant arrêt n° 321 du 26 août 2008, le pourvoi a été déclaré irrecevable ;
Que par ordonnance n° 02 du 21 juillet 2010, le Premier Président de la cour Suprême, ayant
ordonné la levée de cette irrecevabilité, la Formation Toutes chambres Réunies doit statuer sur le
mérite du pourvoi ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation des articles 54 et 66 de i ordonnance 62.089
du 1er octobre 1962 sur le mariage, en ce que la Cour d'Appel de Toamasina, pour motiver sa décision
a soutenu qu’il n'y a pas eu violation de l’obligation de cohabitation alors que l’épouse a manqué à
cette obligation dès qu’elle a refusé de rejoindre le domicile conjugal après la procédure du
«fampodiana »
Vu les textes de loi visés au moyen ;
Attendu que si le « fisintahana » est une suspension purement provisoire du devoir de
cohabitation, l’usage de ce droit impose au mari le devoir de procéder au « fampodiana » selon la
coutume ;
Que le 20 septembre 1983, le mari s’est soumis à cette obligation devant le fokontany ; que la
Cour d’Appel cependant n'a pas discuté de la valeur d’une telle demande se bornant à énoncer pour
rejeter la demande en divorce « qu’il n’y a aucun élément nouveau par rapport à l'arrêt 1404 du 7
décembre 1984, décision devenue définitive » ; D'où il suit qu’en statuant comme il l’a fait l’arrêt
attaqué a violé les textes visés au moyen et encourt la cassation;
PAR CES MOTIFS
Se déclare compétente
Casse et annule l’arrêt n° 100 du 21 mars 2006 de la chambre civile de la cour d’appel de
Toamasina ; Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée ; Ordonne
la restitution de l'amende de cassation (…..)
Mesdames et Messieurs
- RAVANDISON Clémentine, Premier Président de la Cour Suprême. Président ;
- A Ab, Conseiller-Rapporteur ;
- RANDRIAMIHAJA Pétronille, Président de la Cour de Cassation,
- RAMANANDRAIBE RANIVOARIVONY Bakolalao, Président de Chambre,
- RASOAZANANY Vonimbolana, Président de Chambre,
- RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre,
- RASANDRATANA Eliane, Conseiller,
- RANINDRINA Martine, Conseiller,
- RANDRIAMAMPIONONA Elise, Conseiller,
- RANDRIAMANANTENA Jules, Conseiller,
- RATOVONELINJAFY Bakoly, Conseiller,
- ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Conseiller, tous membres ; -TSIMANDRATRA ANDRIAKAMELO,
Avocat Général
- RANOROSOANAVALONA Orette Fleurys, Greffier