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14/01/1969 | MADAGASCAR | N°53/67

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, 14 janvier 1969, 53/67


Texte (pseudonymisé)
La Cour,
Statuant sur le pourvoi de C Paul, hôtelier à Ac BAf AbZ, élisant domicile … l'étude de Me RIBARD, son conseil, contre un arrêt de la Cour d'Appel du 19 juillet 1967, qui a prononcé l'expulsion de C Paul de l'immeuble des époux Y A Aa, d'Antalaha ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de la cassation pris de la violation de la loi, notamment des articles 180 du Code de Procédure Civile, 9 de l'ordonnance 62-112 des 17 juillet 1962, 16 et suivant de l'ordonnances 60-050 du 22 juin 1960, fausse interprétation,

insuffisance de motifs, en ce que l'arrêt déféré énonce que : « lorsque le ...

La Cour,
Statuant sur le pourvoi de C Paul, hôtelier à Ac BAf AbZ, élisant domicile … l'étude de Me RIBARD, son conseil, contre un arrêt de la Cour d'Appel du 19 juillet 1967, qui a prononcé l'expulsion de C Paul de l'immeuble des époux Y A Aa, d'Antalaha ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de la cassation pris de la violation de la loi, notamment des articles 180 du Code de Procédure Civile, 9 de l'ordonnance 62-112 des 17 juillet 1962, 16 et suivant de l'ordonnances 60-050 du 22 juin 1960, fausse interprétation, insuffisance de motifs, en ce que l'arrêt déféré énonce que : « lorsque le bailleur prend l'initiative de notifier un congé motivé au locataire, il appartient à ce dernier, non de notifier une demande de renouvellement, mais de saisir la juridiction compétente dans le délai de trois mois » ; alors que, d'une part, le locataire dispose, à peine de forclusion, d'un délai maximum de trois mois, courant de la date à laquelle a été reçue la notification de refus de renouvellement, laquelle n'a pas eu lieu ;
Et alors que, d'autre part, la Cour d'Appel n'a pas vérifié la régularité et la validité du congé du 11 juin 1965, qui étaient formellement contestées en raison des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 60-050, le bailleur se proposant simplement de surélever l'immeuble ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que C, locataire de bail commercial a reçu un congé en date du 17 septembre 1964 mettant fin au bail ; que ce congé se trouvant frappé de nullité pour irrégularité de forme, le bailleur a fait signifier un second congé en date du 11 juin 1965 ;
Que, cependant, le demandeur a formé une demande de renouvellement le 24 septembre 1963, à la suite du congé nul ;
Attendu qu'il résulte de l'article 6 de l'ordonnance n° 60-050 du 22 juin 1960, que la demande en renouvellement de bail commercial, consécutive à un congé, est subordonnée à la validité de ce dernier ; qu'elle devient sans objet si ce congé se trouve frappé de nullité, puisque le bail se poursuit alors par tacite reconduction ;
Que c'est donc à bon droit que la Cour d'Appel, après avoir relevé que le congé régulier du 11 juin 1965 n'a été suivi, dans le délai de trois mois, d'aucune demande de renouvellement, ni d'une saisine régulière de la juridiction compétente, a déclaré le demandeur frappé de forclusion ;
Attendu, par ailleurs, que l'arrêt attaqué a constaté, contrairement aux allégations du pourvoi, que le congé du 11 juin 1965 avait été régulièrement notifié conformément aux dispositions légales en vigueur ;
Que ce grief manque donc en en fait ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi.
Président : M. Ad, Premier Président.
Conseiller- Rapporteur : M. Ratsisalozafy.y.
Avocat Général : M. Ae.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 53/67
Date de la décision : 14/01/1969

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1969-01-14;53.67 ?
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