Statuant sur le pourvoi de B et consorts, demeurant à Antakika, canton d'Ambohijoky, sous-préfecture de Tananarive-banlieue, ayant pour conseil Me GILBERT, Avocat, contre un arrêt de la cour d'Appel du 11 Janvier 1967 qui, infirmant le jugement entrepris, s'est déclaré incompétent pour connaître du bien-fondé de la décision préfectorale n° 19-PIC du 9 février 1965, et dit, en l'état, les consorts B sans qualité pour ester en tant que demandeurs en justice au nom du Fokonolona d'Antakika ;
Vu les Mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la loi 60-004 du 15 Février 1960 en ses articles 22, 23 et 36 du décret 64-205 du 21 Mai 1964, notamment en ses articles 55 et 38 ; et des articles 120 et 140 du Code de Procédure Civile ; en ce que la Cour d'Appel s'est déclarée, à tort, incompétente pour connaître du bien fondé de la décision préfectorale n° 19-PIC du 9 Février 1965, et en ce que la Cour s'est fondée sur des motifs inexacts, pour déclarer les demandeurs sans qualité pour agir en Justice ;
Attendu, en premier lieu, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les demandeurs ont saisi le tribunal de première instance de Tananarive d'une demande tendant à L'annulation d'une décision préfectorale du 9 février 1965 qui avait rejeté une demande d'acquisition à l'amiable des lots cadastraux ;
Attendu que l'Arrêt infirmatif attaqué s'est déclaré incompétent pour connaître du bien fondé de la décision préfectorale n° 19-PIC du 9 février 1965, par ces motifs que : « l'Article 55 (de décret 64-205 du 21 mai 1964) laisse la faculté d'apprécier l'opportunité de l'attribution (des terres domaniales) à l'administration et précise que cette dernière demeure unique juge du refus ;
Que la compétence des tribunaux d'ordre Judicaire n'intervient qu'en cas de recours contre les décision préfectorales de rejet d'opposition et se trouve par suite circonscrite au seul bien de cette opposition ; qu'elle n'a pas été étendue à la décision d'une demande d'acquisition qui demeure, faute de disposition expresse de la loi, de la compétence exclusive de l'autorité administrative et tributaire des voies de recours normalement prévues en la matière » ;
Attendu que de tels motifs, qui reprennent les termes mêmes du texte de la loi applicable, en ont fait une exacte application et échappent à toute critique ;
Attendu, en second lieu, que le grief du moyen, relatif à la qualité des demandeurs porte sur un motif surabondant, dés lors que l'arrêt attaqué a, en tout état de cause, et sans s'arrêter à la qualité des demandeurs, examiné le bien fondé de leur demande ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi.
Président : M. Aa, Premier Président
Conseiller- Rapporteur : M. Randrianarivelo .
Avocat Général :
M. Ab.