06 mai 2011
Contrats litigieux - clause attributive de compétence
compétente du siège social (non)
COUR DE CASSATION
Chambre Civile, Commerciale et Sociale
La société Red Graniti Madagascar
Société Euromad Minière
« La juridiction des référés ne peut tirer profit de l'interprétation des clauses nécessairement préjuger du fond du litige »
LA COUR [extraits] N° 07/05-CU
(oui) - Juridiction
des contrats litigieux sans Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de La société Red Graniti Madagascar, ayant son siège social à Androhibe lot Il
M 46 A Ae, (...), contre l’arrêt n° 018 - REF/04 du 1er décembre 2004 de la chambre civile
de la cour d’appel de Ab, rendu dans le litige l’opposant à la société Af Ad Aa ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis tirés des articles 25 et 26 de la loi organique
2004.036 du 01/10/2004 relative à la cour suprême, pris de la violation des articles 235 et 80-234 du
code de procédure civile et 129 de la loi sur la Théorie générale des obligations, pour fausse application
de la loi en ce que l’arrêt attaqué a estimé qu’il n’y a pas lieu à se référer au siège social des sociétés
pour déterminer la juridiction compétente rationae loci alors que les règles de compétence prévues
par l’article 80 du code de procédure civile renvoient expressément au siège social en matière de
société (premier moyen), en ce que la cour d’appel a fait état d une clause attributive de compétence
dans le contrat entre les sociétés Ag Ac et Af Ad Aa pour retenir sa
compétence alors que ce contrat est encore à discuter et que Red Ai est étranger à ce contrat
(deuxième moyen).
Attendu qu’il ressort des éléments constants du dossier que le litige tire son origine des
contrats de partenariat liant la société Ag Ac à la société Red Graniti Madagascar et Ã
Af Aa par ailleurs ;
Attendu que ces contrats sont encore litigieux ;
Attendu dès lors, que, la juridiction des référés ne peut tirer profit de l’interprétation des
clauses desdits contrats litigieux sans nécessairement préjuger du fond du litige, encore pendant
devant les juridictions de fond ;
Attendu qu’en se référant ainsi aux contrats litigieux et en retenant qu’en matière *e mise
sous séquestre et de désignation de séquestre le juge des ordonnances et des référés est compétent pour rapporter ou modifier les termes de sa décision portant mesures provisoire et conservatoire et
ce malgré la clause d’attribution de compétence et la loi sur les sociétés sur la compétence des
tribunaux du « siège social » l’arrêt attaqué a fait une mauvaise application de la loi et encourt la
cassation et ce sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 018 - REF/04 du 1er décembre 2004 de la chambre civile de la
cour d’appel de Ab (...).
- RAKETAMANGA Odette (présidente),
- RANDRIANANTENAINA Modeste (rapporteur),
- B Ah,
- RALAISA Ursule, RAHELISOA Odette (conseillers),
- RAKOTOVAO Aurélie (avocat général),
- RABARISON ANDRIANARINALA Sylvain (greffier)